Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba0b0f624005e653f65d
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 5 100 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRET N° 258 RG N° : N° RG 23/00213 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINUC AFFAIRE : [S] [X] C/ Société [18], Société CAISSE D'EPARGNELOIRE CENTRE, Société [13] SIS CHEZ [14], Société CAF DE HAUTE-VIENNE, S.A. [10], Société SGC [Localité 8], Société [9], Société [17] CHEZ [14], Etablissement TRESORERIE [Localité 16], Société [22], [I] [L] GS/MLL contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 ---==oOo==--- Le six Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [S] [X] née le 29 Novembre 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] comparante en personne APPELANTE d'un jugement rendu le 31 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES ET : Société [18] dont le siège social est sis au [Adresse 19] non comparante, non représentée Société [11]LOIRE CENTRE dont le siège social est sis au [Adresse 21] non comparante, non représentée Société [13] SIS CHEZ [14] dont le siège social est sis au [Adresse 20] non comparante, non représentée Société CAF DE HAUTE-VIENNE dont le siège social est sis au [Adresse 4] comparante en personne, représentée de Mme [H] [D] en vertu d'un pouvoir général S.A. [10] dont le siège social est sis au [Adresse 6] non comparante, non représentée Société SGC [Localité 8] dont le siège social est sis au [Adresse 5] non comparante, non représentée Société [9] dont le siège social est sis au [Adresse 7] non comparante, non représentée Société [17] CHEZ [14] dont le siège social est sis au [Adresse 20] non comparante, non représentée Etablissement TRESORERIE [Localité 16] dont le siège social est sis au [Adresse 1] non comparant, non représenté Société [22] dont le siège social est sis au [Adresse 3] non comparante, non représentée [I] [L] dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, non représenté INTIMES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Juin 2023 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport Mme [X] a été entendue en ses observations ainsi que Mme [H] [D] représentant la CAF de la Haute-Vienne. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 29 octobre 2021, la Commission de surendettement de la Haute-Vienne a déclaré recevable la demande de Mme [S] [X] tendant au traitement de sa situation de surendettement et a imposé, le 18 janvier 2022, un rééchelonnement de son passif sur 55 mois, sans intérêt, avec effacement du solde à l'issue. Mme [X] et deux de ses créanciers, la [11] et M. [I] [L], ont contesté ces mesures. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment: - déclaré irrecevable le recours de M. [L] comme tardif, - déclaré recevable les autres recours, - écarté les mesures imposées par la commission de surendettement, - statuant à nouveau, ordonné la suspension d'exigibilité du passif de Mme [X] pendant 12 mois, et dit que celle-ci devra déposer un nouveau dossier de surendettement deux mois au moins avant le terme de ce moratoire. Mme [X] a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme [X] comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel. Elle explique avoir déposé son premier dossier de surendettement en 2017, et avoir depuis bénéficié de divers moratoires. Elle indique avoir trois enfants à charge et travailler depuis janvier 2023 en qualité de correspondant local pour la presse écrite, son salaire mensuel, d'un montant très irrégulier, s'élevant au maximum à 1 000 euros brut. Elle ne perçoit plus le RSA. Répondant au représentant de la Caisse d'allocations familiales (CAF) qui fait état d'un trop versé d'allocations par suite du défaut de déclaration d'une pension alimentaire, Mme [X] affirme avoir communiqué à cet organisme social son jugement de divorce qui mentionne expressément cette pension. La CAF de la Haute-Vienne, représentée par Mme [H] [D], détaille sa créance d'un montant total de 3 431,59 euros. Cet organisme n'est pas opposé au moratoire tout en faisant état d'un passif nouveau considéré comme frauduleux du fait de la dissimulation d'une pension alimentaire, et devant à ce titre être exclu de la procédure de surendettement, soit : - 125 euros de pénalité administrative, - 327,52 euros de dette PPA pour la période de mars 2021 à décembre 2022, - 6686,90 de dette RSA pour la période de mars 2021 à novembre 2022. Par lettre du 20 mars 2023, la [11] Loire Centre, créancière de Mme [X], a fait savoir qu'elle ne comparaîtra pas à l'audience de la cour d'appel. Par lettre du 14 mars 2023, la direction générale des finances publique rappelle ses créances de 204 euros et 336,83 euros, et indique qu'elle ne comparaîtra pas à l'audience de la cour d'appel. Par lettre du 16 mars 2023, la banque [22], créancière de Mme [X], rappelle ses créances de 2049,61 euros et 4008,50 euros, et indique ne pas avoir d'observations à formuler. Les autres créanciers de Mme [X], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas. MOTIFS Mme [X] soutient, sans être utilement contredite par la représentante de la CAF, avoir communiqué à cet organisme son jugement de divorce, lequel fait expressément état de la pension alimentaire qui lui est versée. La volonté de dissimulation alléguée par la CAF n'apparaît pas établie et il n'y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi de la débitrice. Il s'ensuit que le nouveau passif généré par cette situation ne sera pas exclu de la procédure de surendettement. Le passif de Mme [X] avoisine 51 000 euros. Même si celle-ci exerce, depuis janvier 2023, une nouvelle activité professionnelle (correspondante locale pour la presse écrite), ses revenus mensuels n'ont pas sensiblement évolué, et eu égard à ses charges qui n'ont pas diminué, sa capacité de remboursement reste négative. Le moratoire accordé par le tribunal judiciaire sera confirmé pour une durée limitée à un an. En effet, c'est à juste titre que cette juridiction a considéré que la situation de Mme [X], qui est âgée de 49 ans et dont les perspectives professionnelles peuvent évoluer favorablement, ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges. CONDAMNE Mme [S] [X] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64faba0b0f624005e653f65d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel