Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba0a0f624005e653f64f
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 328 638 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT N° 255 RG N° : N° RG 23/00017 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM6C AFFAIRE : [V] [T], [I] [L] épouse [T] C/ [C] [N] [S] MCS/MLL demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 ---==oOo==--- Le six Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [V] [T] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES [I] [L] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (78), demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 22 DECEMBRE 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES ET : [C] [N] [S] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (15), demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] non représenté bien que régulièrement assigné INTIME ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai du président de chambre en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Avril 2023 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, l'avocat des appelants est intervenu au soutien des intérêts de ses clients. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 05 juillet 2023, puis au 06 septembre 2023, les parties ayant été régulièrement avisées. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE: Suivant acte sous seing privé, Mme [I] [L], épouse [T], a donné à bail à usage d'habitation à compter du 15 février 2020 à M. [C] [N] [S], un logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] (87) moyennant un loyer mensuel de 310 euros révisable . Par acte d'huissier de justice du 9 mai 2022 remis à étude, les époux [I] [L] -[V] [T] ont fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 22 février 2022, demeuré sans effet, et ordonner l'expulsion du locataire, - condamner le locataire à leur payer la somme de 2 275 euros au titre de l'arriéré locatif et frais -fixer une indemnité d'occupation . Par ordonnance réputée contradictoire du 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière de référé a : - jugé irrecevables les demandes des bailleurs tendant à la résiliation du contrat de bail, ainsi qu'à l'expulsion du locataire des lieux loués ; - débouté les bailleurs de leurs demandes tendant au paiement de l'arriéré locatif et à la condamnation du locataire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les bailleurs aux dépens. ***** Par déclaration du 5 janvier 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, les époux [T]-[L] ont relevé appel de cette ordonnance. L'affaire a été orientée à bref délai. Par conclusions signifiées et déposées le 20 janvier 2023, les époux [T]-[L] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant de nouveau, de : - constater que le bail a été résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion du locataire, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - condamner le locataire à leur payer les sommes suivantes : * 3 286,38 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif, arrêté au 17 janvier 2023, * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner le locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu'à son départ effectif des lieux ; - condamner M. [N] [S] aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût des commandements de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises, et d'appel, en accordant pour ces derniers à Me Philippe CHABAUD, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [N] [S], n'ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d'appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête des appelants par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2023 remis à sa personne. MOTIFS DE LA DECISION: En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière recevable et bien fondée. * Sur la recevabilité de l'assignation en résiliation du bail: Les appelants justifient à leurs pièces avoir : - notifié au représentant de l'État le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à M. [C] [N] [S] le 23 février 2022, au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation, - notifié au représentant de l'État l'assignation plus de deux mois avant l'audience du 5 octobre 2022, de sorte que les dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées. L'assignation en résiliation de bail est donc recevable. *Sur le bien-fondé des demandes : Les époux [T]-[L] produisent aux débats, la copie du contrat de bail précisant que l'original est détenu par leur locataire. Il est exact que la dernière page de cette copie sur laquelle figure la signature des parties n'est pas de bonne qualité ; cependant, les époux [T]-[L] ont produit la copie de la pièce d'identité de M. [C] [N] [S] et le rapprochement de la signature de ce dernier figurant sur ce document avec la signature apposée sur la dernière page de la copie du contrat de bail conduit à considérer que M. [C] [N] [S] est bien le signataire de ce document. Il sera relevé également que ce dernier a été régulièrement assigné tant devant le premier juge qu'en cause d'appel, et qu'il n'a pas donné suite à ses convocations, ce qui laisse supposer qu'il n'a pas d'arguments sérieux à opposer aux demandes présentées. Le commandement de payer lui a été délivré le 22 février 2022 pour paiement de la somme de 1950 € correspondant aux loyers et charges impayées pour les mois de février, mars, juin, septembre, octobre, novembre 2021. Les causes du commandement n'ont pas été totalement réglées dans les deux mois, dès lors qu'à la date de l'assignation le 9 mai 2022, le locataire était redevable de la somme de 1300 € (loyer et charge d'avril 2022 inclus), de sorte que les conditions d'application de la clause résolutoire se trouvaient réunies à la date du 22 avril 2022. Les époux [T]-[L] produisent le décompte des sommes dues à la date du 17 janvier 2023 qui mentionne un solde restant dû à cette date de 2925€ en loyers et charges impayés à cette date. La cour ne dispose pas d'élément d'information quant à la situation personnelle et financière du locataire, et quant à sa capacité à apurer sa dette locative dans le délai de 36 mois, ce qui ne permet pas à la cour d'envisager d'office, l'octroi de délais de paiement selon la faculté ouverte par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Dans ces conditions, il y a lieu de constater de plein droit la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 23 avril 2022, d'ordonner l'expulsion de M. [C] [N] [S] , à défaut de libération volontaire des lieux, et de mettre à sa charge une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dues en l'absence de résiliation du bail. Il sera condamné à payer, à titre provisionnel, aux époux [T]-[L] la somme de 2925 € représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges locatives impayés à la date du décompte du 17 janvier 2023. *Sur les demandes accessoires: M. [C] [N] [S] supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de dénonciation du commandement et de l'assignation en résiliation de bail au représentant de l'État. Il serait en outre inéquitable de laisser les époux [T]-[L] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts. Ainsi une indemnité de 600 euros leur sera accordée pour l'ensemble de la procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme les dispositions critiquées de l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Déclare recevable la procédure en résiliation du bail, Constate la résiliation du bail conclu entre les époux [T]-[L] et M. [C] [N] [S] à compter du 22 avril 2022, Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] (87) ,l'expulsion de M. [C] [N] [S] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; Condamne à titre provisionnel M. [C] [N] [S] à payer aux époux [T]-[L] les sommes suivantes, sous déduction des éventuels acomptes versés postérieurement : * 2925 € représentants les loyers, indemnités d'occupation et charges locatives impayés à la date du décompte 17 janvier 2023. * 335 euros par mois, à compter de l'échéance du 1er février 2023 à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à la libération effective des lieux, Condamne M. [C] [N] [S] à verser aux époux [T]-[L], une somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [C] [N] [S] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de dénonciation de cet acte et de l'assignation au représentant de l'État. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64faba0a0f624005e653f64f
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