Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba100f624005e653f697
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 39 197 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00709 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3MU Auquel est joint le dossier RG n° 21/00742 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00278 APPELANT : Maître [E] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI GEPA de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Monsieur [B] [O] [D] né le 02 Juillet 1966 à [Localité 7] (66) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président, Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 11 octobre 2018, la société GEPA est placée en redressement judiciaire. Le 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société GEPA et nomme Mme [X] en qualité de mandataire liquidateur de ladite société. Le 15 février 2019, tout en contestant sa qualité de salarié, Mme [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GEPA, convoque M. [D] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique. Le 26 février 2019, Mme [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GEPA, notifie à M. [D] son licenciement pour motif économique, en ne lui versant aucune indemnité du fait de la contestation de sa qualité de salarié. Le 31 mai 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Aux termes de ses dernières écritures, M. [D] formulait les demandes suivantes : Dire et juger que l'AGS CGEA devra garantir l'ensemble de ses créances fixées à l'encontre de Mme [X], ès-qualités ; Reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société GEPA ; Fixer à l'encontre de Mme [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GEPA, les créances suivantes : - 11 759,22 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2018 à février 2019, outre la somme de 1 175,92 € au titre des congés payés afférents ; - 2 204,85 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 919,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 391,97 € au titre des congés payés afférents ; - 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamner Mme [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GEPA, à lui remettre les bulletins de salaire des mois de septembre 2018 à février 2019 ainsi qu'un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi. Par jugement rendu le 21 janvier 2021, retenant qu'il existe un contrat de travail entre M. [D] et la société GEPA, que l'employeur a cessé de verser les salaires de M. [D] à compter du mois de septembre 2018 et que le fait de contester la qualité de salarié par l'employeur ne caractérise pas à elle seule une déloyauté dans l'exécution de la relation de travail, le conseil de prud'hommes de Perpignan a : Dit que l'AGS-CGEA devra garantir l'ensemble des créances fixées à l'encontre de Mme [X], ès-qualités, au bénéfice de M. [D] ; Dit reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre la SCI GEPA et M. [D] ; Fixé la créance de M. [D] à l'encontre de Mme [X], mandataire liquidateur de la société GEPA, aux sommes suivantes : - 11 759,22 € à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2018 à février 2019, outre la somme de 1 175,92 € au titre des congés payés afférents ; - 2 204,85 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 919,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 391,97 € au titre des congés payés afférents ; Condamné Mme [X], mandataire liquidateur de la société GEPA, à remettre à M. [D] les bulletins de salaires des mois de septembre 2018 à février 2019, ainsi que le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi conformes au présent jugement ; Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA dans les limites de sa garantie légale, et dit que cet organisme devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder aux paiements ; Dit que dans cette dernière hypothèse, le mandataire judiciaire devra transmettre à l'AGS-CGEA le relevé de créance et le justificatif de l'absence de fonds disponibles dans les meilleurs délais et conformément aux textes en vigueur ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Débouté des autres demandes et des demandes reconventionnelles ; Condamné Mme [X], mandataire liquidateur de la société GEPA, aux entiers dépens. ******* Mme [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GEPA, a interjeté appel de ce jugement le 3 février 2021, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants : Dit reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre la SCI GEPA et M. [D] ; Fixé la créance de M. [D] à l'encontre de Mme [X] aux sommes suivantes : - 11 759,22 € à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2018 à février 2019, outre la somme de 1 175,92 € au titre des congés payés afférents ; - 2 204,85 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 919,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 391,97 € au titre des congés payés afférents ; Condamné Mme [X] à remettre à M. [D] les bulletins de salaires des mois de septembre 2018 à février 2019, ainsi que le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi conformes au présent jugement ; Débouté des autres demandes et des demandes reconventionnelles ; Condamné Mme [X] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 8 mars 2023, elle demande à la cour de : Rejeter les demandes de M. [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions (sic) ; Reconventionnellement, Condamner M. [D] pour le préjudice subi par elle à la somme de 10 000 € ; Condamner M. [D] à la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. ******* L'Unedic Délégation AGS-CGEA de Toulouse a interjeté appel de ce jugement le 5 février 2021, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants : Dit que l'AGS-CGEA devra garantir l'ensemble des créances fixées à l'encontre de Mme [X], ès-qualités, au bénéfice de M. [D] ; Dit reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre la SCI GEPA et M. [D] ; Fixé la créance de M. [D] à l'encontre de Mme [X] aux sommes suivantes : - 11 759,22 € à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2018 à février 2019, outre la somme de 1 175,92 € au titre des congés payés afférents ; - 2 204,85 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 919,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 391,97 € au titre des congés payés afférents ; Condamné Mme [X] à remettre à M. [D] les bulletins de salaires des mois de septembre 2018 à février 2019, ainsi que le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi conformes au présent jugement. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 29 mars 2021, elle demande à la cour de : Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; La mettre hors de cause ; Constater qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce c'est le plafond 6 qui s'applique ; Exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ; Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail ; Lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. ******* Par conclusions déposées par RPVA le 22 mai 2021, M. [D] a formé appel incident, critiquant devant la cour les chefs de jugement afférents à l'exécution déloyale du contrat de travail. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 7 juin 2021, M. [D] demande à la cour de : Dire et juger que l'AGS-CGEA devra garantir l'ensemble des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SCI GEPA à son bénéfice ; Reconnaitre l'existence d'un contrat de travail entre lui et la SCI GEPA ; Fixer les créances suivantes : - 11 759,22 € à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2018 à février 2019, outre la somme de 1 175,92 € au titre des congés payés afférents ; - 2 204,85 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 919,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 391,97 € au titre des congés payés afférents ; Ordonner à Mme [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI GEPA, de lui délivrer les bulletins de salaire des mois de septembre 2018 à février 2019 ainsi qu'un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi ; Fixer la créance du salarié à hauteur de la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Dire et juger l'arrêt opposable à l'AGS CGEA. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023 fixant la date d'audience au 12 juin 2023. ******* MOTIFS : Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre le dossier N° RG 21/00742 au dossier N° RG 21/00709. A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne sera pas statué sur les demandes tendant à « Dire et Juger » ou « Constater », qui ne sont pas des prétentions, sauf exception prévue par la loi. Sur l'existence d'un contrat de travail : L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, que celui-ci ait été conclu avant ou après le début du mandat, est admis à la condition que l'intéressé exerce des fonctions techniques distinctes du mandat, dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société. Il appartient au mandataire social qui prétend avoir eu des fonctions salariées d'en rapporter la preuve. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, M. [D] sollicite la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail ainsi que la fixation à l'état des créances de la société GEPA à son bénéfice des sommes de : - 11 759,22 € à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2018 à février 2019, outre la somme de 1 175,92 € au titre des congés payés afférents ; - 2 204,85 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 919,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 391,97 € au titre des congés payés afférents ; M. [D] soutient avoir été embauché par la société GEPA à compter du 6 juin 2014 en qualité d'employé administratif, dans un premier temps à temps partiel puis à temps complet à compter de 2017. Il ajoute que suite à des difficultés économiques rencontrées par la société GEPA en 2017, celle-ci a cessé de lui fournir du travail à compter de juin 2018, cessé de le rémunérer à compter de septembre 2018 et contesté sa qualité de salarié afin d'alléger ses charges et tenter de lui imputer ses difficultés économiques dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Il n'est pas contesté qu'à compter du 14 octobre 2014 M. [D] a été désigné comme mandataire spécial de M. [B] [N], gérant associé de la société GEPA avec son père M. [T] [N], afin de gérer et administrer les biens, et faire des opérations en matière de : - baux à consentir et à souscrire ; - congés, cessions de baux et sous-locations ; - assurances ; - impositions ; - correspondance ; - transports de créances ou de prêts ; - opérations commerciales ; - dépôt de fonds et valeurs ; - emploi de fonds en acquisition de valeurs de bourse et réception de dividendes ; - emprunts ; - transferts et conversions d'actions, obligations et valeurs industrielles quelconques, françaises ou étrangères ; - assemblées générales ; - assemblées d'actionnaires ; - acquisitions et échanges ; - ventes ; - règlements de compte ; - affirmations et déclarations prescrites par la loi sur les dissimulations dans tous actes de vente, échange et partage ; - perception de sommes ; - acquit de dettes ; - pouvoirs judiciaires ; - quittances et mainlevées. A cet effet, il avait le pouvoir de passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire domicile, se faire au besoin assister par un conseil ou un expert reconnu pour l'exercice de certains pouvoirs consentis dans le cadre du mandat spécial. A compter du 6 juin 2018, tous les pouvoirs rattachés à la société GEPA et à M. [B] [N] ont été retirés à M. [D]. Dès lors, du 14 octobre 2014 au 6 juin 2018, M. [D] bénéficiait d'un mandat social pour agir en qualité de gérant de la société GEPA au nom et pour le compte de M. [B] [N], de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ses fonctions de salarié, en ce qu'il exerçait des fonctions techniques distinctes du mandat, dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société. M. [D] produit aux débats les bulletins de paie des mois d'octobre 2014 à février 2015, de novembre 2017, puis de janvier à août 2018, qui font apparaître un emploi en qualité d'employé administratif par la société GEPA avec une entrée au 6 octobre 2014. Il produit également un courrier de convocation à entretien préalable ainsi qu'un courrier de notification de licenciement pour motif économique émis par le mandataire liquidateur de la société GEPA. Toutefois, le mandataire liquidateur indique dans ces courriers contester sa qualité de salarié mais exécuter la procédure à titre conservatoire. Pour justifier du lien de subordination, M. [D] produit aux débats des échanges de courriels majoritairement datés du courant de l'année 2017 avec le personnel des banques CIC et Caisse d'Epargne, ainsi qu'avec M. [T] [N] et M. [B] [N]. Toutefois, la lecture de ces courriels révèle que l'ensemble des opérations que M. [D] réalisait pour la société GEPA était couvert par le mandat donné par M. [B] [N]. S'il apparaît que M. [T] [N] a donné des consignes à M. [D], celles-ci ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination entre M. [D] et la société GEPA ni l'exercice de fonctions techniques distinctes du mandat donné par M. [B] [N]. Dès lors, M. [D] ne démontre pas qu'il exerçait des fonctions de salarié distinctes de celles exercées au titre du mandat sur la période du 14 octobre 2014 au 6 juin 2018. M. [D] produit aux débats des courriels postérieurs au 6 juin 2018 : 7 juin 2018 : de M. [T] [N] à l'agence Herrero de AXA, en copie à M. [B] [N] et à M. [D] ; 27 juin 2018 : de M. [B] [N] à M. [D] ; 4 juillet 2018 : de M. [T] [N] à M. [D], en copie à M. [B] [N] ; 20 juillet 2018 : de M. [T] [N] à une agence immobilière, en copie à M. [B] [N] ; 27 septembre 2018 : de M. [T] [N] à M. [D]. Néanmoins, dans la mesure où il s'agit principalement de transmission de documents, le contenu de ces courriels ne justifie pas de l'existence d'une relation salariée entre M. [D] et la société GEPA, mais de la résolution de difficultés résiduelles découlant du mandat préexistant. Par conséquent, il n'est pas démontré que M. [D] exerçait des fonctions salariées au sein de la société GEPA, de sorte qu'il sera débouté de ses demandes de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail ainsi que des demandes de rappels de salaires, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et transmission de documents sociaux afférentes. Le jugement sera infirmé de ce chef. L'Unedic Délégation AGS-CGEA de Toulouse sera mise hors de cause. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L.1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». M. [D] sollicite la fixation sur l'état des créances de la société GEPA à son bénéfice de la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Toutefois, M. [D] a été débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de sorte qu'il ne peut y avoir eu exécution déloyale dudit contrat de travail. Par conséquent, M. [D] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle : Mme [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GEPA, sollicite le versement par M. [D] de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique et d'image subi. Toutefois, en application des termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, la cour ne peut être saisie de cette demande, présentée pour la première fois dans le deuxième jeu de conclusions récapitulatives en cause d'appel le 14 décembre 2022. Sur les autres demandes : M. [D], qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le N° RG 21/00742 au dossier N° RG 21/00709. Constate qu'elle n'est pas saisie de la demande reconventionnelle nouvelle de Mme [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GEPA ; Confirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Déboute M. [D] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail ainsi que de ses demandes subséquentes afférentes au versement de rappels de salaire, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de remise des documents sociaux rectifiés ; Déboute M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Met hors de cause l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Toulouse ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le président empêché F. FERRANET
Articles de loi cités
article L.1222-1 du code du travail dispose quearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba100f624005e653f697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel