Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9f90f624005e653f610
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 2 775 100 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/02833 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRMP N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES SCP MARCE - DE LA PORTE DES VAUX Me Anaïs BOURGIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 SEPTEMBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G 17/01808) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 25 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 17 Septembre 2020 APPELANTS : Mme [A] [D] née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 27] (78) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 13] M. [Y] [D] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 24] (45) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 13] M. [L] [D] né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 25] (45) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 13] Melle [U] [S] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 22] (73) de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 14] Melle [X] [D] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 22] (73) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 13] représentés et plaidant par Me Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : Compagnie d'assurance MATMUT , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 15] [Localité 18] représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. MUTEX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 21] représentée par Me Emilie DE LA PORTE DES VAUX de la SCP MARCE - DE LA PORTE DES VAUX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Antoine ETCHEVERRY, de la SELARL DAMC, société d'avocats inscrite au Barreau de ROUEN Organisme CPAM DE L'ISERE La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion, la CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Localité 16] , prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège ; Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Nicolas ROGNERUD, avocat au Barreau de LYON Compagnie d'assurance MUTUELLE CCM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 12] S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 20] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023 Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente, a été entendue en son rapport, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, Assistés lors des débats de Caroline BERTOLO, Greffière Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Petit en sa plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 Février 1994, Madame [A] [D] encadrait un groupe d'enfants sur les pistes de ski du [Adresse 23] situé sur la Commune de [Localité 26] lors qu'elle a été percutée par Monsieur [Z], assuré auprès de la MATMUT. Madame [D] a été blessée à l'épaule droite. Elle a été examinée par deux experts missionnés par les assureurs respectifs, soit la GMF et la MATMUT qui ont déclaré son état non consolidé. Par ordonnance de référé en date du 24 Avril 2007, le Professeur [C] a été désigné en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport en date du 22 Octobre 2007 et a déclaré que l'état de santé de Madame [D] pouvait être consolidé au 8 Septembre 1999. Madame [D] a développé une fibromyalgie, dont le Professeur [C] a exclu toute imputabilité avec l'accident initial. Mme [D] a saisi la juridiction du fond par actes des 18 et 19 avril 2017 en sollicitant : - l'instauration d'une contre-expertise confiée à un collège d'experts spécialisés en rhumatologie et neurologie, - l'allocation d'une indemnité provisionnelle à hauteur de 97 000 euros, - l'allocation d'une indemnité provisionnelle à hauteur de 5 000 euros chacun à son mari et ses trois enfants, - une provision ad litem de 2 000 euros outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Par ordonnance juridictionnelle en date du 20 février 2018, le Juge de la mise en état : - a condamné la Compagnie MATMUT à payer à Madame [A] [D] la somme provisionnelle complémentaire de 27 751 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 28 Février 1994, - a débouté Madame [D] du surplus de ses demandes provisionnelles, - s'est déclaré incompétent pour connaitre de la demande de contre-expertise, - a débouté Madame [D] de sa demande de provision ad litem, - a condamné la Compagnie MATMUT à payer à Madame [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Suivant Jugement en date du 25 juin 2020, le Tribunal judiciaire a : - débouté Madame [D] de sa demande de contre-expertise, - condamné LA MATMUT à verser à la CPM de l'Isère une somme de : - 12 596,79 euros au titre des dépenses de santé actuelle - 7 344,99 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels - condamné LA MATMUT à verser à Madame [A] [D] en deniers ou quittance, provision non déduite, les sommes suivantes : - 15 888,83 euros correspondant aux frais divers - 21 762,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 15 000 euros au titre des souffrances endurées - 14 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément - condamné LA MATMUT à verser à Monsieur [Y] [D] une somme de 3 000 euros - condamné LA MATMUT à verser à [L], [U] et [X] [D] une somme de 2 000 euros chacun - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire - condamné LA MATMUT à verser à Madame [D] une somme de 2 500 euros au type de l'article 700 du code de procédure civile - condamné LA MATMUT aux dépens. Suivant déclaration d'appel régularisée le 17 septembre 2020, les consorts [D] ont fait appel du jugement, intimant la MATMUT, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, la compagnie d'assurance mutuelle CCM et la société Swisslife Prévoyance et Santé, en ce que Mme [D] a été déboutée de sa demande de contre-expertise et en ce qui concerne les montants qui ont été alloués par le tribunal. Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour de : Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble du 25 juin 2020, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'assuré de la MATMUT et dit que la MATMUT était tenue d'indemniser les préjudices de Mme [D] et de ses proches. Dire et juger que la responsabilité de l'accident survenu le 28 février 1994 incombe intégralement à M. [R] [Z], ce qui n'est pas contesté. Condamner son assureur la MATMUT à indemniser intégralement Mme [D] et ses proches de l'ensemble des préjudices subis. A titre principal Dire et juger qu'il est parfaitement justifié que la fibromyalgie dont a été victime Mme [D] est en lien de causalité avec l'accident dont elle a été victime le 28 fevrier 1994 pour les motifs ci-dessus énoncés, au vu des différents certificats médicaux et des justificatifs versés aux débats, Condamner la MATMUT à indemniser l'intégralité des préjudices de Mme [D] comprenant également les séquelles de la fibromyalgie intervenues ensuite de l'accident, A cette fin, ordonner une expertise qui sera confiée a un collège d'experts (un neurologue, un rhumatologue et un psychiatre) avec la mission habituelle complète d'avoir notamment de chiffrer selon la nomenclature Dintilhac l'intégralité des préjudices subis ensuite de l'accident survenu le 28 février 1994, y compris ceux découlant de la fibromyalgie. Dans l'attente du dépôt du rapport, surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive de l'ensemble des préjudices de Mme [D] ainsi que sur ceux de ses proches, Condamner la MATMUT à payer à Mme [D] une provision ad litem d'un montant de 5 000 euros pour faire face aux frais d'expertise et d'assistance à expertise, Réserver les dépens. A titre subsidiaire si la Cour s'estimait insuffisamment éclairée : Ordonner une expertise qui sera confiée à un collège d'experts (un neurologue, un rhumatologue et un psychiatre), avec pour mission, outre celle habituelle d'avoir notamment de chiffrer selon la nomenclature DINTILHAC l'integralite desprejudices subis ensuite de l'accident survenu le 28 fevrier 1994, de dire prealablement si, en l'etat des connaissances scientifiques actuelles et eu egard aux éléments du dossier, la survenance de Ia pathologie de fibromyalgie dont souffre Mme [D]est en lien avec l'accident du 28 fevrier 1994. Pour ce faire, les experts auront pour mission de dire si en l'état des connaissances scientifiques actuelles et au regard de l'ensemble des elements du dossier si la survenance de la pathologie de fibromyalgie dont souffre Mme [D] est en lien ou peut-etre en lien avec l'accident dont elle a ete victime le 28 fevrier 1994. Les experts devront pour se faire donner leur avis sur l'aggravation de l'etat de sante de Mme [D] suite à cet accident, et de preciser si les symptômes de fibromyalgie peuvent être rattachés à une autre cause et de dire s'il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier l'accident de ski dont elle a été victime à la symptomatologie de fibromyalgie pour ensuite evaluer l'ensemble des postes de prejudices en lien avec l'accident de ski de fevrier 1994 et la fibromyalgie. DIRE qu'ils auront ensuite pour mission d'évaluer chaque poste de préjudices de Mme [D] selon la nomenclature DINTILHAC . Dans l'attente du depôt du rapport, surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive de l'ensemble des préjudices de Mme [D] ainsi que sur ceux de ses proches. Condamner Ia MATMUT à payer à Mme [D] une provision ad litem d'un montant de 5 000 € pour faire face aux frais d'expertise et d'assistance à expertise. Reserver les depens. A titre infniment subsidiaire, pour le cas où la demande de contre-expertise serait rejetée Allouer à Mme [D] au titre de son indemnisation les sommes de : - Concernant les préjudices patrimoniaux : - Préjudices temporaires Dépenses de sante actuelles : 1.017, 30 € Pertes de gains professionnels actuels : Frais divers : 5.319.91 € Assistance par tierce personne avant consolidation : 23.751, 86 € - Prejudices permanents : Depenses de sante futures : voir decompte de la CPAM Pertes de gains professionnels futurs : 918.300, 60 € outre majoration familiale à parfaire incidence professionnelle : 200.000 € Assistance par tierce personne post-consolidation : 202.337,57 € - Concernant les préjudices extrapatrimoniaux : - Prejudices temporaires Deficit fonctionnel temporaire : 24.374 € Souffrances endurees : 15.000 € - Préjudices permanents Deficit fonctionnel permanent : 16.000 € Prejudice d'agrément : 20.000 € Voir Deduire des postes soumis à emprise la créance des organismes sociaux, Allouer à Messieurs [Y] [D] et [L] [D] et à Mesdames [U] [S] et [X] [D] une indemnité au titre de leur prejudice par ricochet d'un montant de 5 000 euros chacun. Debouter la MATMUT de toutes fins et pretentions contraires comme étant non fondées. Condamner la MATMUT à payer lesdites indemnités ainsi qu'une somme de 5 000 euros outre celle qui a été prononcée en première instance sur le fondement des dispositions de |'artic|e 700 du Code de Procedure Civile. Condamner la MATMUT aux entiers dépens de la présente instance qui se rajouteront à ceux de la première instance avec application au profit de la SELARL LIGAS RAYMOND & PETIT des dispositions de l'artic|e 699 du Code de Procedure Civile. Par acte du 29 décembre 2020 les consorts [D] ont appelé en cause la société Mutex. Les procédures ont été jointes le 4 janvier 2022. Aux termes de ses conclusions récapitulatives et d'appel incident notifiées le 15 mars 2021 la MATMUT demande à la cour de : A- SUR LA DEMANDE DE CONTRE EXPERTISE Constater que le Professeur [C] au terme de son rapport d'expertise avait indiqué que le diagnostic de fibromyalgie ne pouvait être rapporté à l'accident initial. Dès lors, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande A titre subisidiaire et si par impossible il était fait droit à la demande de contre- expertise, Voir désigner un expert rhumatologue qui s'adjoindra d'un sapiteur psychiatre. B- SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE : déclarer irrecevables les demandes relatives aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, à défaut, les déclarer sans lien avec l'accident de 1994 et à défaut encore les réduire. Concernant Madame [A] [D] : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a - Débouté Madame [D] de sa demande au titre des frais de santé actuels, - Lui a alloué la somme de 100 € pour les frais divers, Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a - condamné LA MATMUT à verser à la CPM de l'Isère une somme de : 12 596,79 euros au titre des dépenses de santé actuelle 7 344,99 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels - condamné LA MATMUT à verser à Madame [A] [D] en deniers ou quittance, provision non déduite, les sommes suivantes : 15 888,83 euros correspondant aux frais divers 21 762,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 15 000 € au titre des souffrances endurées 14 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent 15 000 € au titre du préjudice d'agrément . - condamné LA MATMUT à verser à Monsieur [Y] [D] une somme de 3 000 € - condamné LA MATMUT à verser à [L], [U] et [X] [D] une somme de 2 000 € chacun. STATUANT A NOUVEAU, Allouer à cette dernière : Assistance tierce personne : 1 800 € Déficit fonctionnel temporaire en fonction de l'indemnité pratiquée entre 1994 et 1999, soit sur la base de 500 € mensuels : 16 030 € Souffrances endurées : 4 500 € Déficit fonctionnel permanent : 8 000 € Préjudice d'agrément : REJET Debouter les Consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes au titre de préjudice par ricochet, le pronostic vital de la victime n'ayant jamais été engagée. Debouter Madame [D] de ses demandes formulées au titre de la provision ad litem et article 700 du CPC. C- SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR LA CPAM : Reformer le Jugement entrepris Dire et Juger que suite à la contestation des conclusions médicales de la part de Madame [D], la créance de la CPAM ne peut être fixée en raison du recours prioritaire qui s'impose, obligeant à connaitre l'assiette exacte du recours de victime avant de pouvoir régler ladite créance. Constater en outre que la MATMUT a d'ores et déjà réglé à la CPAM la somme de 3 423,57 €. Constater enfin que la CPAM n'a pas tenu compte dans son décompte de la reprise à mi-temps de Madame [D] pour la période du 8 Septembre 1998 au 5 Décembre 1998. Dès lors, Debouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes. A titre principal, la MATMUT s'oppose à cette contre-expertise et subsidiairement, demande l'intervention d'un sapiteur psychiatre. Elle réfute tout préjudice professionnel en lien avec l'accident. Elle soutient que les demandes relatives aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle sont nouvelles en appel et donc irrecevables. La société MUTEX, assureur de Mme [D] indique lui avoir versé des sommes entre 2002 et 2022 des suites de sa fibromyalgie et souhaite exercer son recours subrogatoire, si le lien entre l'accident et la fibromyalgie était reconnu. Elle conclut à la condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 61 126,55 euros et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La CPAM conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la MATMUT à lui payer la somme de 12 596,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles et celle de 7 344,99 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles. Elle sollicite une contre expertise avec mission conforme à celle demandée par les appelants et la condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Pour débouter Mme [D] de sa demande de contre-expertise, les premiers juges ont considéré qu'elle ne produisait aucun élément permettant de démontrer que la littérature scientifique aurait évolué sur les liens possibles entre un choc et le développement de la fibromyalgie. Ils ont rappelé qu'elle ne fournissait qu'un article dont il était impossible de démontrer l'origine et dont le contenu ne rapportait pas la preuve recherchée, se contentant de faire état d'une étude isolée, dont l'autorité n'était pas démontrée et ont ajouté que l'expert avait clairement écarté le lien entre l'accident subi par la victime et l'apparition de sa maladie, sans que l'attestation établie par le docteur [B] suffise à remettre en cause ses conclusions, la date d'apparition de la maladie n'étant pas déterminable. Il résulte cependant des différentes pièces médicales produites par l'appelante que dans les suites de l'accident, elle a présenté des douleurs du membre accidenté, puis des deux épaules, associées à des douleurs diffuses, qui ont entraîné des perturbations psychologiques et notamment un trouble dépressif sévère. Le certificat du docteur [M] du 23 septembre 2004 décrit ainsi un état de fatigue au long cours et des douleurs musculaires et articulaires 'évoluant depuis environ 4 ans... un diagnostic de fibromyalgie a été retenu il y a un an.' Le docteur [I] [B], dès son compte rendu du 26 décembre 2006, comme le docteur [F] [O] le 12 octobre 2006, fait le lien entre l'accident de ski subi en 1994 et la maladie, indiquant 'elle présente un tableau caractéristique de fibromyalgie évoluant probablement dans les suites d'un accident de ski avec lésion grave de l'épaule droite.' Elle confirme dans son certificat du 13 mai 2015 que Mme [D] présente 'un tableau de fibromyalgie post-traumatique, dont l'élément inaugural est l'accident du 28 février 1994". Elle précise, dans un certificat en date du 14 août 2020 que 'même si ce traumatisme n'a été que le facteur déclenchant d'un état pathologique latent, celui-ci était jusqu'alors sans manifestation externe et aurait pu rester sans expression dommageable, de sorte que l'accident de ski de 1994 doit être considéré comme étant en relation de causalité avec la maladie de fibromyalgie.' Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si une date précise de démarrage de la fibromyalgie dont souffre Mme [D] ne peut être établie, le début de cette pathologie est postérieur à l'accident de ski subi en février 1994 et a été diagnostiqué dans les années 2000, alors qu'aucun état antérieur ne préexistait à cet accident. Les pièces produites en cause d'appel démontrent également que Mme [D] est toujours suivie pour cette maladie. Si les avis médicaux produits, émanant des médecins traitants de Mme [D], ne sauraient valoir comme élément de preuve du lien de causalité entre l'accident de ski et sa pathologie, ils suffisent à rendre nécessaire la contre-expertise sollicitée, afin de déterminer si la pathologie dont souffre l'appelante et qui ne s'est révélée que postérieurement est en lien ou peut être en lien avec l'accident du 28 février 1994. En l'état, il n'y a pas lieu de désigner un collège d'expert, le but de l'expertise n'étant pas de déterminer les soins à apporter à l'appelante et l'expert désigné pouvant toujours faire appel à tout sapiteur de son choix. Un expert rhumatologue sera donc désigné, avec mission classique de décrire et quantifier selon la nomenclature Dinthilac, les préjudices de Mme [D]. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'assuré de la MATMUT et dit cette dernière tenue d'indemniser les préjudices de Mme [D] et de ses proches. La responsabilité de l'assuré de la MATMUT n'étant pas contestée, il convient de condamner cette dernière à verser à Mme [D] une provision ad litem de 5 000 euros. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'assuré de la MATMUT et dit cette dernière tenue d'indemniser les préjudices de Mme [D] et de ses proches, Ordonne une contre-expertise ; Commet pour y procéder : le docteur [G] [H] [Adresse 6] [Localité 12] lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; Donne à l'expert la mission suivante : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale : 3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités ; professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; o Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o la réalité des lésions initiales, o la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, o l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; dire notamment en l'état des connaissances scientifiques actuelles et au regard des éléments du dossier, si la survenance de la fibromyalgie dont souffre Mme [D] est en lien ou peut-être en lien avec l'accident dont elle a été victime le 28 février 1994 ; évaluation médico-légale : 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : o si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour d'appel, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 mars 2024 sauf prorogation expresse ; Fixe à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [D] à la régie d' avances et de recettes de la cour avant le 15 novembre 2023 ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; Condamne la MATMUT à payer à Mme [D] une provision ad litem de 5 000 euros ; Surseoit à statuer sur les autres demandes, Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64fab9f90f624005e653f610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel