Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba0d0f624005e653f67b
- Date
- 6 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01385 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSOA ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21600103 APPELANTE : [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Mme [W] [G] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 11/05/23 En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier . * * * EXPOSE DU LITIGE Le 17 avril 2009, Mme [C] [L], employée de la [4], a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial établi le 17 avril 2009 par le médecin du service des urgences de la [4], faisait état d'un 'lumbago suite à un effort'. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 27 avril 2009. La déclaration d'accident a été complétée sans réserve par l'employeur le 20 avril 2009. Le 29 avril 2009 La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault(CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, sans enquête préalable. Par la suite, Mme [L] a bénéficié de certificats médicaux de prolongation. A compter du 7 avril 2010, l'état de santé de Mme [L] a nécessité, à nouveau, la prescription d'un arrêt de travail. Par avis émis les 15/06/2010, 30/06/2010 et 27/07/2011, le service médical a indiqué que les arrêts de prescrits au titre de l'accident du travail du 17/04/2009 étaient justifiés. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au taux de 15% au 31 mars 2012 par le service médical de la Caisse. Mme [C] a bénéficié de soins post consolidation à compte du 01 avril 2012. L'assurée a ensuite déclaré ,en date du 17 janvier 2013, être en état de rechute de l'accident du travail du 17 avril 2009 pour 'lombosciatique.' Le 11 mars 2013, le service médical a émis un avis favorable à la rechute du 17 janvier 2013. L'assurée a bénéficié d'un arrêt de travail du 17 janvier 2013 au 17 mars 2013 au titre de cette rechute. L'état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé avec retour à l'état antérieur au 18 mars 2013 par le médecin du travail. Le 02 décembre 2015, la [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de solliciter l'inoposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'intégralité des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail de Mme [L] survenu le 17 avril 2009. En l'absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois, le tribunal des affaires de la sécurité de Montpellier a été saisi le 15 janvier 2016 par la [4]. Dans sa séance du 12 janvier 2016 , la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'employeur et confirmé que la décision de la CPAM lui était pleinement opposable. Cette décision lui a été notifiée le 28 janvier 2016. Par jugement avant dire droit rendu le 19 juin 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné avant dire droit une expertise médicale. Suite au dépôt du rapport de l'expert en date du 12 octobre 2017, par jugement en date du 12 février 2018, le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable qui a décidé de déclarer opposable à la [4] la totalité des arrêts et des soins qui ont été prodigués à Mme [C] [L], victime d'un accident du travail survenu le 17 avril 2009 jusqu'à la date de consolidation avec retour à l'état antérieur fixé au 18 mars 2013 par le service médical de l'assurance maladie. Par courrier en date du 14 mars 2018, La [4] a relevé appel de la décision. Elle demande à la cour de : - rejeter la demande de la caisse primaire visant à déclarer l'instance périmée - à titre principal : lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à Mme [L] après le 12 juin 2009. - à titre subsidiaire, ordonné un complément d'expertise. - en tout état de cause: condamner la CPAM de l'Hérault aux entiers dépens. La [4] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la régularité et la recevabilité de l'appel - à titre principal: confirmer le jugement - à titre subsidiaire: rejeter la demande d'expertise - condamner la [4] aux entiers dépens MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'imputabilité : La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle , dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime , et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire . A défaut de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une lésion résultant exclusivement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, la présomption d'imputabilité s'applique et les conséquences de l'accident doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, l'employeur sollicite que les arrêts de travail prescrits à compter du 7 avril 2010 lui soient déclarés inopposables. Il ressort de l'expertise médicale que : - Le 17 avril 2009 , Mme [L] a présenté une douleur lombaire après avoir aidé un sapeur pompier à transférer un patient d'un brancard à un autre. - le premier arrêt de travail s'est étendu jusqu'au 27 avril 2009 et a été prolongé jusqu'au 12 juin 2009. - un scanner a été effectué au mois de juin 2009 et en référence au compte rendu du scanner d'avril 2010 , il semble qu'il existait un pincement dégénératif L4L5 avec un minime saillie discale postéro-latérale droite du disque L4L5. - un nouvel arrêt de travail certifié par son médecin traitant à la date du 07 avril 2010 est en relation avec la réactivation d'un état douloureux séquellaire - selon déclaration, Mme [L] ne présentait pas d'état antérieur sur le plan médico-légal susceptible d'interférer avec les lésions consécutives à l'accident du 17 avril 2009. Au regard de cette expertise, dont le contenu est clair et dénué d'ambiguïté, l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une lésion évoluant pour son propre compte quant aux arrêts et soins prescrits à Mme [L] après le 12 juin 2009 , et au regard de la présomption d'imputabilité qui s'applique en l'espèce, il n'y a pas lieu pour la cour de rechercher si les lésions présentées étaient en lien direct et exclusif avec l'accident d travail initial. Il en découle que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré opposable à la [4] la totalité des arrêts et soins prodigués à Mme [L] à la suite de l'accident du travail survenu le 17 avril 2009 jusqu'à la date de consolidation avec retour à l'état antérieur fixé au 18 mars 2013, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. PAR CES MOTIFS La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité de Montpellier le 12 février 2018 en toutes seS dispositions Rejette toutes autres demandes plus ample ou contraire Condamne la [4] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba0d0f624005e653f67b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel