Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba0a0f624005e653f64d
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT N° 253 RG N° : N° RG 23/00011 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM5F AFFAIRE : [V] [F] C/ [P] [O] épouse [Z], [C] [Z] MCS/MLL autre demande relative à la saisie mobilière Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 ---==oOo==--- Le six Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [V] [F] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Gbati FARE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000066 du 18/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 27 DECEMBRE 2022 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : [P] [O] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE [C] [Z] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai du président de chambre en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Avril 2023 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 05 juillet 2023, puis au 06 septembre 2023, les parties ayant été régulièrement avisées. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE: Le 22 septembre 2006, Mme [W] [Z] a donné à bail à M. [V] [F], un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 525 euros, charges comprises. Suite au décès de Mme [W] [Z], M. [C] [Z] et son épouse, Mme [P] [O], sont devenus propriétaire du logement qu'ils ont donné en gestion à la société Citya Immobilier. Par acte d'huissier de justice du 31 mars 2022, les époux [Z]-[O] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, la mise en demeure du 24 février 2022 étant demeurée infructueuse. Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2022, M. [V] [F] a fait assigner les époux [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'annulation du commandement de payer. Par jugement contradictoire du 27 décembre 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Limoges a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [F] ,et l'a condamné à payer aux époux [Z] la somme de 500 euros, ainsi que les dépens aux motifs , en considération de son défaut de pouvoir pour statuer sur la demande d'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire, au motif que ledit commandement ne constitue pas un acte d'exécution forcée mais un simple acte préparatoire. ***** Par déclaration du 4 janvier 2023, M. [V] [F] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été orientée à bref délai. Par conclusions signifiées et déposées le 10 février 2023, M. [V] [F] demande à la cour, de : -dire recevable et fondé son appel, -infirmer en toutes ses dispositions, le jugement, -dire et juger que le commandement de payer du 31 mars 2022 visant la clause résolutoire est annulé, - condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. A cette fin, il soutient que : - Un commandement de payer tendant au paiement d'un arriéré de loyers sous peine de mise en oeuvre de la clause résolutoire constitue un acte d'exécution ; - le commandement de payer qui lui a été délivré ne vise pas la clause résolutoire, ne fait pas mention des modalités de recours et ne contient pas le décompte détaillé de la créance ; - il justifie être à jour du paiement de ses loyers et charges locatives ; - les travaux qui lui ont été facturés sont imputables aux fautes de gestion de la société CITYA. Par conclusions signifiées et déposées le 20 février 2023, les époux [Z]-[O] , demandent à la cour de : in limine litis, -constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande, -déclarer caduque la déclaration d'appel ; à titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions; à titre subsidiaire, - débouter M. [F] de toutes ses demandes ; en tout état de cause, - condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A cette fin, ils soutiennent que : - Outre l'infirmation de la décision, le locataire ne formule aucune demande, ses conclusions contenant uniquement un 'dire et juger' ; - un commandement de payer visant la clause résolutoire contenu dans le contrat de bail n'est pas un acte d'exécution forcée ; - le décompte produit pour justifier de leur créance locative ne contient pas d'erreur ; - les travaux facturés au locataire sont justifiés ; - le commandement de payer contient l'ensemble des mentions requises à peine de nullité et, en tout état de cause, le locataire ne démontre que ces prétendues irrégularités lui ont causé grief ; - le locataire ne rapporte pas la preuve des prétendus désordres affectant les lieux loués, alors que des travaux ont été entrepris et que, en tout état de cause, ces prétendus désordres ne peuvent décharger le locataire de son obligation de paiement des loyers. MOTIFS DE LA DECISION: *Sur la demande de caducité de l'appel: Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour, la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la partie appelante doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. (en ce sens, Cour de cassation, Deuxième Chambre Civile 20 mai 2021 pourvoi n° 19 ' 22316 ). En l'espèce, l'appelant dans le dispositif de ses conclusions au fond, a sollicité l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions; par ailleurs, il a repris dans le dispositif de ses conclusions, sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, laquelle est fondée sur des moyens de droit et de fait repris dans le corps de ses conclusions d'appel, de sorte que la demande de caducité de son appel formulée par les intimés sera écartée. *Sur le bien fondé de l'appel: La demande de nullité présentée par M.[V] [F] concerne un commandement de payer de loyers et des charges impayés visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, cet acte n'a pas la nature d'un acte d'exécution forcée (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n° 16 ' 17277). La compétence juridictionnelle du juge de l'exécution suppose l'existence d'une mesure d'exécution en cours, dès lors qu'il ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. Le défaut de pouvoir du juge de l'exécution constitue une fin de non- recevoir et non une exception d'incompétence. Dans ces conditions, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables, en raison de son défaut de pouvoir pour statuer sur la demande d'annulation du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 31 mars 2022, les demandes présentées par [V] [F]. *Sur les demandes accessoires: Succombant en ses prétentions et en son recours, M. [V] [F] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait, en outre inéquitable de laisser les époux [Z]-[O] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts . Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2000 euros leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déboute les époux [Z]-[O] de leur demande aux fins de voir déclarer caduc l'appel de M. [V] [F], Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [V] [F] à verser aux époux [Z]-[O] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [V] [F] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64faba0a0f624005e653f64d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel