Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba0f0f624005e653f687
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 908 987 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08033 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON4O ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00289 APPELANTE : Madame [U] [V] née le 11 Novembre 1991 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/019879 du 08/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Maître [H] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS EVOSYS [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillant UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président Madame Magali VENET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [V] a été embauchée par la société Evosys en qualité d'assistante ressource humaine selon un contrat de professionnalisation pour la période du 1er novembre 2017 au 21 août 2018. A compter du 1er août 2018, Mme [V] était embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable RH et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 272,47 €. Par jugement en date du 19 octobre 2018, le tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Evosys. Le 31 octobre 2018, la salariée se voyait noti'er son licenciement pour motif économique. Le 14 mars 2019 Mme [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier demandant à la juridiction de : Dire et juger qu'elle n'a pas été payée de ses salaires du mois d'août au mois de novembre 2018 ; Dire et juger que son contrat de travail n`a pas été exécuté de manière loyale ; Et, en conséquence ; Fixer sa créance à l'encontre de Maître [E], mandataire liquidateur de la société Evosys aux sommes de : - 9 089,88 € à titre de rappel de salaires ; - 908,98 € au titre des congés payés correspondants ; - 5 000 € à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamner les défendeurs aux entiers dépens. Par jugement rendu le 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de toutes ses demandes et a laissé à la charge de chaque partie, le mandataire liquidateur de la société Evosys et l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5] ses propres dépens. ** Mme [V]a interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2019. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 février 2020, elle demande à la cour de dire et juger qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre des sommes qui lui sont dues (salaire de novembre 2018 correspondant au préavis de novembre 2018 (2 272,47 €), indemnité de licenciement (429,91 €) et indemnité compensatrice de congés payés (2 136,12 €) et que le contrat de travail n'a pas été exécuté de manière loyale, en conséquence : De fixer sa créance à l'encontre de Me [E] mandataire liquidateur de la société Evosys aux sommes suivantes : - 4 838,50 € au titre des sommes restant dûes à la salariée ; - 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. ** L'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans ses conclusions déposées au greffe le 9 mars 2020 demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [V]de toutes ses demandes. ** Me [E], ès qualités, n'a pas constitué avocat. Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023, fixant la date d'audience au 13 juin 2023. MOTIFS : Sur la demande en paiement de la somme de 4 838,50 € : La salariée reconnaît dans ses dernières conclusions qu'elle a perçu son salaire pour la période du 1er août au 31 octobre 2018, date de son licenciement économique. Elle sollicite le versement de la somme de 2 272,47 € correspondant au préavis du mois de novembre 2018. L'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans ses conclusions fait état, étonnement, de ce que Mme [V] ne sollicite aucune somme au titre de son préavis, alors que la salariée sollicite le paiement de la somme de 2 272,47 € à ce titre. Il n'est pas contesté que Mme [V], qui a été licencié économiquement le 31 octobre 2018, a droit à une indemnité de préavis égale à un mois de salaire. Le salaire brut de Mme [V], au vu des mentions portées sur ses bulletins de salaire à compter du 1er août 2018 est de 2 272,48 € bruts, la salariée est donc fondée à solliciter le versement de cette somme par son employeur, il sera fait droit sa demande, le jugement sera infirmé de ce chef. Mme [V] sollicite le versement de la somme de 2 136,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, mais n'explicite pas le mode de calcul qui lui a permis de chiffrer cette somme. L'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans ses conclusions fait valoir que Mme [V] ne sollicite pas d'indemnité de congés payés, et se contente de solliciter le débouter de la salariée. Me [E] dans son attestation d'employeur établie le 20 décembre 2018 a porté le montant de l'indemnité de congés payés due à 1 315,29 €, toutefois il ressort du dernier bulletin de salaire produit aux débats que Mme [V] avait droit à cette date à 18,5 jours de congés payés. Sachant que son salaire de base est de 14,983 €/h, il lui sera alloué à titre d'indemnité de congés payés la somme de 1 940,30 bruts, le jugement sera infirmé de ce chef. Mme [V] sollicite enfin une indemnité de licenciement à hauteur de 429,91 €. L'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5] ne fait valoir aucun argument de nature à s'opposer à cette demande. Mme [V] qui a été embauchée dans un premier temps dans le cadre d'un contrat d'insertion (2 novembre 2017) puis à compter du 1er août 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée bénéficiait au jour de son licenciement économique d'une ancienneté de 11 mois et 28 jours dans l'entreprise, elle est donc fondée à solliciter, sur la base de l'article L.1234-9 du code du travail, une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Il lui sera donc alloué la somme qu'elle sollicite soit 429,91 €, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail et des articles 1103 et 1104 du Code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Mme [V] soutient que son employeur qui ne lui a pas versé la totalité de son salaire pour le mois d'août et celui d'octobre 2018, n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et que cela lui a causé un préjudice de 5 000 €. Toutefois sachant que l'employeur a été déclaré en liquidation judiciaire le 19 octobre 2018, le fait que celui-ci n'ait pas versé de salaire entre le premier et le 13 août 2018 puis du 5 au 31 octobre 2018, ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail, la demande d'indemnité formulée par Mme [V] sera donc rejetée le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : L'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5] qui a contesté les créances salariales de Mme [V], et qui succombe sera tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 20 novembre 2019, en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et laissé à la charge de chaque partie ses dépens et l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Evosys les créances suivantes au profit de Mme [V] ; - 1 940,30 € bruts à titre d'indemnité de congés payés ; - 2 272,48 € bruts à titre d'indemnité de préavis ; - 429,91 € à titre d'indemnité de licenciement ; Condamne l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le président empêché F. FERRANET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 1222-1 du code du travail et des articlesarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1234-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba0f0f624005e653f687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel