Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba0e0f624005e653f685
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08011 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON3F ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00252 APPELANTE : Madame [C] [R] née le 22 Août 1975 à [Localité 2] (34) de nationalité française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/016220 du 13/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : EURL ATOUT NETTOYAGE 34 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président Madame Magali VENET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt rendu le 16 juin 2016 la Cour de Cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 100 € le montant alloué à la salariée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 27 novembre 2013 entre Mme [R] et la société EURL Atout Nettoyage 34 par le conseil de prud'hommes de Montpellier et a renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement devant le conseil de prud'hommes de Béziers. Saisie par Mme [R] le conseil de prud'hommes de Béziers par jugement du 5 septembre 2019 a déclaré la demande recevable, a condamné la société EURL Atout Nettoyage 34 à payer à Mme [R] la somme de 319,34 € au titre de complément de dommages-intérêts déduction faite de la somme de 100 € déjà versée, débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné la société EURL Atout Nettoyage 34 aux dépens. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2019. Mme [R] dans ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de condamner la société EURL Atout Nettoyage 34 à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 € au titre du préjudice moral subi et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société EURL Atout Nettoyage 34 demande à la cour de débouter Mme [R] de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 13 juin 2023. MOTIFS : Sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [R] sollicite à titre de dommages-intérêts la somme de 1 000 € correspondant à 14 mois de salaire faisant état de ce qu'elle a subi un préjudice particulièrement important causé par les circonstances de la rupture. Elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant la nature et l'étendue du préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 419,34 € dont à déduire la somme de 100 € déjà versée. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral : Mme [R] ne développe aucun argument et ne produit aucune pièce aux débats de nature à justifier l'existence d'un préjudice moral résultant des circonstances de la rupture. En outre la société EURL Atout Nettoyage 34 n'est pas responsable de la longueur de la procédure, et si cette longueur a causé un préjudice moral à Mme [R], il n'appartient pas à son ancien employeur de l'indemniser de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Sur la demande de la société EURL Atout Nettoyage 34 de dommages-intérêts pour procédure abusive : La société EURL Atout Nettoyage 34 ne justifie pas de circonstances caractérisant une faute de Mme [R] susceptible de faire dégénérer en abus, son droit d'agir en justice, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes : Mme [R] qui succombe en son appel sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à la société EURL Atout Nettoyage 34 la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 5 septembre 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [R] à verser à la société EURL Atout Nettoyage 34 la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le président empêché F. FERRANET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba0e0f624005e653f685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel