Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba0f0f624005e653f689
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 048 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08174 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOFM ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 DECEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00012 APPELANT : Monsieur [X] [N] né le 21/08/1987 à [Localité 6] (19) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEES : Madame [D] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS AEC HOLDING de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER SAS AEC HOLDING [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président Madame Magali VENET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [N] a été embauché par l'intermédiaire d'une entreprise de travail temporaire (Mastempo) à compter du 29 mars 2016 pour travailler au sein de la société AEC Holding en qualité de livreur manutentionnaire et ce, jusqu'au 31 août 2016. A compter du ler septembre 2016 était signé entre les parties un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d'essai sans reprise d'ancienneté. M. [N] était convoqué à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique par courrier en date du 13 novembre 2018. Le contrat de sécurisation professionnelle lui était remis lors de l'entretien préalable le 21 novembre 2018. L'employeur lui noti'ait son licenciement pour motif économique le 26 novembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 12 décembre 2018, le Tribunal de Commerce plaçait la société AEC Holding en redressement judiciaire. M. [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Narbonne le 16 janvier 2019, contestant son licenciement et réclamant diverses sommes : -1 244,83 € d'indemnité de licenciement ; - 770,77 € d'heures de repos dans le cadre d'un accord de modulation non applicable ; - 77 € de congés payés afférents ; - 1 512 € d'heures supplémentaires majorées ; - 151,20 € de congés payés afférents ; - 10 482 € d'indemnité pour travail dissimulé ; - 2 000 € pour violation des dispositions de l'article L.3121-20 du Code du Travail ; - 2 500 € pour non application de 1'accord de modulation ; - 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 3 514,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 351,48 € de congés payés afférents ; - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par décision rendue le 9 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Narbonne a : Dit et jugé le licenciement pour motif économique de M. [N] justi'é, en conséquence ; Débouté M. [N] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties ; Condamné M. [N] aux entiers dépens. ** M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2019. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 février 2020, il demande à la cour de condamner la société AEC Holding à lui payer les sommes suivantes : - 770,77 € d'heures de repos dans le cadre d'un accord de modulation non applicable ; - 77 € de congés payés afférents ; - 1 512 € d'heures supplémentaires majorées ; - 151,20 € de congés payés afférents ; - 10 482 € d'indemnité pour travail dissimulé ; - 2 000 € pour violation des dispositions de l'article L.3121-20 du Code du Travail ; - 2 500 € pour non application de 1'accord de modulation ; - 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 3 514,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 351,48 € de congés payés afférents ; - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et de rendre opposable dans la limite de sa garantie à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] et à Maitre [R] la décision. ** La société AEC Holding et Me [R], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour : De rejeter toutes demandes ; De dire que l'ensemble des heures supplémentaires travaillées par M. [N] a fait l'objet d'une rémunération majorée et de repos compensateur ; De rejeter l'intégralité des demandes formulées par le salarié à ce titre ; De dire que le licenciement pour motif économique intervenu est parfaitement régulier et légitime ; De condamner M. [N] à verser à la société AEC Holding la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans ses conclusions déposées au greffe le 12 mai 2023 demande à la cour : De dire et juger qu'en l'état du plan de continuation adopté au profit de la société AEC Holding sa garantie ne peut trouver à s'appliquer et est suspendue ; De confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2019 ; De débouter M. [N] de toutes ses demandes ; De condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023, fixant la date d'audience au 13 juin 2023. ****** MOTIFS : Sur la demande en paiement d'heures de récupération et d'heures supplémentaires : M. [N] fait valoir que son employeur a violé les dispositions de l'accord de modulation du temps de travail et a violé les dispositions de l'article L.3121-20 du code du travail qui prévoit que la durée maximale de travail au cours d'une même semaine ne peut pas excéder 48 heures, que par conséquent son employeur doit être condamné à lui verser 77 heures de récupération et 1 512 € au titre des heures supplémentaires majorées. La société AEC Holding répond que toutes les heures supplémentaires ont été rémunérées après régularisation en décembre de chaque année et que la demande au titre des heures récupérées ne contient aucun fondement juridique. L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] reprend les même arguments que la société AEC Holding. L'accord de modulation mise en place dans l'entreprise qui correspond à l'accord de branche intervenu le 5 septembre 2003 étendu par arrêté du 4 mai 2004, prévoit que la durée hebdomadaire de travail se base sur une référence de 35 heures par semaine avec une durée maximale de travail de 44 heures sur cinq semaines consécutives dans la limite de 16 semaines par an et 42 heures sur 10 semaines avec un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives et un repos quotidien de 11 heures. Cet accord de modulation est conforme aux dispositions du code du travail. Il est justifié aux débats que l'employeur n'a pas respecté cet accord de modulation notamment en dépassant la durée maximale de travail pour les semaines du 6 au 13 , du 20 au 26 mars 2017, du 3 au 9, du 24 au 30 avril 2017, du 8 au 14, du 15 au 21 mai 2017, du 19 au 25 mars 2018 et du 23 au 29 avril 2018. Cette faute n'est pas de nature à remettre en cause la validité de l'accord de modulation et à le rendre inopposable au salarié. M. [N] n'explique pas en quoi il pourrait être rémunéré au titre des heures de récupération dont il a bénéficié dans le cadre de l'accord de modulation. L'employeur justifie que les heures supplémentaires ont été rémunérées. M. [N] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre des heures récupérées et au titre des heures supplémentaires, le jugement sera confirmé de ce chef. Il sera de même déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, le jugement sera confirmé de ce chef. M. [N] qui dans le dispositif de ses conclusions sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 € pour non application par l'employeur de l'accord de modulation, ne fait aucune référence dans les motifs de ses conclusions à cette demande et ne précise pas les manquements constatés, hors ceux correspondant au non respect de la durée maximale du temps de travail, et le préjudice qui en est résulté, il sera débouté de cette demande, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L3121- 20 du code du travail : Il est indéniable que le non-respect par l'employeur des durées maximales de travail hebdomadaire développé ci dessus a causé un préjudice au salarié ne serait-ce que la fatigue endurée par celui-ci qui exerce la profession de livreur manutentionnaire, il sera donc fait droit la demande de dommages-intérêts formulée par M. [N] à hauteur de 2 000 €, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le licenciement : M. [N] a été licencié le 26 novembre 2018 pour les motifs suivants : 'Nous sommes au regret de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour motif économique. Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du 21 novembre 2018, le motif de notre décision est le suivant: baisse significative de l'activité de l'entreprise, et notamment baisse des commandes, pertes d'exploitation, et insuffisance brute d'exploitation. En conséquence de ce qui précède, votre poste de travail est supprimé. Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l'entretien préalable une proposition de contrat de sécurisation professionnelle...' M. [N] remet en cause la validité de son licenciement au motif qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 23 novembre 2018, que l'employeur n'a pas tenté de le reclasser, qu'il n'est pas justifié des difficultés économiques et et qu'en tout état de cause ces difficultés proviennent d'une mauvaise gestion. La société AEC Holding fait valoir que si l'acceptation du contrat de sécurisation est bien datée du 21 novembre 2018 ce n'est que postérieurement au 26 novembre 2018 que M. [N] lui a fait part de cette acceptation, que les difficultés économiques sont justifiées et ressortent du placement de l'entreprise en redressement judiciaire, qu'il n'existait aucun poste de reclassement dans l'entreprise mais qu'elle a tenté un reclassement à l'extérieur. L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'acceptation du CSP le 21 novembre 2018, que si tel était le cas l'employeur n'aurait pas formalisé sa lettre de licenciement comme il l'a fait et n'aurait pas cherché en externe un reclassement, qu'il ressort des pièces produites dans le cadre de la procédure collective que l'entreprise était effectivement en difficulté économiques, qu'aucun reclassement n'était possible dans l'entreprise et qu'il n'est pas justifié d'une mauvaise gestion de l'origine des difficultés. M. [N] ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'il a accepté son contrat de sécurisation le 23 novembre (ou le 21 novembre) et en tout état de cause avant la notification de la lettre de licenciement. Si tel avait été le cas, et si l'employeur avait été informé de cette acceptation, il n'aurait pas rédigé la lettre de licenciement du 26 novembre 2018 en mentionnant le délai de réflexion de 21 jours. En ce qui concerne les difficultés économiques, elles ressortent des motifs du jugement de redressement judiciaire et des pièces comptables produites aux débats, et aucune des pièces produites aux débats ne démontre que les difficultés économiques résultent d'une mauvaise gestion de l'employeur. En ce qui concerne l'obligation de reclassement la société AEC Holding a produit aux débats le registre de son personnel ainsi que celui de sa filiale, qui démontrent qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement en interne, en outre la société AEC Holding justifie de ce qu'elle a effectué des recherches de reclassement externe, il ne peut donc être reproché une absence de tentative de reclassement. Le licenciement de M. [N] repose donc sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit ce licenciement justifié et débouté M. [N] de ses demande de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis. Sur les autres demandes : Le 28 août 2020 un plan de redressement a été adopté au profit de la société AEC Holding, il convient donc de faire droit à la demande de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] aux fins de dire que sa garantie est suspendue. La société AEC Holding qui succombe principalement sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, et condamnée en équité à verser à M. [N] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 9 décembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L.3121-20 du code du travail et condamné M. [N] aux dépens ; Statuant à nouveau ; Condamne la société AEC Holding à verser à M. [N] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ; Condamne la société AEC Holding aux dépens de première instance ; Dit que la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] est suspendue en l'état du plan de continuation ; Y ajoutant ; Condamne la société AEC Holding à verser à M. [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AEC Holding aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le président empêché F. FERRANET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3121-20 du code du travail qui prévoit que laarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.3121-20 du Code du Travailarticle L.3121-20 du code du travail et condamné M.article 700 du code de procédure civile pour aucu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba0f0f624005e653f689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel