Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba0e0f624005e653f683
- Date
- 6 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06752 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLOI ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00411 APPELANTE : Me [P] [U] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de SARL SERVICE FACADE [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] Défaillant SARL SERVICE FACADE [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [H] [Z] né le 31 Juillet 1991 de nationalité roumaine [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Yannick CAMBON, substitué par Me Christian CAUSSE, de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/016318 du 30/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substitué par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président Madame Magali VENET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 10 octobre 2019 la société Service Façade a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 25 septembre 2019, intimant M. [Z] et l'Unedic AGS CGEA de Toulouse. Le 29 avril 2022 M.[Z] et la société Service Façade représentée par son mandataire liquidateur M. [B], ont signé un accord de règlement amiable du litige. Le 30 juin 2022 le juge commissaire de la procédure collective a autorisé M. [B], ès qualités à régulariser l'accord amiable. Par conclusions du 17 mai 2022 l'Unedic AGS CGEA de Toulouse, a sollicité l'homologation du protocole transactionnel. Par conclusions du 6 mars 2023, la société Service Façade a sollicité l'homologation du protocole transactionnel signé le 29 avril 2022 et demandé qu'il lui soit donné force exécutoire. Par conclusions du 2 janvier 2023 M. [Z] a sollicité l'homologation du protocole transactionnel. MOTIFS : En application des dispositions des articles 1565'et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenus les parties suite à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge, saisi par la partie la plus diligente, ne peut modifier les termes de l'accord. Il convient donc d'homologuer l'accord signé entre les parties le 29 avril 2022 aux fins de lui rendre force exécutoire. L'accord ne fait aucune référence aux dépens d'instance, ils demeureront à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS : La cour : Homologue l'accord intervenu entre les parties le 29 avril 2022 autorisé par le juge commissaire le 22 juin 2022, dont copies sont annexées au présent arrêt ; Donne force exécutoire à cet accord. Constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à la charge de M. [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Service Façade. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le président empêché F. FERRANET
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba0e0f624005e653f683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel