Cour d'AppelJRDP
Cour d'Appel · JRDP — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9f80f624005e653f608
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE DOUAI JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES minute n° 28/23 n° RG : 23/00001 A l'audience publique du 6 septembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante : Sur la requête de : M. [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] demeurant [Adresse 6] [Localité 3] ayant pour avocat Me Fanny VIAL, avocat au barreau de Paris, demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Les débats ayant eu lieu à l'audience du 21 juin 2023 à 10 heures L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ; En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Michel REGNIER, avocat général L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé [Adresse 7] [Localité 5] ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune JRDP - 23/00001 - 2ème page Exposé de la cause Par requête en date du 21 décembre 2022, reçue au greffe de la cour d'appel le 23 décembre suivant, M. [L] [Z] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée. Par ordonnance en date du 23 octobre 2017, M. [Z] a été placé en détention provisoire pour des faits de : - association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ; - acquisition, détention d'armes, éléments d'armes et munitions de catégorie A ou B, en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; - port ou transport d'armes, éléments d'armes et munitions de catégorie A ou B en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 octobre 2018, M. [Z] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Par ordonnance en date du 6 août 2019, il a été renvoyé devant le tribunal pour enfants de Lille des chefs d'acquisition, de détention, de port et de transport illégal d'armes et de munitions de catégorie B. Par jugement en date du 13 janvier 2021, le tribunal pour enfants de Lille a relaxé le requérant des faits d'acquisition non autorisée d'armes de catégorie B, l'a déclaré coupable des faits de port, détention et transport d'armes de catégorie B. M. [Z] a été condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et d'interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée de 5 ans. La détention de M. [Z] a donc duré du 23 octobre 2017 (date de son placement en détention provisoire) au 19 octobre 2018 (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 362 jours. Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de : - 50.000 € en réparation de son préjudice moral ; - 5.000 € au titre d'une perte de chance - 3.600 € au titre de ses frais d'avocats - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 30 mars 2023, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 14.000 € et conclut à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 30 mars 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [Z] soit indemnisé à hauteur de 18.000 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes. Au terme des débats tenus le 21 juin 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 6 septembre 2023. Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour, SUR CE, Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. JRDP - 23/00001 - 3ème page Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause. En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, s'il est établi que la requête de M. [Z] a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 23 décembre 2022, il n'est pas justifié de la notification par voie de signification du jugement du tribunal pour enfants du 13 janvier 2021 ni de l'information donnée à l'intéressé de son droit à obtenir indemnisation de sa détention irrégulière et des dispositions de l'artcle 149-1 du code de procédure pénale. Figure au dossier un certificat en date du 20 mars 2023 établi par le greffier du tribunal pour enfants de Lille attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de ce jugement. En conséquence, la décision est définitive et, sans que puisse être opposé utilement à M. [Z] le délai légal de recevabilité de sa requête, il y a lieu de la déclarer recevable. Sur la durée de détention indemnisable : En cas de poursuites multiples et de condamnations partielles, seul est indemnisable le préjudice résultant de la durée de la détention provisoire supérieure à celle autorisée par la loi pour l'infraction ayant donné lieu à condamnation. En l'espèce, la détention de M. [Z] a duré du 23 octobre 2017 (date de placement en détention provisoire) au 19 octobre 2018 (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 362 jours. Le requérant a été condamné pour des faits délictuels de transport, détention et port prohibés d'armes de catégorie B, faits punis au maximum de 5 années d'emprisonnement. La minorité du requérant au moment des faits imposait par conséquent une durée maximale de détention provisoire de 1 mois renouvelable une fois. Ainsi, la durée indemnisable de détention provisoire du requérant s'élève à 300 jours. Sur le préjudice moral : Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe. La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue. En l'espèce, il y a lieu de tenir compte de l'âge de M. [Z] (20 ans) au moment de son incarcération, élément de nature à aggraver le préjudice moral. Par ailleurs, il convient de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire français de M. [Z] porte mention d'une condamnation antérieure à son incarcération, prononcée le 27 octobre 2015, par le tribunal correctionnel de Lille, à 300 € d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis. Néanmoins, la lecture de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Paris en date du 10 novembre 2017 permet de constater que M. [Z] a également fait l'objet des condamnations suivantes : - le 23 janvier 2014, par le juge des enfants de Lille, à une admonestation pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants ; - le 10 décembre 2015, par le juge des enfants de Lille, à une admonestation pour des faits d'usage illicite de stupéfiants. Il en résulte qu'aucune de ces condamnations n'a pas donné lieu à une peine d'emprisonnement ferme mise à exécution, de sorte que lorsque M. [Z] a été placé en détention provisoire le 23 octobre 2017, il s'agissait d'une première incarcération. JRDP - 23/00001 - 4ème page Le requérant fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 8] et produit aux débats un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 30 janvier 2020 qui rappelle que le taux de surpopulation s'élevait à 195,6 % au 1er novembre 2017. Il mentionne également le rapport de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté d'octobre 2016 qui fait notamment état « d'une surpopulation inacceptable entraînant des conditions de vie indignes » et de « locaux inadaptés et des conditions d'hygiène désastreuses ». Enfin, dans une décision du 28 juillet 2017, le Conseil d'Etat, saisi par l'Observatoire international des prisons, a considéré que « les conditions de détentions, marquées par la promiscuité et le manque d'intimité, sont de nature à tant porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu'à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave à deux libertés fondamentales ». Il en résulte que M. [Z], incarcéré du 23 octobre 2017 au 19 octobre 2018, établit suffisamment avoir été détenu dans des circonstances dépassant les conséquences inéluctables de la détention, ce qui justifie une indemnisation majorée. M. [Z] soutient également avoir subi un traitement particulier en détention puisqu'il indique avoir été traité comme quelqu'un de « radicalisé ». Néanmoins, il ne produit aux débats aucun élément objectif permettant de caractériser un préjudice moral à ce titre. Enfin, le requérant soulève que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Il soutient, en effet, avoir eu des difficultés à maintenir des liens avec ses proches lors de sa détention, notamment en raison de leur éloignement géographique puisque sa famille, de condition modeste, résidait dans le nord de la France. Ces circonstances sont de nature à majorer le préjudice. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [Z] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel : Au titre du préjudice matériel, M. [Z] demande, d'une part, l'indemnisation liée à sa perte de chance professionnelle, d'autre part, celle de ses frais d'avocats. Sur la perte de chance professionnelle : M. [Z] sollicite la somme de 5.000 € au titre de sa perte de chance professionnelle. Il expose n'avoir pas pu effectuer de formation ou réaliser ses projets professionnels du fait de la détention. Cependant, le requérant ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier d'une perte de chance professionnelle. Au contraire, l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 10 novembre 2017 expose que M. [Z] était sans activité licite et sans aucune garantie objective d'activité professionnelle au moment de son placement en détention. La demande formée à ce titre sera donc rejetée. Sur les frais d'avocat : Le requérant sollicite la somme de 3.600 € au titre d'un préjudice financier. Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. En l'espèce, le requérant produit aux débats une facture en date du 30 décembre 2017 dont l'objet est « forfait assistance à l'instruction n°2201/12/2 ' TGI PARIS ». JRDP - 23/00001 - 5ème page Il convient de relever que le libellé de la facture produite n'est pas directement lié au contentieux de la détention de sorte que cette facture ne saurait utilement démontrer un droit à indemnisation. En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande présentée au titre de ses frais de défense. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il sera alloué à M. [Z] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la requête de M. [L] [Z]; ALLOUONS à M. [L] [Z] la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 €) au titre de son préjudice moral ; DEBOUTONS M. [L] [Z] de sa demande présentée au titre de ses préjudices matériels ; ALLOUONS à M. [L] [Z] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 6 septembre 2023, en présence de M. Michel REGNIER, avocat général, assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président. Le greffier Le premier président C. BERQUET J. SEITHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 149-1 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JRDP
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64fab9f80f624005e653f608
Données disponibles
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