Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba0b0f624005e653f65b
- Date
- 6 septembre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 257 RG N° : N° RG 23/00172 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINOU AFFAIRE : [C] [P], [Z] [L] épouse [P] C/ Société S.A. [19], Etablissement [7] CHEZ [7] M. [F] [V], S.A. [11], Société [17] CHEZ [10], Société S.A. [6] CHEZ [18], Société CAISSE FEDERALE DE [14] CHEZ [10], Société S.A. [12], Société S.A. [8], Société [13] CHEZ [12], Société S.A. [16] GS/MLL contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 ---==oOo==--- Le six Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [C] [P] né le 30 Juin 1984, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE [Z] [L] épouse [P] née le 12 Avril 1987, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-Eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE APPELANTS d'un jugement rendu le 31 JANVIER 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE ET : Société S.A. [19] dont le siege social est sis au [Adresse 20] non comparante, non représentée Etablissement [7] CHEZ [7] M. [F] [V] dont le siege social est sis au [Adresse 3] non comparante, non représentée S.A. [11] dont le siege social est sis au [Adresse 9] non comparante, non représentée Société [17] CHEZ [10] dont le siege social est sis au [Adresse 15] non comparante, non représentée Société S.A. [6] CHEZ [18] dont le siege social est sis au [Adresse 1] non comparante, non représentée Société CAISSE FEDERALE DE [14] CHEZ [10] dont le siege social est sis au [Adresse 15] non comparante, non représentée Société S.A. [12] dont le siege social est sis au [Adresse 5] non comparante, non représentée Société S.A. [8] dont le siege social est sis au [Adresse 22] non comparante, non représentée Société [13] CHEZ [12] dont le siege social est sis au [Adresse 4] non comparante, non représentée Société S.A. [16] dont le siege social est sis au [Adresse 21] non comparante, non représentée INTIMEES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Juin 2023 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, l'avocat des appelants est intervenu au soutien des intérêts de ses client. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 14 avril 2022, la Commission de surendettement de la Corrèze a déclaré recevable la demande des époux [P] tendant au traitement de leur situation de surendettement, et a imposé le 23 juin 2022, un rééchelonnement de leur passif sur 84 mois au taux maximum de 0, 76%. Par lettre recommandée du 15 juillet 2022, les époux [P] ont contesté cette mesure. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tulle a déclaré irrecevable, au visa de l'article L.711-1 du code de la consommation, la demande des époux [P] tendant au traitement de leur situation de surendettement, après avoir retenu que ceux-ci étaient de mauvaise foi. Les époux [P] ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux [P] concluent à l'infirmation du jugement déféré en soutenant leur bonne foi. Ils exposent avoir été victimes d'un manque d'information, voire de manoeuvres frauduleuses, de la part de la société [16] auprès de laquelle ils ont contracté un prêt destiné au financement d'une pompe à chaleur, installation qui ne leur a pas permis de réaliser les économies promises par le vendeur. Ils reprochent plus généralement aux organismes de crédit dont ils sont les débiteurs de ne pas avoir vérifié leur situation d'endettement. Enfin, ils indiquent avoir assaini leur situation financière en vendant leur maison d'habitation, et en déménageant à trois reprises pour réduire leurs dépenses de vie courante. Par lettre du 9 mars 2023, la banque [17], créancière des époux [P], fait savoir qu'elle ne comparaîtra pas à l'audience de la cour d'appel. Par lettre du 7 mars 2023, le [14], créancier des époux [P], indique s'en remettre à justice. Les autres créanciers des époux [P], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas. MOTIFS Les époux [P] se plaignent des conditions dans lesquelles ils ont contracté le prêt destiné au financement de leur pompe à chaleur auprès de la société [16], en prétextant de prétendues manoeuvres frauduleuses dont ils ne rapportent pas la preuve, la validité de ce prêt n'ayant d'ailleurs jamais été contestée par eux. Ces allégations ne sauraient, en tout état de cause, justifier les dissimulations frauduleuses imputables aux époux [P], telles que constatées par le tribunal judiciaire qui relève que ceux-ci ont délibérément fait des déclarations mensongères sur le niveau de leur endettement dans les fiches de dialogue destinées aux organismes de crédit, afin de bénéficier de nouveaux prêts. Ces organismes n'avaient pas à procéder à la vérifications des informations données par les époux [P], sauf anomalie apparente dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce. En l'état de ces dissimulations frauduleuses, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire a retenu la mauvaise foi des époux [P] et les a privé, en conséquence, du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L.711-1 du code de la consommation. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Tulle ; CONDAMNE les époux [P] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article L.711-1 du code de la consommation.article L.711-1 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64faba0b0f624005e653f65b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel