Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba0e0f624005e653f67f
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 4 836 645 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06139 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKJY ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 13/01883 APPELANT : Monsieur [M] [I] né le 01/12/197 à [Localité 4] (34) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Me [X] [T] de la SELAS OCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de Société NATURE BEAUTE BIEN ETRE [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président Madame Magali VENET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [I] a été embauché par la société Nature Beauté Bien Etre selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 10 juin 2008 en qualité de conseiller téléphonique. À l'issue de plusieurs avenants à son contrat de travail M. [I] travaillait à compter du 5 janvier 2009 à temps complet avec le statut de responsable d'équipe. Au dernier stade de la relation de travail le salaire de M. [I] s'élevait à la somme de 1 931,40 € bruts mensuels. Le 5 octobre 2012 la société Nature Beauté Bien Etre a été placée d'office en liquidation judiciaire, M. [F] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le 2 novembre 2012 M. [F] a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique. Le 23 octobre 2013 M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, contestant son licenciement et sollicitant des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et des indemnités de rupture. Par jugement rendu 12 juin 2014 le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Dit que le licenciement pour motif économique de M. [I] est justifié ; Condamné la société Nature Beauté Bien Etre à payer à M. [I] la somme de 2 698,23 € au titre des rappels de salaire et 269,82 € au titre des congés payés y afférents ; Débouté M. [I] de l'intégralité de ses autres demandes ; Dit que les sommes doivent être portées par M. [F] ès qualités de liquidateur judiciaire sur (l'état) l(d)es créances de la société Nature Beauté Bien Etre et ce au profit de M. [I] ; Dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise les créances seront payées par l'Unedic AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L3253-17 du code du travail ; Dit que M. [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, devra établir et délivrer à M. [I] le bulletin de salaire en adéquation avec le présent jugement ; Ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément à l'article R 1454-28 du code du travail sur la base d'un salaire de référence d'un montant de 2 100 € ; Débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société Nature Beauté Bien Etre et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par M. [F] ès qualités de liquidateur judiciaire. ** Par arrêt du 14 mars 2018 la cour d'appel a procédé à la radiation de l'affaire du rôle. Le 2 septembre 2019 M. [I] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 19/06139. Le 29 septembre 2022 la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a été informée du remplacement de M. [F] par la société O.C.M.J ès qualités de liquidateur judiciaire. La société O.C.M.J a été convoquée par le greffe à l'audience du 13 juin 2023 mais n'a pas comparu. ** Dans ses conclusions déposées à l'audience du 13 juin 2023, M. [I] demande à la cour : De réformer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Nature Beauté Bien Etre à lui régler la somme de 2 698,23 € à titre de rappels de salaire outre 269,82 € au titre des congés payés y afférents ; De constater que la régularisation de l'arriéré et du montant 'xe du revenu de M. [I] n'a pas eu lieu contrairement à ce qui était annoncé dans le courrier du 04/05/2010 ; De constater qu'il y a bien eu changement d'employeur entre février 2011 et août 2011 ainsi qu'au mois de septembre 2011, sans que le salarié n'ait jamais accepté expressément ce changement ; De dire et juger que le gérant de la société Nature Beauté Bien Etre a commis des fautes de gestion ayant entraîné la cessation d'activité de la société Nature Beauté Bien Etre ayant rendu son redressement impossible ; En conséquence, de dire et juger que le licenciement de M. [I] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; De dire et juger que du fait de la cessation des relations contractuelles avec la société Vocalcom, fournisseur du logiciel de gestion des appels et des fiches clients, la rémunération de M. [I] a subi un manque à gagner ; De condamner la société Nature Beauté Bien Etre et la société O.C.M.J ès qualités à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 2 698,23 € au titre des rappels de salaires, régularisation de l'arriéré, et rappel de gratification ; - 269,82 € au titre des congés payés y afférents ; - 16 321,23 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 8 160,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 816,06 € au titre des congés payés y afférents ; - 16 321,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 518,30 € au titre du rappel de prime manager d'avril à novembre 2012 et de rappel de gratification ; - 251,83 € au titre des congés payés y afférents ; De fixer les créances salariales au passif de la société Nature Beauté Bien Etre et dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS ; De condamner la société Nature Beauté Bien Etre et la société O.C.M.J, ès qualités de liquidateur judiciaire, à délivrer, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant 8 jours après noti'cation de l'arrêt à intervenir, les fiches de paie et l'attestation employeur conformes ; De condamner la société O.C.M.J ès qualités à payer à M. [I] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Denis Bertrand Avocat soussigné en vertu de l'article 699 du CPC. ** Dans ses conclusions déposées à l'audience du 13 juin 2023 l'Unedic AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour : A titre liminaire de déclarer irrecevables les demandes de [I] ; Au fond de confirmer le jugement attaqué : - De fixer la créance à titre des rappels de salaire à la somme de 2 968,05 € ; - De dire et juger le licenciement pour motif économique de M. [I] bien-fondé ; - De débouter M. [I] du surplus de ses demandes ; - De lui donner acte que la somme de 27 345,60 € a été avancée au profit de M. [I] ; - De constater que le plafond 6 est applicable ; - De dire et juger que la garantie AGS est plafonnée à la somme de 48 366,45 €, toutes créances confondues, en ce compris les avances déjà réalisées ; - D'exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - De dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables ; - De lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. MOTIFS : Sur la demande de rappel de salaire : La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges. C'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, après avoir examiné les pièces ont estimé que la société Nature Beauté Bien Etre était débitrice au profit de M. [I] de la somme de 2 698,23 € bruts à titre de rappel de salaire et les congés payés correspondant, dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé : M. [I] se fondant sur les dispositions de l'article L.8221-3 du code du travail principalement et sur les dispositions de l'article L8221-5 du même code sollicite le versement de la somme de 16 321,23 € correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité. Il fait valoir que dès lors que le nom de son employeur sur certains de ses bulletins de salaire n'est pas celui de la société Nature Beauté Bien Etre, mais celui de Nature et Beauté, celle-ci n'était pas immatriculée au registre du commerce et s'est soustraite à ses obligations. L'article L.8221-3 du code du travail en vigueur au jour du licenciement de M. [I] prévoit que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L.133-6-7-1 du code de la sécurité sociale. » Il est justifié aux débats de ce que la société Nature Beauté Bien Etre est bien inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 janvier 2008. Il ne peut être reproché aucun manquement à la société Nature Beauté Bien Etre sur le fondement de l' article susvisé. L'article L.8221-5 du code du travail en vigueur au jour du licenciement de M. [I] prévoit que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » Il est exact que les bulletins de salaire produit aux débats par M. [I] pour les mois de février à août 2011 sont établis au nom d'une société Nature et Beauté, et non au nom de la société Nature Beauté Bien Etre. Toutefois il ressort de l'attestation de Madame [G], qui était responsable des ressources humaines de la société Nature Beauté Bien Etre du 9 mai 2011 au 6 novembre 2012, que s'il a été demandé d'établir les bulletins de paie de certains salariés au nom de la société Nature et Beauté, société en cours de création, suite à l'abandon du projet en août 2011, les bulletins ont de nouveau été émis au nom de la société Nature Beauté Bien Etre et qu'en ce qui concerne les cotisations sociales impayées par la société Nature et Beauté en cours de création, elles ont été régularisées par la société Nature Beauté Bien Etre à postériori. Il en résulte qu'aucun manquement démontrant l'intention de ses soustraire à ses obligations n'est caractérisé à l'encontre de la société Nature Beauté Bien Etre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre du travail dissimulé. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement économique : Les difficultés économiques de l'entreprise qui sont la cause du licenciement du salarié ne doivent pas être imputables à une légèreté blâmable de l'employeur ou résulter d'agissements fautifs de l'employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion. En l'espèce M. [I] soutient que la cessation d'activité est liée à l'inertie du gérant puis par la suite à ses mensonges et man'uvres pour obtenir des moratoires auprès de ses créanciers. Il fait valoir que la société Nature Beauté Bien Etre s'est dispensée de régler ses loyers et charges de sorte que suite à commandement de payer, le bailleur a obtenu par ordonnance de référé du 10 août 2012, la condamnation à titre provisionnel de la somme de 75 165 € correspondant aux loyers, charges, et indemnité d'occupation arrêtés au mois de juin 2012. Il fait valoir que le 24 septembre 2002 au matin la société Volca.Com fournisseur du logiciel de gestion des appels et des fiches clients, a coupé le logiciel d'appel, ayant une créance de 200 000 €. Il ressort effectivement des deux attestations produites aux débats que le 24 septembre 2012 une coupure définitive est intervenue de la part de la société Vomca.Com. Il n'est toutefois pas justifiée de la créance alléguée et de ce que c'est à l'initiative de la société Volca.Com que la société Nature Beauté Bien Etre a été déclarée en liquidation judiciaire le 5 octobre 2012, le jugement faisant état d'une assignation à la demande de la société civile La Participation Foncière. M. [S] soutient que la société Base And Co qui fournissait les fichiers de clientèle a perdu la confiance de la société Nature Beauté Bien Etre du fait de non-paiement de commandes entre le 1er novembre 2011 le 4 avril 2012, qu'elle a ainsi cessé de fournir la société Nature Beauté Bien Etre le 18 juin 2012. Ces Éléments sont justifiés par la production aux débats du courrier du 29 juin 2012 de la société Base And Co. M. [S] fait valoir qu'alors qu'il avait été envisagé le 31 août 2012 une réduction du nombre des télévendeurs, aucun licenciement n'a été effectué, qu'au contraire le gérant n'a pas hésité a passer une annonce de recrutement le 5 septembre 2012. Il est donc exact qu'à compter du mois de juin 2012 la société rencontrait de réelles difficultés financières et d'ailleurs le jugement du tribunal de commerce a fait remonter l'état de cessation des paiements au 5 janvier 2012. Toutefois il ressort des attestations produites, et notamment celle de Madame [W] que le gérant de la société Nature Beauté Bien Etre a présenté le 31 août 2012 un plan de restructuration en vue d'une mise en redressement judiciaire qui prévoyait une réduction du nombre des télévendeurs sans licenciements et un éventuel déménagement, il ne peut donc pas être reproché au gérant d'être resté inactif face aux difficultés économiques. S'il est incontestable que la société présentait dès le mois de janvier 2012 des difficultés et que le gérant de la société Nature Beauté Bien Etre a tardé à effectuer une déclaration de cessation des paiements, il n'est pas justifié en l'espèce d'une légèreté blâmable ou d'agissements fautifs. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que la cessation d'activité n'est pas liée à une comportement fautif de l'employeur et que le licenciement pour motif économique en date du 2 novembre 2012 est justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes au titre des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel de primes : M. [I] soutient qu'à compter du mois d'avril 2012 il a subi une baisse drastique de ses commissionnements, qu'il est donc fondé à solliciter la perte de rémunération pour la période d'avril à novembre 2012, car cette baisse est due au comportement du gérant qui s'était engagé le 2 juillet 2012 à augmenter le budget de communication consacré à l'achat du fichier si l'équipe atteignait 30 000 € minimum de chiffre d'affaires, mais qu'il n'a réinjecté aucune fiche nouvelle. Les courriels des 2 et 26 juillet 2012 qu'il produit à l'appui de ses prétentions, s'ils font référence à des tentatives de sauvetage mises en place par le gérant ne font état d'aucune faute commise par celui-ci, il en résulte que l'absence de primes est due à la baisse du chiffre d'affaires et non pas à une faute de l'employeur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande. Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le mandataire liquidateur à établir et délivrer à M. [I] le bulletin de salaire et l'attestation employeur, conformes à la décision. M. [I] qui succombe principalement à son appel sera tenu aux dépens sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 12 juin 2014 sauf à substituer à M. [F], la société O.C.M.J ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nature Beauté Bien Etre ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le président empêché F. FERRANET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article L.8221-3 du code du travail principalement etarticle L.8221-3 du code du travail en vigueur au jourarticle L.8221-5 du code du travail en vigueur au jour
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba0e0f624005e653f67f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel