Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba0f0f624005e653f68b
- Date
- 6 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01332 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORJF ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/03327 APPELANT : Monsieur [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS - INTIMEE : CPAM DE L'AUDE [Adresse 5] [Localité 3] Mme [S] [Z] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 11/05/23 En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 11 juin 2008, M. [O] [Y] , magasinier livreur pour le compte de la SARL [8] située à [Localité 9], a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial mentionnait: 'lumbago'. Conformément à l'avis du Docteur [X], médecin de l'assuré ainsi qu'à celui du médecin conseil de la Caisse, l'état de santé de M. [Y] a été considéré comme consolidé avec séquelles à la date du 19 décembre 2008. Le médecin conseil concluant à une absence de séquelles indemnisables, le taux d'incapacité permanente a été fixé à 0%. Cette décision a été notifiée à M. [Y] le 8 janvier 2009. Le 22 mars 2017, le Docteur [L] [W] a établi un certificat médical de rechute mentionnant: 'récidives de lombalgies d'origine discale secondaires à l'accident initial'. Suite à cette rechute, et conformément à l'avis du Docteur [W], médecin de l'assuré ainsi qu'à l'avis du médecin-conseil de la Caisse, l'état de santé de M. [Y] a été considéré comme consolidé à la date du 22 mars 2018. Suite à cette rechute, et après avis du Docteur [U], médecin-conseil, le taux d'incapacité permanent a été maintenu à 0%. Cette décision a été notifiée à M. [Y] le 27 septembre 2018. Par recours formé le 30 octobre 2018 et réceptionné par le greffe le 12 novembre 2018, M. [Y] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier. Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d'expertise confiée sur le champ au Docteur [J], expert assermenté. Suite à cette expertise, par jugement du 11 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la décision de la caisse. Par recours formés le 3 mars 2020 (RG20/01332) et le 9 mars 2020 (RG20/01420), M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la cour de: - dire qu'il existe une incidence socio-professionnelle indemnisable en rapport avec son accident du travail justifiant l'attribution d'un taux d'IPP de 10% s'ajoutant au taux médical de 15%, - fixer son taux d'incapacité permanente partielle, compte-tenu des conséquences de son accident du travail d'un point de vue médical et professionnel à 25%. - le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude demande à la cour de confirmer le jugement prononcé le 11 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction: Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures RG20/01332 et RG20/01420 qui se poursuivront sous le seul n° RG 20/01332. Sur le fond: En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' Au vu de l'ensemble des renseignement recueillis, la CPAM se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et le cas échéant sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les notions de qualification et d'aptitude mentionnées à cet article se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de reprendre un métier compatible avec son état de santé. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être déterminé à la date de la consolidation, soit en l'espèce le 22 mars 2018, les éléments médicaux postérieurs à cette date ne peuvent pas être pris en considération. En l'espèce, M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2008. Son état de santé a été considéré comme consolidé avec séquelles à la date du 19 décembre 2008. Le médecin conseil concluant à une absence de séquelles indemnisables, le taux d'incapacité permanente a été fixé à 0%. Cette décision a été notifiée à M. [Y] le 8 janvier 2009. Le 22 mars 2017, le Docteur [W] a établi un certificat médical de rechute : 'récidives de lombalgies d'origine discale secondaire à l'accident initial'. Son état de santé a été considéré comme consolidé là la date du 22 mars 2018. Le certificat médical final indiquait 'lombalgies chroniques post traumatiques.' Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail a pris en compte les éléments suivants: - IRM rachis lombaire 31/08/2015: L4/L5 protrusion discale latéralisée à gauche avec compression modérée de la moelle à ce niveau - certificat médical du Docteur [W] du 17 mars 2017 : 'présente un état douloureux lombaire chronique avec sciatalgies bilatérales. Sciatique en relation avec une discopathie protusive post traumatique L4 L5 qui prédomine à gauche. Ce jour on constate à l'examen des lombalgies chroniques , une raideur rachidienne rès arquée en L4L5 , un syndrome articulaire postérieur prédominant en L4L5 gauche, des sciatalgies bilatérales un peu plus marquées du côté gauche , une contracture musculaire très marquée. Au vu de l'ensemble du dossier, il apparaît qu'il n'a jais eu d'état douloureux antérieur à cet accident, que les lombalgies chroniques sont apparues immédiatement après l'accident et qu'elles ne se sont jamais améliorées depuis 2011. Son état actuel est caractérisé par la persistance de lombalgies qui entraîne une gêne très marquée dans les activités professionnelles et personnelles et donc invalidité marquée. L'état de santé de ce patient peut donc être considéré comme consolidé avec séquelles fonctionnelles et douloureuses..... - Discussion médico légale: Assuré âgé de 51 ans, exerçant la profession d'agent technique territorial , en soins pour rechute du 22 mars 2017 de l'accident du travail du 11juillet 2008 , pour lombalgie avec limitation de mobilité du rachis lombaire compatible avec le fait initial du 11 juillet 2008. Consolidation de l'accident du travail par certificat médical du Docteur [W] au 22 mar 2018. Consolidation de la rechute avec retour à l'état antérieur'. Conclusions : résumé des séquelles: consolidation de la rechute du 22 mars 2017 au 22 mars 2018 avec retour à l'état antérieur. Séquelles de lombalgies non indemnisables . Taux d'incapacité permanente: 0%.' Le taux d'IPP a ainsi été maintenu à 0%. M. [Y] a consulté le Docteur [N], titulaire du diplôme universitaire de réparation juridique du dommage corporel, qui, après avoir analysé l'ensemble des éléments médicaux présentés par M. [Y], et après avoir procédé à son examen clinique a établi le dire médical suivant en date du 19 avril 2018, soit dans une période très proche de la date de consolidation: 'mon examen révèle une raideur modéré du rachis lombaire avec Schober d'amplitude 3cm et signes de Lasègue bilatéral. Une douleur majorée en position assise et début prolongée et lors de la marche(400 mètres de périmètre de marche en terrain plat) Selon le barème accident de travail: persistance des douleurs notamment et gène fonctionnelle(qu'il y ai ou non fracture): - si discrète: 5 à 15% - si importante: 15 à 25% - si très importante avec séquelle fonctionnelle et anatomique: 25 à 40% Ici nous sommes dans le cas d'une raideur discrète à importante du rachis lombaire avec signe de la sonnette L3-L4 et L4-L5 selon le barème énoncé ci dessus: le taux d'IPP doit être de 15%'. Au regard des avis médicaux qui se contredisent quant au taux d'IPP dont devrait bénéficier M. [Y] suite à son accident du travail, il convient avant dire droit d'ordonner une expertise médicale. PAR CES MOTIFS La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort, Statuant publiquement, contradictoirement, Ordonne la jonction des procédures RG20/01332 et RG20/01420 qui se poursuivront sous le seul n° RG 20/01332. et avant-dire droit, Ordonne une expertise médicale confiée au : Docteur [K] [E] [Adresse 6] [Localité 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 7] avec la mission principale de : - Se faire communiquer et prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [O] [Y], et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission; - Convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'aude et rappeler à Mr [O] [Y] qu'il peut se faire assister par son médecin traitant ou le médecin de son choix lors des opérations d'expertise ; - Procéder l'examen clinique de Mr [O] [Y] et recueillir ses doléances ; - Dire si à la date de la consolidation de la rechute du 22 mars 2018, il existe une incidence socio-professionnelle indemnisable en rapport avec l'accident du travail de M. [O] [Y] justifiant l'attribution d'un taux d'IPP et d'un taux médical. - fixer son taux d'incapacité permanente partielle, compte-tenu des conséquences de son accident du travail d'un point de vue médical et professionnel . -le cas échéant, faire toute observation utile. - Rappelle qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises qui pourra ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre et à déposer son rapport en l'état, et que la cour pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert; - Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne. - Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission. - Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude. - Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale. - Désigne le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure. Sursoit à statuer pour le surplus. Dit que les parties seront convoquées par le greffe de la présente juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé; Réserve les autres demandes, en ce comprises celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba0f0f624005e653f68b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel