Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba150f624005e653f6b1
- Date
- 6 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03040 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7YB ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG19/0850 APPELANT : Monsieur [T] [C] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me DEMATTEIS substituant Me Valérie CONS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 juillet 2019, M. [T] [C] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lequel lui a été refusé par décision du 29 août 2019. Sur recours du requérant, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales a confirmé ce refus suivant décision du 8 novembre 2019. Contestant cette décision, M. [T] [C] a saisi le 10 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan. Le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement rendu le 18 mars 2021, a : débouté le requérant de l'ensemble de ses demandes ; confirmé la décision de la CDAPH notifiée le 8 novembre 2019 ; condamné le requérant aux dépens de l'instance ; rappelé que les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; dit qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le jugement sera notifié à chacune des parties. Cette décision a été notifiée le 14 avril 2021 à M. [T] [C] qui en a interjeté appel suivant déclarations des 6 et 11 mai 2021. Il convient de joindre les deux dossiers. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [T] [C] demande à la cour de : déclarer l'appel recevable ; infirmer le jugement entrepris ; à titre principal, dire qu'il connaît une incapacité permanente supérieure à 80 % ; lui allouer le bénéfice de l'AAH ; à titre subsidiaire, constater qu'il connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi eu égard à sa pathologie ; lui allouer le bénéfice de l'AAH ; à titre plus subsidiaire, ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission : 'prendre connaissance de son entier dossier médical ; 'décrire les lésions et pathologies dont il souffre ; 'fixer son taux d'incapacité par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités prévu par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; en tout état de cause, dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par la CPAM au regard de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles pour la première instance ainsi que la somme de 2 000 € pour l'instance d'appel ; la condamner à régler les entiers dépens de la première instance et de l'appel ; débouter la partie adverse de toutes prétentions différentes ou contraires. La MDPH des Pyrénées-Orientales, qui a été dispensée de comparaître, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de : rejeter l'appel ; confirmer le jugement entrepris en qu'il a refusé le bénéfice de l'AAH ; dire que l'appelant ne peut bénéficier de l'AAH en raison de l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise médicale L'appelant sollicite une mesure d'expertise médicale. Mais la cour dispose des pièces suivantes : ' un résultat d'IRM daté du 29 avril 2014 concluant à une « affection démyénélisante par de nombreuses plaques de démyélinisation l'étage sus-tentoriel et existence d'au moins une plaque au niveau cervical à l'étage C4 » ; ' un résultat d'IRM daté du 8 juillet 2014 : « IRM ce jour est comparable en nombre de plaques et en taille de ces plaques à l'IRM précédente » ; ' un courrier du Dr [W] [X] daté du 12 décembre 2014 aux termes duquel M. [C] présente « un syndrome cliniquement isolé à type de myélite postérieure cervicale symptomatique suivi d'un deuxième événement confirmant une SEP rémittente cliniquement définie à type de diplopie par parésie » ; ' un certificat médical établi le 11 septembre 2019 par le Pr [J] [H] qui « certifie suivre M. [T] [C] né le 19/04/1993 pour une sclérose en plaques. Son état d'invalidité du fait de la SEP est supérieur à 80 % » ; ' un grand nombre de résultats d'IRM et de compte-rendus de consultations relatifs à sa pathologie ; ' un bilan orthoptique établi par Mme [M] [K] le 31 mai 2019 qui « met en évidence une bonne acuité visuelle en vision de près et de loin. La rééducation faite en 2014 lui a redonné un équilibre binoculaire correct et des capacités fusionnelles normales. Mais ces derniers sont moins stables à la fatigue » ; ' un compte-rendu de consultation de sclérose en plaques du Dr [H] daté du 13 mai 2020 : « depuis un an, il n'a pas eu de nouvelle poussée. Il se plaint surtout d'une fatigabilité. Il garde une hypoesthésie du pied et de la main gauche séquellaire des poussées antérieures. Il est bien stabilisé au niveau vésical [']. Le moral n'est pas bon dans un contexte multiple. Un accompagnement psychologique est proposé au patient. Pour l'instant, il préfère ne pas entreprendre un tel suivi » ; ' le curriculum vitae de M. [C] faisant état d'un « diplôme niveau 4 vendeur conseil commercial CCI » et d'un baccalauréat professionnel « maintenance équipements industriels », ainsi que d'expériences professionnelles comme aide et commis en cuisine, employé polyvalent en boucherie, agent de transaction/location immobilière, employé d'un club de paintball, agent de maintenance industrielle. De plus, une consultation a déjà été ordonnée par le premier juge qui a permis de recueillir les observations suivantes : « SEP depuis 2014. Fatigabilité. Reconnu travailleur handicapé. Refus car 50 % à 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Évaluation : atteinte modérée, OPH toujours adaptation, travail = fatigabilité avec gêne car sommeil. Formation maintenance, vente, a travaillé en cuisine. Pas d'élément dépressif. Dernière poussée en 2016 ou 2017. Possibilité d'emploi adapté. Taux d'incapacité permanente partielle = 50 % à 79 %. Pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi », le consultant précisant qu'il ne retient pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, car la fatigabilité ne justifie pas une impossibilité de travailler. En conséquence, la cour se trouve suffisamment informée et il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale. 2/ Sur le taux d'incapacité permanente Conformément au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actions de vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a une déficience sévère avec abolition d'une fonction. Suivant attestation établie le 11 septembre 2019, le Pr [J] [H] a déclaré : « certifie suivre M. [T] [C] né le 19/04/1993 pour une sclérose en plaques. Son état d'invalidité du fait de la SEP est supérieur à 80 %. » Le consultant désigné par le tribunal ne détaille pas d'éléments médicaux permettant de contredire l'attestation précitée au temps de la demande, notamment compte tenu de la fatigabilité de l'appelant qui l'a conduit, malgré le dynamisme démontré par son activité antérieure, à se trouver désormais pris en charge au quotidien par son père et à bénéficier du RSA depuis 2019 comme en atteste ce dernier. En conséquence, la cour retient que l'appelant connaît, au sens guide-barème précité, une incapacité permanente supérieure à 80 % et qu'il peut ainsi bénéficier de l'AAH sous réserve de satisfaire aux conditions administratives. 3/ Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel. Il sera dès lors débouté de ses demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La MDPH supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Ordonne la jonction du dossier 21/03069 au dossier 21/03040. Déclare l'appel recevable. Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise médicale. Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Dit que M. [T] [C] connaît une incapacité permanente d'un taux supérieur ou égal à 80 %. Dit qu'à ce titre, et sous réserve de satisfaire aux conditions administratives, M. [T] [C] peut bénéficier de l'AAH. Déboute M. [T] [C] de ses demandes relatives aux frais irrépétibles. Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la MDPH des Pyrénées-Orientales. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.142-11 du code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba150f624005e653f6b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel