Cour d'AppelJRDP
Cour d'Appel · JRDP — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9f90f624005e653f60c
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 99 436 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE DOUAI JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES minute n° 30/23 n° RG : 23/0006 A l'audience publique du 6 septembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante : Sur la requête de : M. [E] [H], né le [Date naissance 3] 1986 au [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour avocat la SCP SAMSON-GIARD représentée par Me Valérie GIARD, avocat au barreau du Havre, demeurant [Adresse 1] Les débats ayant eu lieu à l'audience du 21 juin 2023 à 10 heures L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ; En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Michel REGNIER, avocat général L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé [Adresse 4] [Adresse 4] ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune JRDP - 23/0006 - 2ème page Exposé de la cause Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 8 février 2023, M. [E] [H] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée. Par ordonnance en date du 5 avril 2019, M. [H] a été placé en détention provisoire pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Par ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 juillet 2020, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Lille a condamné M. [H] à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Le requérant a interjeté appel de cette décision mais a été incarcéré du 16 décembre 2020 jusqu'à sa libération et son placement sous contrôle judiciaire le 25 février 2021. Par arrêt en date du 1er septembre 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du 15 décembre 2020 et a renvoyé M. [H] des fins de la poursuite. La détention de M. [H] a donc duré du 5 avril 2019 (date de son placement en détention provisoire) au 7 juillet 2020 (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 460 jours. Il a ensuite été incarcéré à la suite de la décision du tribunal correctionnel de Lille du 16 décembre 2020 au 25 février 2021, soit pendant 72 jours. Pour cette détention injustifiée de 532 jours au total, il sollicite que lui soient allouées les sommes de: - 100.000 € en réparation de son préjudice moral ; - 57.834,86 € en réparation de son préjudice matériel lié à sa perte de revenus ; - 28.200 € en réparation de son préjudice matériel lié à ses frais d'avocat ; - 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 12 juin 2023, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 34.000 €, que le préjudice matériel lié à ses frais d'avocat soit réduit à de plus justes proportions, que le préjudice matériel lié à sa perte de revenus le soit à hauteur de 57.003,80 € et conclut à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 28 avril 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [H] soit indemnisé à hauteur de 38.000 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes. Au terme des débats tenus le 21 juin 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 6 septembre 2023. Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour, SUR CE, Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause. JRDP - 23/0006 - 3ème page En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, la requête a été déposée le 8 février 2023, soit dans le délai de six mois suivant l'arrêt renvoyant M. [H] des fins de la poursuite rendu par la cour d'appel de Douai le 1er septembre 2022. Figure au dossier un certificat établi par le greffier de la cour d'appel de Douai le 6 octobre 2022 attestant qu'aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de cet arrêt. En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable. Sur le préjudice moral : Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe. La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue. En l'espèce, il convient tout d'abord de préciser que M. [H] était âgé de 32 ans au moment de son incarcération et de relever que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire porte mention de trois condamnations antérieures à son incarcération : - le 22 juin 2005, par le tribunal correctionnel du Havre, à 60 jours amende à 15€ pour des faits de vol aggravé ; - le 5 juillet 2006, par le tribunal correctionnel de Bernay, à 300€ d'amende pour des faits de dégradation grave du bien d'autrui en réunion ; - le 19 octobre 2007, par le tribunal correctionnel du Havre, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et suspension du permis de conduire pendant 3 mois pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Il en résulte qu'aucune de ces condamnations n'a donné lieu à une peine d'emprisonnement ferme mise à exécution, de sorte que lorsque M. [H] a été placé en détention provisoire le 5 avril 2019, il s'agissait d'une première incarcération. L'absence d'antécédent carcéral majore nécessairement le choc ressenti. Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile. Le requérant fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Il soutient, en effet, avoir eu des difficultés à maintenir des liens avec ses proches lors de sa détention dans le [Localité 8] alors que sa famille résidait au [Localité 6]. Il ajoute qu'il n'a pas pu se rendre aux funérailles de son beau-père, M. [P] [O], et produit aux débats copie de l'acte de décès en date du 9 décembre 2019. Ces circonstances sont de nature à majorer son préjudice moral. Le requérant expose que son préjudice a aussi été aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 7], notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Il précise que plusieurs émeutes et mutineries sont intervenues au sein de l'établissement mais ne figure au dossier aucun élément justifiant ses affirmations. Concernant le préjudice psychologique dont il fait état, M. [H] produit aux débats plusieurs attestations de ses proches, notamment: JRDP - 23/0006 - 4ème page - de Mme [G] [H], mère du requérant : « Je suis allé le voir plusieurs fois au parloir de la maison d'arrêt, il avait beaucoup de mal à s'exprimer, il pleurait beaucoup en me voyant » ; - de Mme [J] [H], s'ur du requérant : « Au parloir, j'ai vu mon frère triste, abattu, qui se demandais ce qui lui arrivait, n'avait pas du tout le moral, pleurait quand il nous voyait dans cettepetite pièce. Il nous demandait tout le temps des nouvelles de son fils, tellement il avait un gros manque de ne pas le voir », « Quand il est ressorti au bout de 18 mois d'incarcération, il ne sortait pas de chez lui, se renfermait sur lui-même, avait du mal à se remettre moralement de tout ce qu'il a vécu enfermé » ; - de M. [Y] [B], beau-frère du requérant : « J'ai vu une personne très pensif et beaucoup renfermé sur lui-même. J'ai l'ai même vu craquer, il sait mis à pleurer et c'est a ce moment que je me suis rendu compte que cette terrible épreuve l'avait briser mentalement » ; - de M. [D] [L], ami du requérant : « Cette affaire l'a changer totalement, mon ami et renfermer sur lui-même, ne blague plus, a perdu énormément de poids, il reflète une tristesse et une perte de confiance, probablement en lui-même, mais surtout à tout son entourage, il donne l'impression d'avoir perdu goût à tout » ; - de [N] [H], père du requérant : « Depuis que mon fils [E] a été incarcéré et libéré de maison d'arrêt, il n'est plus bien du tout moralement. Il pense avoir fait du mal à sa famille pendant ces trois ans et demi alors que nous avons tous crus à son innocence depuis le début de cette affaire. En prison, il se rendait malade pour nous lorsque nous allions lui rendre visite au parloir ». Bien que le requérant ne produise pas de document médical attestant de son préjudice psychologique, les témoignages susvisés corroborent un état de fragilité psychologique liée à sa détention. Cette circonstance est bien de nature à majorer son préjudice. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [H] la somme de 38.000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel : Au titre du préjudice matériel, M. [H] demande, d'une part, l'indemnisation de ses frais de défense, d'autre part, celle de sa perte de revenus. Sur les frais de défense : M. [H] produit une facture récapitulative d'un montant de 28.200 € en date du 28 septembre 2022. Cette facture, éditée plus d'un an après la levée d'écrou et plus de trois ans après le placement en détention provisoire, mentionne 17 postes : - Honoraires demande de mise en liberté au juge d'instruction + mémoire + pièces le 13/12/19 forfait (2.000 €): le requérant produit un courrier du 13 décembre 2019 annonçant l'envoi d'un mémoire aux fins de mise en liberté, mais le mémoire n'est pas communiqué. En l'état, l'honoraire revendiqué apparaît disproportionné ; - Honoraires demande de mise en liberté au juge d'instruction + mémoire le 16 janvier 2020 pour rejet JLD le 23/01/20 forfait (2.000 €) : le requérant produit l'ordonnance du juge d'instruction aux fins de saisine du JLD du 22 janvier 2020, ainsi que l'ordonnance du JLD du 23 janvier 2020, mais le mémoire n'est pas produit, ni la demande de mise en liberté. En l'état, l'honoraire revendiqué apparaît disproportionné ; - Honoraires mémoire CHINS le 10 février 2020 sur appel rejet DML forfait (1.500 €) ; - Honoraires audience CHINS [Localité 5] le 13 février 2020 sur appel rejet DML forfait (2.500 €) ; JRDP - 23/0006 - 5ème page - Honoraires saisine CHINS demande de confrontation pour DML, + mémoire forfait (800 € ) : Le requérant produit le mémoire daté du 10 février 2020 qui portait sur une demande de confrontation et non sur le contentieux de la détention provisoire, de sorte que cette facturation est sans lien avec la détention ; - Honoraires courrier JLD le 25 mars 2020 pour envoi conclusions pour cause de confinement forfait (200 €) ; - Honoraires conclusions JLD le 25 mars 2020 forfait (1.200 €) ; - Honoraires demande de mise en liberté juge d'instruction le 15 avril 2020 forfait (1.000 €) ; - Honoraires courrier maison d'arrêt pour signaler problème de santé forfait (200 €) ; - Honoraires courrier juge d'instruction pour signaler problème de santé forfait (200 €) ; - Honoraires demande de mise en liberté au juge d'instruction le 5 mai 2020 pour un rejet JLD le 19 mai 2020 forfait (2.000 €) : Le requérant produit une première ordonnance JLD du 5 mai 2020 disant sans objet la demande de prolongation de la détention provisoire, sans rapport avec l'honoraire sollicité. Il produit également une seconde ordonnance du 19 mai 2020 notifiant le rejet de la demande de mise en liberté présentée par l'avocat le 5 mai 2020. - Honoraires mémoire CHINS sur appel rejet dml le 3 juin 2020 forfait (1.500 €) ; - Honoraires audience CHINS [Localité 5] le 5 juin 2020 forfait (2.500 €) ; - Honoraires demande de mise en liberté au juge d'instruction le 30 juin 2020 pour CJ le 7 juillet 2020 forfait (2.000 €) ; - Honoraires demande de mise en liberté cour d'appel de DOUAI le 18 décembre 2020 forfait (1.200 €) ; - Honoraires courrier au parquet général de la CA DOUAI pour problème de permis de visite le 22 janvier 2021 forfait (200 €) ; - Honoraires audience cour d'appel de DOUAI sur DML en date du 25 février 2021 forfait (2.500 €) : Il convient de relever que l'analyse de ces différents postes d'honoraires amène la cour à réduire à de plus justes proportions les prétentions de M. [H]. En conséquence, il sera alloué à M. [H] la somme de 26.000 € au titre de ses frais de défense. Sur la perte de revenus : M. [H] expose qu'il travaillait au sein de la société MANUTENTION TERMINAL NORD dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avant son incarcération. Il produit aux débats une attestation de la société MANUTENTION TERMINAL NORD en date du 12 septembre 2022 faisant état d'une perte de salaire nette de 50.840,05 € pour la période du 5 avril 2019 au 7 juillet 2020 et de 6.994,36 € pour la période du 17 décembre 2020 au 25 février 2021. Il produit également une copie de son contrat de travail daté du mois de décembre 2006 ainsi que ses bulletins de salaire de décembre 2016, 2017, 2018, outre ceux de janvier à mars 2019. Il ressort de l'examen de ces pièces que sur la base du cumul net de l'année 2017, le salaire moyen quotidien de M. [H] était de 107,15 € (39.111,23 € / 365 jours). JRDP - 23/0006 - 6ème page En conséquence, il sera alloué à M. [H] la somme de 57.003,80 € (107,15 € x 532 jours) au titre de la perte de revenus. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il sera alloué à M. [H] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la requête de M. [E] [H]; ALLOUONS à M. [E] [H] la somme de trente-huit mille euros (38.000 €) au titre de son préjudice moral ; ALLOUONS à M. [E] [H] la somme de vingt-six mille euros (26.000 €) au titre de ses frais de défense ; ALLOUONS à M. [E] [H] la somme de cinquante-sept mille trois euros et quatre-vingt centimes (57.003,80 €) au titre de sa perte de revenus ; ALLOUONS à M. [E] [H] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 6 septembre 2023, en présence de M. Michel REGNIER, avocat général, assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président. Le greffier Le premier président C. BERQUET J. SEITHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 149-1 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JRDP
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64fab9f90f624005e653f60c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel