Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba0e0f624005e653f681
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06320 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKU3 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00816 APPELANT : Monsieur [D] [V] né le 16 Août 1983 de nationalité française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Jean Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : La Société LA CITADELLE CROWNE PLAZA CORUM [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée par Me Aurore CALAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Karen MENAHEM-PAROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président Madame Magali VENET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [V] a été embauché à compter du 26 avril 2011, suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société la citadelle Crown Plaza Corum en qualité de réceptionniste et serveur en salle, statut employé, niveau II,échelon 2 de la Convention collective des Hôtels, cafés, restaurants, pour un salaire brut mensuel de 1 650 €. Le 1er janvier 2013, son contrat de travail était modifié, M.[V] étant désormais agent de maintenance et son salaire porté à 1 750 € bruts. Le 10 novembre 2017 M. [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 5 janvier 2018, M. [V] a été placé en arrêt de travail initial pour accident du travail reconnu par la CPAM malgré des réserves émises par l'employeur. Le 28 mai 2018 dans le cadre de la visite de reprise M. [V] a été déclaré inapte par la médecine du travail. Le dossier a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 18 juillet 2018. M. [V] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par conclusions déposées au greffe le 7 août 2018 formulant les demandes suivantes : - 5 000 € de dommages et intérêts pour intervention et mails professionnels hors du temps de travail ; - 7 440 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2015 à septembre 2016 pour avoir occupé le poste de responsable technique ; - 9 715,58 € bruts à titre de congés payés supplémentaires non-pris ; - 2 000 € au titre du paiement forfaitaire des heures supplémentaires effectuées et non payées ; - 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ; - Rectification des bulletins de paie suite à requalification au poste de responsable technique durant la période de six mois sous astreinte de 30 € par jour à compter du jugement à intervenir ; - 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner au paiement des intérêts légaux sur les sommes dues en principal avec capitalisation des intérêts, à compter de la saisine du présent Conseil, soit depuis le 10 novembre 2017 ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement rendu le 11 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes ; Débouté la société la citadelle Crown Plaza Corum de ses demandes reconventionnelles ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Mis les entiers dépens à la charge de M. [V]. ** M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 19 septembre 2019. De ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 décembre 2022 il demande à la cour de : Réformer la décision dont appel, en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [V] et condamné celui-ci aux entiers dépens ; Et statuant à nouveau : Condamner l'employeur à payer au concluant les sommes suivantes : - 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour intervention et mails professionnels hors du temps de travail ; - 7 440 € à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2015 à janvier 2016 pour le poste de responsable ; - 9 715,58 € à titre de congés payés ; - 2 000 € au titre du paiement forfaitaire des heures supplémentaires effectuées et non payées ; - 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ; Dire et juger que l'employeur devra délivrer des bulletins de salaires conformes et rectifiés au concluant pour le poste de responsable occupé sur la période d'août 2015 à janvier 2016, et ce sous astreinte de 30 € par jour à compter de la décision à intervenir ; Condamner l'employeur au paiement des intérêts légaux sur les sommes dues en principal, avec capitalisation des intérêts, à compter de la saisine du présent conseil, soit depuis le 10 novembre 2017 ; Condamner l'employeur à payer à M. [V] un montant de 10 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral relatif à la violation du droit à l'image ; Condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ** Dans ses dernières conclusions déposées au greffe, la société la citadelle Crown Plaza Corum demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence : Dire et juger les demandes de M. [V] prescrites, non démontrées et mal fondées ; Dire et juger que la demande nouvelle de M. [V], portant sur son droit à l'image sont (est) irrecevable(s) ; Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes financières à savoir : - 5 000 € de dommages et intérêts pour de prétendues interventions et mails professionnels sur sa boite personnelle hors de son temps de travail ; - 7 440 € bruts à titre de rappel de salaires d'aout 2015 à septembre 2016 pour avoir occupé le poste de Responsable technique ; - 9 715,58 € bruts à titre de congés payés ; - 2 000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour de prétendues heures supplémentaires effectuées à hauteur de 32 heures ; - 15 000 € de dommages et intérêts pour pressions, harcèlement, incitation à la démission ; - Rectification des bulletins de paie suite à requalification au poste de responsable technique durant la période de six mois sous astreinte de 30 € par jour à compter du jugement à intervenir ; - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Reconventionnellement : Condamner M. [V] à payer à la Société la citadelle Crown Plaza Corum une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2022, fixant la date d'audience au 10 janvier 2023, date à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé au 13 juin 2023. MOTIFS : Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour interventions et mails professionnels en dehors des horaires de travail : M. [V] fait valoir qu'il a reçu sur sa boîte mail personnelle des instructions de tâches à réaliser en dehors de ses horaires de travail convenus, et parfois ses jours de congé ou de repos. Cette action à l'encontre de la société la citadelle Crown Plaza Corum s'analyse en une action en responsabilité pour atteinte à la vie de privée de M. [V]. Le salarié produit 20 courriels qui lui ont été adressés entre le samedi 28 décembre 2013 et le 28 décembre 2014, entre 17h22 et 23h15, dans lesquels il lui est demandé de modifier la température des chambres ou des conseils techniques pour résoudre des problémes de maintenance, un courriel du 25 janvier 2015 dans lequel il informe son employeur qu'il a du intervenir de 19h à 20h15 au Crowne, celui du 7 juin 2014 dans lequel il informe son employeur qu'il est intervenu à l'Holliday Inn le mardi 3 juin 2014 de 18h à 20 h, celui du 31 juillet 2014 dans lequel il est sollicité pour un problème de chasse d'eau par le responsable de l'Holliday Inn à 19h43. Il est donc démontré que sur la période du 28 décembre 2013 au 25 janvier 2015, M. [V] a été dérangé alors qu'il se trouvait à son domicile, hors de toute relation professionnelle. La société la citadelle Crown Plaza Corum dans le dispositif de ses conclusions fait valoir que les actions de M. [V] sont prescrites, sans viser aucun fondement, ni aucun article dans les motifs de ses conclusions. Toutefois dès lors que cette action est une action en responsabilité extracontractuelle, M. [V] n'était pas prescrit en saisissant la juridiction le 10 novembre 2017. La société la citadelle Crown Plaza Corum soutient que M. [V] ne justifie pas d'un préjudice car c'est lui qui a donné à son employeur son adresse mail personnelle, qu'il n'a consulté cette adresse que de sa propre initiative, qu'il ne lui était nullement demandé d'intervenir de façon instantannée et qu'il n'est pas justifié que les demandes d'intervention étaient complexes. Toutefois il ressort de la teneur des courriels, qu'il appartenait à M. [V] de répondre immédiatement, dès lors qu'il était demandé expressément de modifier la température des chambres de clients mécontents et que son intervention ne pouvait attendre le lendemain. En outre il ressort des divers courriels que pendant plus d'une année M. [V] a été dérangé à son domicile, le soir, ce qui ne peut lui avoir occasionné qu'un préjudice certain. Il convient donc de faire droit à la demande d'indemnité forfaitaire formulée par M. [V] à hauteur de 5 000 €, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire pour occupation du poste de responsable technique du mois d'août 2015 au mois de janvier 2016 : M. [V] fait valoir que sur cette période il a occupé les fonctions de responsable technique, qu'il est donc fondé à solliciter le versement d'une rémunération sur les six mois de 3 060 €, que lui est donc due la somme de 7 440 €. Il produit les différents courriels qu'il a émis sur cette période sous la qualification de technicien de maintenance, l'attestation de M. [E] ancien salarié de 2011 à 2018 qui atteste que M. [V] a occupé le poste de responsable technique sur la période du mois d'août 2015 au mois de janvier 2016, car M. [N] responsable de maintenance avait quitté l'hôtel en août 2015, l'attestation de M. [O] [X] ancien salarié de 2013 à 2018 qui témoigne que le responsable du département de manutention n'était plus en activité et que M. [V] a assumé seul l'entretien et la manutention des deux établissements, le Crown Plazza et l'Holiday Inn, son entretien annuel d'évaluation effectué le 26 février 2016 dans lequel il est mentionné qu'il a été seul pendant quatre mois et qu'il ne s'est pas démotivé suite à la vacance de poste. Il fait valoir que les dispositions de l'article 17 de la convention collective n'ont pas été respectées car dès lors qu'il a été promu temporairement responsable technique, il aurait du percevoir une prime et qu'en tout état de cause le montant de la rémunération totale qu'il a perçue ne peut être inférieur au minimum conventionnel du poste occupé. La société la citadelle Crown Plaza Corum qui soutient dans le dispositif de ses conclusions que la demande de M. [V] est prescrite, ne mentionne dans les motifs de ses conclusions aucun article et n'évoque aucune fondement textuel. En tout état de cause s'agissant d'une demande de rappel de salaire celle-ci n'est pas prescrite, M. [V] ayant saisi la juridiction prud'homale le 10 novembre 2017 et sollicitant un rappel de salaire sur la période de décembre 2015 à janvier 2016. Contrairement à ce que soutient l'employeur le seul fait que les deux salariés qui ont témoigné ont quitté l'entreprise, le premier suite à son licenciement pour faute grave intervenu le 25 juillet 2018 et le second ayant démissionné, n'est pas de nature à remettre en cause la véracité de leur témoignage. En outre la société la citadelle Crown Plaza Corum ne conteste pas le fait que le poste de responsable technique a été vacant à compter du mois d'août 2015, et il ressort de la fiche d'évaluation de M. [V] que c'est lui qui assurait l'intérim pendant cette vacance. Il est exact que M. [V] a perçu le 30 septembre 2015 une prime exceptionnelle de 150 € et le 30 décembre 2015 une prime exceptionnelle de 500 €, toutefois il n'est pas établi que ces primes sont en relation avec l'intérim assuré entre le mois d'août 2015 et le mois de janvier 2016, dès lorsque que le salarié a reçu de telles primes en mars et en décembre 2016 mais aussi en décembre et en juillet 2014, périodes où il n'a pas pris en charge d'intérim. Il convient donc de faire droit la demande de M. [V] et de lui verser à titre de rappel de salaires la différence entre la rémunération qu'il a perçue et celle qu'il aurait du percevoir en qualité de responsable technique soit la somme de 7 440 € brut. Le jugement sera infirmé de ce chef. M. [V] ne formulant aucune demande d'indemnité de congés payés afférents à cette demande de rappel de salaire, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre. Sur la demande au titre des heures supplémentaires : M. [V] sollicite le versement d'une somme forfaitaire de 2 000 € au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 7 juin 2014 et le 1er septembre 2015. La société la citadelle Crown Plaza Corum fait valoir que cette demande est prescrite. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 novembre 2017. L'action en paiement au titre des heures supplémentaires se prescrit par trois ans, M. [V] sollicitant des heures supplémentaires sur la période du 7 juin 2014 au 1er septembre 2015 est donc prescrit en sa demande sur la période du 7 juin 2014 au 10 novembre 2014. Sa demande n'est donc n'est donc pas prescrite sur la période du 10 novembre 2014 au 1er septembre 2015. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [V] soutient qu'il a effectué le 24 décembre 2014, 3 heures plus 4 heures supplémentaires puis le 27 août 2015, 2 heures supplémentaires et le 1er septembre 2015, 5 heures supplémentaires. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre à la demande d'heures supplémentaires formulées. Comme le fait valoir l'employeur le courriel adressé le 24 décembre 2014 à 14h36 dans lequel le salarié indique aller à HP pour intervention, ne donne aucune information sur le fait que le 24 décembre 2014 le salarié a effectué sept heures supplémentaires. Il en est de même de l' échange de courriels du 27 août 2015 entre 13h20 et 16h29 qui confirme que M. [V] a été sollicité pour intervenir sur une serrure défaillante, et que le 1er septembre 2015 à 13 heures, il informe son employeur de ce qu'il part à l'extérieur, les échanges de courriels étant intervenus pendant le temps de travail de M. [V]. Il est donc pas établi que M. [V] a exécuté des heures supplémentaires celui-ci sera débouté de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de 2 000 €, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande au titre des congés payés non pris : M. [V] sollicite le versement de la somme de 9 715,58 € correspondant aux congés payés qu'il n'a pas pris pour la période de juin 2011 à juin 2017. Comme le fait justement valoir la société la citadelle Crown Plaza Corum dans ses conclusions en application des dispositions de l'article L.3145-1 du code du travail la demande de M. [V] est prescrite pour la période antérieure au 10 novembre 2014. Il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que M. [V] a été rempli de ses droits à congés payés sur la période du 10 novembre 2014 au 31 mai 2015, a bénéficié de 21 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, puis de 30 jours de congés payés du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, et a perçu lors de la rupture de son contrat de travail une indemnité de congés payés correspondant à 33 jours de congés payés, il n'est donc pas fondé à solliciter d'indemnité pour congés payés non pris, il sera débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour pressions subies : M. [V] soutient que son employeur a exercé des pressions à son encontre afin soit qu'il démissionne, soit qu'il commette une faute, que ces faits de harcèlement et de moquerie lui ont causé un préjudice qu'il évalue à la somme de 15 000 €. La société la citadelle Crown Plaza Corum fait valoir que M.[V] ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, que la seule pièce produite a été obtenue de façon déloyale. L'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [V] produit aux débats le courriel envoyé 8 juin 2017 à 19h30 par [T] [P] (DRH) à M. [J] (JC) avec copie à M. [R] dans lequel elle écrit « Messieurs, j'ai commencé sérieusement à secouer la bouteille d'Orangina, bonne soirée. » , le courriel en réponse de M. [R] à 20h28 « et la pulpe est où '''' », Le second courriel de Mme [T] [P] à 20h36 « à vous 2, entre l'un qui m'envoie un mail et l'autre qui fait du chantage par sms je suis bien entourée. Pour rappel je pars du principe que si vous n'êtes à l'hôtel c'est que vous avez terminé votre journée de travail. Mais je vais vous lâcher les infos : - Il est en train de remplir son dossier d'inscription ; - Je lui ai demandé de rappeler le fongecif car ils ne prennent en charge qu'une année sur les deux j'ai bien précisé qu'on ne pourrait pas avancer son salaire la deuxième année car pas de remboursement par le fongecif ; - Le problème c'est que même s'il demande un congé sabbatique, il n'aura aucun revenu pendant un an ; je l'ai titillé sur son manque d'implication en lui faisant comprendre qu'on l'aiderait à se sortir de ce quotidien qui le pèse mais que s'il ne montrait pas sa volonté je serais amenée à prendre d'autres mesures (je parle de disciplinaire). Et là il m'a regardée en me disant qu'il espérait que ni JC ni moi ne pensions qu'il se donnait moins et qu'il travaillait moins. Je lui réponds que nous trouvions quand même qu'il y avait une baisse de régime et moins d'entrain, bref un peu délicat. Il revient vers moi demain après avoir appelé le fongecif mais je doute fort qu'il puisse tenir un an sans rémunération malheureusement mais en parallèle a une autre piste de formation à distance sur un an à voir. » ; La réponse de M. [R] à 20h39 : » ba voilà quant tu veux tu donnes des infos. La pulpe est un peu remonté mais bon ce n'est pas un miracle non plus JC un petit coup de jus peut la faire remonter ou pas la pulpe. » ; Et la réponse de M. [J] à 21h55 : « merci [T] un peu de pression et de chantage ça marche !!!!! Merci pour les infos. Dès demain je le branche sur secteur pour vraiment décoller la pulpe. merci à demain ». L'employeur n'indique pas en quoi le salarié a obtenu de façon déloyale copie de ces échanges de couriels. Cet échange de courriel ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, toutefois il démontre que la directrice des ressources humaines, le responsable technique et un dirigeant ont eu des propos moqueurs à l'encontre de M. [V] et ont fait pression sur le salarié, évoquant la possibilité de sanction disciplinaire, afin que celui ci quitte l'entreprise en vue de suivre une formation. Ce comportement fautif a causé un préjudice à M.[V] qui sera évalué à la somme de 2 000 €, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral relatif à la violation du droit à l'image : M. [V] fait valoir qu'il vient de s'apercevoir que son employeur utilise des photographies de sa personne sans avoir obtenu l'autorisation de sa part sur ses sites publicitaires, qui y a donc une atteinte à son droit l'image protégé par l'article 9 du Code civil. La société la citadelle Crown Plaza Corum fait valoir que cette demande n'avait pas été formulée en première instance, qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'est recevable qu'en cas de survenance d'un fait ou de révélation postérieure à la saisine de la cour. L'article 564 du Code de procédure civile prévoit que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». En l'espèce la pièce n°20 ne comporte aucune mention permettant de déterminer la date des captures d'écran sur lesquelles apparaissent la photographie de M. [V], celui-ci ne démontre donc pas que ce n'est que postérieurement à la saisine de la cour d'appel, qu'il a pris connaissance du fait que la société utilisait une photographie de sa personne. Par conséquent sa demande aux fins d'indemnisation pour utilisation abusive de son image sera déclarée irrecevable. Sur les autres demandes : La société la citadelle Crown Plaza Corum sera condamnée à délivrer à M. [V] les bulletins de salaire rectifiés sur la période d'août 2015 à janvier 2016, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte. La société la citadelle Crown Plaza Corum qui succombe principalement sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à M. [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 11 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre des congés payés (9 715,58 €) et de sa demande au titre des heures supplémentaires (2 000 €) et l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Condamne la société la citadelle Crown Plaza Corum à verser à M. [V] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour interventions et mail professionnels en dehors des horaires de travail ; Condamne la société la citadelle Crown Plaza Corum à verser à la M. [V] la somme de 7 440 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'août 2015 au mois de janvier 2016 ; Condamne la société la citadelle Crown Plaza Corum à verser à M. [V] la somme de 2 000 € de dommages-intérêts pour pressions subies ; Ordonne à la société la citadelle Crown Plaza Corum de remettre à M. [V] les bulletins de salaire rectifiés sur la période d'août 2015 à janvier 2016 ; Rejette la demande d'astreinte ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du Code civil, dès lors qu'ils auront couru au moins pour une année entière ; Condamne la société la citadelle Crown Plaza Corum aux dépens de première instance ; Y ajoutant : Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral relatif à la violation du droit l'image ; Condamne la société la citadelle Crown Plaza Corum à verser à M. [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société la citadelle Crown Plaza Corum aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER Faisant fonction de président F. FERRANET
Articles de loi cités
article 9 du Code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L 1152-1 du code du travail prévoit quarticle L 1154-1 du code du travailarticle 1343-2 du Code civilarticle L.3145-1 du code du travail la demande de M.article L 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civilearticle 17 de la convention collective narticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 564 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba0e0f624005e653f681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel