Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9fa0f624005e653f614
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 165 509 740 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/02797 et 21/3502 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5Z4 et Portalis DBVM-V-B7F-K77I N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC SELARL CDMF AVOCATS Me Pascale HAYS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 SEPTEMBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03812) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 27 mai 2021, suivant déclaration d'appel du 23 Juin 2021 APPELANTS : Mme [U] [O] [Adresse 7] PAYS-BAS M. [D] [O] [Adresse 7] PAYS-BAS Société CD BEHEER BV Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] PAYS-BAS Société DC MANAGEMENT ET ADVIES BV Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] PAYS-BAS représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me BOURGIN, avocat au barreau de GRNOBLE INTIM ÉS : M. [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1985 à [Adresse 4] [Adresse 4] non représenté Caisse MENZIS ZORGVERZEKERAAR N.V. Représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société [Adresse 6] [Adresse 6] (PAYS BAS) représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Sipko DOUMA , Avocat au Barreau de Paris Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentées par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023 Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente,a été entendue en son rapport, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, Assistés lors des débats de Caroline BERTOLO, Greffière Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Bourgin en sa plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. FAITS ET PROCEDURE Le 14 février 2013 Mme [U] [O], née le [Date naissance 3] 1964, a été victime d'un accident de ski occasionné par M. [N] [Y], assuré par les Mutuelles du Mans Assurances, (MMA). Transportée au centre hospitalier universitaire de [Localité 5], il était constaté un traumatisme crânien sévère, une fracture de la clavicule droite et deux fractures de côtes. Par acte du 31 octobre 2013, Mme [O] et M. [D] [O] son époux, ont assigné en référé M. [Y] et les MMA devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de désignation d'un expert médical et d'un expert comptable. Par ordonnance du 4 décembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 9 novembre 2014, concluant à un défaut de consolidation et à la nécessité d'une évaluation neuropsychologique. Par ordonnance de référé du 28 octobre 2015, le juge des référés a condamné les MMA à verser à Mme [O] la somme de 17 176 euros au titre de la tierce personne, outre 20 000 euros à titre de provision et a ordonné une expertise comptable. Sur nouvelle demande de Mme [O], le juge des référés, par ordonnance du 28 octobre 2015 a commis à nouveau le docteur [G] pour poursuivre sa mission, étendu la mission de l'expert comptable et condamné les MMA à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem. Le Docteur [G] a déposé son rapport le 29 septembre 2016. Selon actes du 24 septembre 2018, Mme [O], M. [D] [O] son époux, les sociétés DS Management, Advies BV, CD Beheer BV et [M] et [P] [O] ont assigné les MMA et M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de liquidation des préjudices résultant de l'accident du 14 février 2013. Par acte du 20 décembre 2019, les consorts [O] ont assigné la société Menzis Zorgverzekeraaar NV devant ledit tribunal, en sa qualité de caisse de sécurité sociale de Mme [O]. Par jugement du 27 mai 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a : Rejeté les demandes formées dans l'intérêt des sociétés CD Beheer BV et DC Management & Advies comme étant irrecevables ; Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser a Madame [U] [O] les sommes suivantes : - au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 70 471,01 euros au titre des frais divers ; - au titre des préjudices patrimoniaux permanents : 364 305,96 euros an titre de l'aide en tierce personne ; - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : * 13 997,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 30 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 5 000 euros au titre du préjudice esthétique ; - au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : * 83 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 4 000 euros au titre du préjudice esthétique; * 3 000 euros au titre du préjudice sexuel. Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [D] [O] les sommes suivantes: * 10 000 euros au titre de son prejudice d'affection ; * 15 000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence ; Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [M] [O] et à Monsieur [P] [O] la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ; Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2016 ; Ordonné la capitalisation des intérêts conformement aux disposition de l'article 1343-2 du code civil ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [U] [O], M. [D] [O], Mme [M] [O] et à M. [P] [O] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ; Condamné les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles aux dépens qui comprendront les frais d'expertise médicale ; Autorisé Maître Edouard Bourgin à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de1'artic1e 699 du code de procédure civile ; Ordonné1'exécution provisoire. M. et Mme [O] et les sociétés CD Beheer BV et DC Management et Advies BV ont interjeté appel le 23 juin 2021, intimant M. [Y], la sociétés MMA IARD, la compagnie MMA IARD Assurances Mututelles et la caisse Menzis Zorgverzekeraaar NV, en ce que : - les demandes des sociétés ont été déclarées irrecevables, - Mme [O] a été déboutée de ses demandes au titre : - des dépenses de santé pour 2 174,48 euros, - des pertes de gains professionnels actuels pour 127 656 euros, - des frais de traduction pour 7 947,56 euros, - des frais de déplacement pour 3 042,69 euros, - des frais d'expert comptable conseil pour 12 775 euros, - des dépenses de santé futures - des pertes de gains professionnels futurs pour 1 489 281,64 euros, - M. [O] a été débouté de sa demande au titre de son préjudice économique. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21/ 2797. Par déclaration d'appel du 29 juillet 2021 la caisse Menzis Zorgverzekeraaar a interjeté appel du jugement du 27 mai 2021, intimant M. [Y] et son assureur, la société MMA, en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes visant à voir M. [Y] et son assureur condamnés in solidum à lui payer la somme de 55 739,14 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21/3502. Les Sociétés MMA ont formé appel incident et ont sollicité la réformation du jugement en ce qu'il a : - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2016, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article, 1343-2 du code civil, - condamné les Sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelle à verser à Mme [U] [O], Monsieur [D], Mme [M] [O] et à Monsieur [P] [O] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, les consorts [O] demandent à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 21 mai 2021 en ce qu'il a : - rejeté les demandes des sociétés CD Beheer BV et DC Management and Advies, - débouté Madame [U] [O] de ses demandes au titre des : - Pertes de gains professionnels actuels pour 127.656, 00 euros - Frais de traduction pour 7.947,56 euros - Frais de déplacement pour 3.042, 69 euros - Frais d'expert-comptable conseil pour 12.775, 00 euros - Perte de gains professionnels futurs de Madame [O] pour 1.489.281, 64 euros - débouté Monsieur [D] [O] de sa demande au titre du préjudice économique pour 40.750, 00 euros - alloué à Mme [O] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC, Jugeant à nouveau : Entendre les parties et convoquer l'expert judiciaire [W] à l'audience à venir afin d'éclairer la Cour : Condamner la Compagnie MMA à payer à Madame [U] [O] les sommes suivantes sous forme de capital : Frais divers : - Frais de traduction 7.947, 56 € (et à titre subsidiaire allouer cette somme au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ) - Frais d'expert-comptable conseil 12.775, 00 € - Frais engagés pour se rendre aux opérations d'expertise 2.747,67 € Pertes de gains professionnels actuels et personnels 127.656, 00 € Pertes de gains professionnels futurs personnels : 1.655.097,40 € Condamner la Compagnie MMA à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 40.750, 00 € au titre de son préjudice économique personnel au titre de l'année 2013. Condamner la Compagnie MMA à payer à la société CD Beheer BV les sommes suivantes : - Perte de marge brute avant consolidation : 60.318,00 € - Perte de marge brute future : 331.187,70 € (et à titre subsidiaire : 274.726,80 €) Condamner la Compagnie MMA à payer à la société DC Management & Advies les sommes suivantes : - Frais d'assistance par un expert-comptable : 12.775, 00 € - Perte de marge brute avant consolidation : 123.425, 00 € - Perte de marge brute future : 677.900,19 € (et à titre subsidiaire la somme de 562.331,72 € ) A titre subsidiaire : ordonner une expertise comptable pour évaluer les préjudices des demandeurs. Confirmer le jugement en ses autres dispositions notamment s'agissant du point de départ des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016 et de la capitalisation de ceux-ci. Sur l'appel incident de la Société MMA Débouter la Société MMA de son appel incident portant sur la réformation du jugement en ce qu'il a : - Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2016, - Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Condamné les Sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelle à verser à Mme [U] [O], Monsieur [D], Mme [M] [O] et à Monsieur [P] [O] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC, En conséquence, Rejeter les demandes de la Société MMA. En tout état de cause, Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Menzis Zorgverzekeraar N.V. Condamner la Compagnie MMA à payer à Madame [U] [O], Monsieur [D] [O], la société DC Management & Advies DC et à la société CD Beheer BV la somme de 40.000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Edouard BOURGIN sur son affirmation de droit. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent les éléments suivants : - ils rappellent les circonstances de l'accident de ski du 14 février 2013 et la gravité des blessures subies par Mme [O], qui est restée 5 mois dans un service spécialisé dans les traumas crâniens, - les sociétés CD Beheer BV et OD Beheer BV sont les deux sociétés mères de DC Management, - ils détaillent les postes de préjudices pour lesquels le tribunal a rejeté leurs demandes, - les frais de traduction doivent apparaître dans la rubrique 'frais divers', pour 7 947,56 euros, - ils ont été contraints de se faire assister par un expert-comptable conseil, pour faire admettre l'utilité même de l'expertise comptable pour un coût de 12 775 euros, que la société DC Management a avancé, - ils ont engagé des frais important pour assister aux opérations d'expertise, - ils détaillent les pertes de gains professionnels subies par Mme [O], qui sont définitives, puisqu'elle a été placée en invalidité à 100 % et sollicitent que l'évaluation de l'expert M. [W] soit retenue, - le barème de capitalisation de la gazette du palais doit être substitué au barème de 2016 utilisé par l'expert, pour liquider les préjudices futurs, - ils détaillent les préjudices économiques subis par M. [O] et les sociétés créées. Aux termes de leurs conclusions du 31 janvier 2023 les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de : Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 27 mai 2021 en ce qu'il a : - Rejeté les demandes formées dans l'intérêt des sociétés CD Beheer BV et DC Management and advies, - Débouté Madame [U] [O] de ses demandes au titre : o Des dépenses de santé actuelles o Des pertes de gains professionnels actuels o Des frais de traduction o Des frais de déplacement o Des frais d'expert-comptable o Des dépenses de santé futures o Des pertes de gains professionnels futurs, - Débouté Monsieur [D] [O] de sa demande au titre du préjudice économique, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble le 27 mai 2021 en ce qu'il a débouté la Caisse d'assurance maladie Menzis de l'intégralité de ses demandes, Déclarer irrecevable la demande formulée au titre des frais de gestion administrative du fait de l'effet dévolutif de l'appel, Reformer le jugement déféré ce qu'il a : - Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2016 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à verser à Madame [U] [O], Monsieur [D], Madame [M] [O] et à Monsieur [P] [O] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Et statuant à nouveau : Dire que les intérêts courront à compter du prononcé de la décision à intervenir, Ecarter la capitalisation des intérêts, Réduire à de plus justes proportions la somme allouée aux consorts [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dire que les provisions versées à Madame [U] [O] à hauteur de la somme totale de 144 176 € devront venir en déduction des sommes allouées au stade de l'exécution, Condamner la Société DC Management & Advies à rembourser le trop-perçu à hauteur de 20 000 € aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, Limiter à 2 000 € la somme allouée aux consorts [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Condamner in solidum Madame [U] [O], Monsieur [D] [O], la société DC Amenagement et Advies BV et la société Cd Beheer BV à payer à la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la Compagnie MMA IARD la somme de 5.000,00 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Caisse d'assurance maladie Menzis Zorgverzekeraar N.V à payer à la Compagnie MMA IARD Assurances mutuelles et la Compagnie MMA IARD la somme de 1.000,00 EUROS, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les mêmes, in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc Médina conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions elles exposent : - que le revenu moyen de la victime doit être établi sur la base d'une période de trois années, - qu'il convient de déduire les indemnités journalières versées par l'organisme NV Amersfootse ALG de la perte de revenus calculée, - que les factures du traducteur sont établies au nom du conseil de Mme [O] et que ces frais ne peuvent être indemnisés qu'au titre des frais irrépétibles; - que les frais d'expertise comptable ont été avancés par la société DC Management et non par la victime, mais qu'une telle demande est irrecevable en appel, car non formulée en première instance, - que les pièces produites ne justifient pas du bien fondé de la demande de remboursement des frais de déplacement, - qu'il est préférable pour la victime d'obtenir une indemnisation sous forme de rente, mais qu'à titre subsidiaire, elles demandent l'application du barème de capitalisation BCRIV 2021, - elles contestent la demande relative à la perte de gains professionnels futurs de Mme [O], soutenant qu'elle a pu continuer à exerer après son accident, - elles contestent le préjudice financier allégué par son époux et estiment que le préjudice des sociétés n'est ni recevable, ni fondé, - s'agissant de la caisse Menzis, elles soutiennent que la preuve des débours n'est pas rapportée. Par conclusions notifiées le 23 février 2022 la caisse d'assurance maladie Menzis Zorgverzekeraar demande à la cour de : Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la Société CD Beheer BV, Mme [U] [O], la Société DC Management et Advies BV, M. [D] [O], dont les conclusions ne sont pas dirigées à l'encontre de la Caisse d'Assurance Maladie Menzis Zorgverzekeraar NV, Accueillir l'appel incident de la Caisse d'Assurance Maladie Menzis Zorgverzekeraar NV, Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 27 mai 2021 en ce qu'il déboute la Caisse d'Assurance de Maladie Menzis de sa demande ; Statuant à nouveau : - condamner Monsieur [N] [Y] et son assureur, la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA, in solidum, à payer à la Caisse d'Assurance Maladie Menzis Zorgverzekeraar NV la somme de 55.739,14 € ; - condamner Monsieur [N] [Y] et son assureur, la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA, in solidum, à payer à la Caisse d'Assurance Maladie Menzis Zorgverzekeraar NV la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner Monsieur [N] [Y] et son assureur, la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, in solidum, aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'attestation qu'elle produit est identique à celle qui est produite par l'assurance maladie française dans toutes les procédures et qu'elle est signée électroniquement par le directeur; - elle produit la liste des soins et des dépenses du 14 février 2013 au 12 septembre 2018. Dans le dossier numéro 21/3502 la caisse d'assurance maladie Menzis Zorgverzekeraar a signifié ses conclusions d'appelante le 27 octobre 2021 et reprend les mêmes demandes que dans le dossier numéro 21 2797. Par conclusions notifiées le 27 janvier 2022 les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la caisse d'assurances Menzis de ses demandes, pour défaut de justification des débours engagés. M. [Y] n'a constitué avocat dans aucun des deux dossiers. La caisse Menzis lui a fait signifier ses conclusions par acte du 2 novembre 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, dans le dossier 21/5302. Les consorts [O] et les sociétés CD Beheer et DC Management et Advies l'ont fait assigner à comparaître, par procès-verbal de recherches infructueuses, avec signification de leurs conclusions par acte du 25 janvier 2022, dans le dossier 21/2797. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. MOTIFS - sur la jonction Les deux appels portant sur le même jugement du 27 mai 2021, il y a lieu, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de joindre les procédures 21/2797 et 21/3502, sous le numéro 21/2797. - sur la recevabilité de la demande relative aux frais de gestion administrative Il convient de noter que Mme [O] ne formule pas de demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions et il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. - sur la recevabilité de la demande relative aux frais d'expertise comptable La société DC Management sollicite en appel remboursement de la somme de 12 775 euros qu'elle a payée au titre de l'assistance de Mme [V], expert-comptable, alors que cette somme était demandée par Mme [O] en première instance. Les sociétés MMA concluent à l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Cependant, il résulte des dispositions de l'article 566 du même code que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il est donc possible de solliciter l'indemnisation de nouveaux postes de préjudices, non réparés par les premiers juges puisque ces demandes ont le même fondement que les demandes initiales, poursuivent la même fin d'indemnisation et en constituent le complément. En l'espèce, si la société DC Management n'avait pas inclus ces frais dans ses demandes en première instance, elle agissait déjà en indemnisation du préjudice économique subi à la suite de l'accident de son associée. La demande de remboursement des frais avancés fait donc bien partie de l'indemnisation du préjudice économique subi par la société et ne peut donc être considérée comme nouvelle. Elle sera donc déclarée recevable. - sur les demandes des appelants sur les frais de traduction Le premier juge a débouté Mme [O] de sa demande de remboursement des frais de traduction pour 7 947,56 euros, les factures étant établies au nom de son conseil. En cause d'appel, l'appelante produit deux factures, toujours établies au nom de son conseil et pour un montant de 5 000 euros seulement. Il n'y a donc pas lieu d'allouer ce remboursement au titre des frais divers, mais ces 5 000 euros seront alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] sera déboutée du surplus non justifié de sa demande. sur les frais d'assistance par l'expert-comptable Les appelants démontrent par les pièces 27 et 36 avoir engagé des frais d'assistance par un expert-comptable pour 12 775 euros, frais qui ont été avancés par la société DC Management, qui en demande remboursement. Ces frais sont une conséquence de l'accident et ont été nécessaires pour obtenir du juge des référés la désignation d'un expert comptable, ainsi que pour participer utilement à l'expertise comptable ordonnée. Il convient donc de condamner les sociétés MMA, à payer à la société DC Management la somme de 12 775 euros à ce titre. sur les frais de déplacement engagés Le premier juge a débouté Mme [O] de sa demande de remboursement des frais de déplacement, de logement et de nourriture liés à son assistance aux opérations d'expertise, au motif qu'elle ne produisait aucune pièce au soutien de ses demandes. En cause d'appel l'appelante fournit en pièce 33 les justificatifs des frais engagés pour les déplacements liés aux suites de l'accident, notamment les factures d'hotel et de restauration et il convient donc d'infirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 747,67 euros à ce titre. sur les pertes de gains professionnels actuels de Mme [O] Le premier juge a débouté Mme [O] de cette demande en estimant qu'elle ne démontrait pas la réalité de ses revenus après l'accident et donc l'absence de revenus après celui-ci. En cause d'appel les MMA ne fournissent pas d'élément nouveau, se contentant de soutenir que l'appelante ne produit aucun élément de preuve complémentaire. Il résulte cependant des pièces produites et des indications de l'expert que les déclarations de revenus de la victime ont été produites pour les années 2008 à 2017, de même que ses déclarations d'impôts de 2015 à 2017. S'agissant de ces contestations élevées par les MMA sur le calcul de la perte de revenus, l'expert M. [W] a répondu point par point, rappelant que : - il avait bien reçu tous les justificatifs nécessaires notamment les déclarations de revenus 2013, 2014 et 2015, - les montants figurant sur les avis d'impositions 2014 et 2015 pour 26 249 euros et 90 000 euros ne sont pas des revenus, mais à une assurance de prêt immobilier, - le calcul du revenu de référence sur la base des 5 années de 2008 à 2012 est justifié, du fait de l'impact de la crise financière et économique des années 2009 et 2009 sur l'activité spécifique de la victime et son calcul est représentatif du revenu perdu, - Mme [O] a été déclarée inapte au travail à 100 % le 19 mai 2015. Au vu des explications et des calculs retenus par l'expert judiciaire et en l'absence de nouvel élément produit par les MMA, il convient d'entériner les conclusions expertales et d'allouer à Mme [O] la somme de 127 656 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. sur le barème de capitalisation L'expertise de M. [W] étant ancienne, il conviendra de faire application du même barème de capitalisation, celui proposé par la Gazette du Palais, mais actualisé en 2020. sur la perte de gains professionnels futurs de Mme [O] Le tribunal a rejeté cette demande, estimant que la victime ne rapportait pas la preuve de sa perte de revenus. L'expertise médicale de Mme [O] fixe le déficit fonctionnel permanent de cette dernière à 35 % en retenant des troubles locomoteurs, des difficultés cognitives et des troubles psychologiques. Le médecin expert retient un préjudice professionnel important, indiquant que la victime a perdu le métier qu'elle avait construit et qu'elle ne le reprendrait pas. L'organisme d'assurance de son emprunt immobilier a d'ailleurs retenu un taux d'invalidité à 100 % à partir de mai 2015. Les MMA ne rapportent pas la preuve d'une quelconque activité professionnelle de Mme [O] depuis l'accident et ont pu discuter les conclusions de l'expert comptable tout au long de l'expertise de M. [W]. Dès lors, comme pour la perte de gains professionnels actuels et au vu des pièces produites par les appelants et des expertises comptables tant amiable que judiciaire, il convient d'entériner les conclusions de M. [W], tout en les actualisant en utilisant le barème 2020, qui prévoit un euro de rente viager pour une femme de 51 ans de 35,155, soit : 47 080 euros de perte annuelle X 35,155 = 1 655 097,40 euros. Les sociétés MMA seront donc condamnées à payer cette somme à Mme [O], au titre de sa perte de gains professionnels futurs, en infirmation du jugement sur ce point. sur le préjudice économique de M. [O] Le tribunal a rejeté la demande de M. [O] à ce titre, estimant qu'il n'établissait pas la réalité du préjudice invoqué. Les sociétés MMA ne contestent pas l'aide apportée par M. [O] à son épouse en 2013, mais soutiennent que sa perte est plus réduite que l'évaluation expertale et qu'elle est déjà indemnisée au titre de la tierce personne temporaire. Une indemnisation au titre de l'aide par tierce personne a effectivement été allouée à Mme [O] en première instance et son époux ne justifie pas que la perte de gains professionnels qu'il invoque n'ait pas pu être compensée par ladite indemnité. Le rejet de sa demande sera donc confirmé en appel. sur le préjudice des sociétés En cause d'appel, les appelants ont fourni les statuts traduits des sociétés, répondant ainsi aux critiques qui avaient abouti au rejet de leurs demandes en première instance et justifiant de la recevabilité de celles-ci. L'expert M. [W] a exposé que chacun des époux avait créé une société de gestion dont il était associé unique, la société CD Beheer BV, pour Mme [O], pour son activité de psychologue et la société OD Beheer BV pour son époux, et son activité de conseil en management. Chacune de ces deux sociétés détient 50 % de la société de conseil DC Management & Advies BV, qui facture aux clients finaux les prestations effectuées par chacun des époux. Ces 3 sociétés permettent aux époux de gérer leur fiscalité. Ce rappel établi par l'expert démontre bien que l'arrêt d'activité de Mme [O] a indéniablement retenti sur les revenus de la société dont elle était seule associé et sur les revenus de la société DC Management, qui dépendent de l'activité des deux autres sociétés et que les préjudices subis par les sociétés appelantes sont bien distincts du préjudice financier personnel de la victime directe. Les sociétés MMA ayant eu tout loisir de discuter les raisonnements de l'expert et de contester ses conclusions, ce qu'elles ont d'ailleurs fait par le biais des dires adressés à l'expert, il convient d'entériner les conclusions de M. [W] concernant lesdits préjudices. Les appelants ont cependant, dans leurs conclusions d'appel, limité leurs demandes relatives à la perte de marge future par rapport au calcul de M. [W], qui avait raisonné avec un point de rente viager. Il y a donc lieu d'ajuster son calcul en appliquant le nouveau point de rente retenu. Pour le futur, il conviendra donc de faire application de l'euro de rente pour une femme de 51 ans, avec un âge de retraite à 68 ans, puisqu'au vu des pièces produites, Mme [O] démontre qu'il s'agit de l'âge auquel elle aurait pu prétendre à la retraite aux Pays-Bas, si elle avait été en mesure de poursuivre ses activités. La société CD Beheer BV Les développements relatifs à l'impossibilité pour Mme [O] de reprendre son activité sont valables pour cette société, dès lors que la victime en était l'associée unique. Le préjudice financier de cette société a été établi pour deux périodes, avant consolidation et pour le futur. L'expert-comptable a déterminé pour cette société un chiffre d'affaires mensuel moyen de 5 585 euros et un taux de marge brute pour la période avant consolidation de 30 %, soit une perte avant consolidation de : 5 585 X 36 X 30 % = 60 318 euros. Pour la période post consolidation, il applique les 30 % de perte de marge brute au chiffre d'affaire annuel moyen de 67 000 euros, avant de faire jouer l'euro de rente viager. Pour tenir compte des demandes des appelants, il conviendra de remplacer cet euro de rente viager par l'euro de rente arrêté à 68 ans. Il convient donc, sur la base des propositions expertales, de retenir comme suit les préjudices de la société CD Beheer : - avant consolidation 60 318 euros - perte de marge future 331 187,70 euros soit : (67 000 X 30 %) X 16,477 La société DC Management & Advies BV Pour cette société, le taux de marge moyen ressort à 25,5 %, le chiffre d'affaire moyen de l'activité psychologie à 161 342 euros par an, soit 13 445 par mois et l'activité psychologie représente 79,70 % du chiffre d'affaire total de la société. Sur la base des propositions expertales, les préjudices de cette société seront fixés comme suit : - avant consolidation 123 425 euros soit : 13 445 X 36 X 25,5 % - perte de marge future 677 900,19 euros soit : (161 342 X 25,5 %)X 16,477 Les sociétés MMA seront donc condamnées à payer ces sommes aux sociétés appelantes, en infirmation du jugement. - sur l'appel incident des MMA sur le point de départ des intérêts C'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le premier juge a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 28 septembre 2016, jour du dépôt du rapport d'expertise et en cause d'appel les sociétés MMA ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause cette décision. Le jugement sera confirmé. sur la capitalisation des intérêts De même, aucun élément ne justifie de revenir sur le prononcé de la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. sur l'article 700 du code de procédure civile La durée de la procédure et l'éloignement des parties justifie l'indemnité de 10 000 euros allouée à ce titre en première instance. Le jugement sera confirmé sur ce point. - sur les demandes de la caisse Menzis En cause d'appel la caisse d'assurance maladie Menzis produit une attestation de son directeur, attestant que la somme de 55 739,14 euros a été déboursée pour les soins de Mme [O], en lien avec l'accident du 14 février 2013. Elle produit également la liste des soins prodigués. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la caisse et de condamner M. [Y] et les sociétés MMA in solidum à lui payer la somme de 55 739,14 euros. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des sociétés MMA, visant à la condamnation de la société DC Management à rembourser le trop perçu, cette demande étant relative à l'exécution des décisions rendues dans cette affaire et ne relevant pas, comme telle, de la cour d'appel. La demande d'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel. La caisse Menzis étant partie à la présente procédure, il n'y a pas lieu de lui déclarer la présente décision commune et opposable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : Prononce la jonction des procédures 21/2797 et 21/3502, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne : - le rejet des demandes des sociétés CD Beheer BV et DC Management & Advies, - le rejet des demandes de Mme [O] relatives aux frais de traduction, de déplacement et d'expert comptable et aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, - le rejet des demandes de la caisse Menzis Zorgverzekeraaar NV, et statuant à nouveau sur ces points, Déclare recevable la demande de la société DC Management & Advies relative aux frais d'expertise comptable, Condamne les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à Mme [U] [O] : - la somme de 2 747,67 euros au titre des frais de déplacement, - celle de 127 656 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - celle de 1 655 097,40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, Condamne les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société CD Beheer : - la somme de 60 318 euros au titre de la perte de marge avant consolidation, - celle de 331 187,70 euros au titre de la perte de marge future, Condamne les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société DC Management & Advies : - la somme de 12 775 euros au titre des frais d'expert-comptable conseil, - celle de 123 425 euros au titre de la perte de marge avant consolidation, - celle de 677 900,19 euros au titre de la perte de marge future, Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et M. [N] [Y] à payer à la caisse Menzis Zorgverzekeraar NV la somme de 55 739,14 euros au titre de ses débours, Déboute les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de leurs demandes, Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [O] et aux sociétés DC Management & Advies et CD Beheer BV la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les 5 000 euros justifiés au titre des frais de traduction, Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et M. [N] [Y] à payer à la caisse Menzis Zorgverzekeraar la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de la procédure d'appel, qui seront distraits en application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64fab9fa0f624005e653f614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel