Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba150f624005e653f6b5
- Date
- 6 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05070 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDUS ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG20/00554 APPELANTE : Madame [D] [I] Divorcée [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Wilfrid MBILAMPINDO substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009820 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 décembre 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme [D] [I] divorcée [U], mais lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH). Le 11 janvier 2017, la requérante a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision qui a été maintenue le 3 avril 2017. La requérante a contesté ce maintien devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, lequel, par jugement du 6 juillet 2018 lui a accordé l'AAH pour une durée de 4 ans à compter du 1er décembre 2015. Le 4 novembre 2019, la CDAPH a encore accordé à la requérante la qualité de travailleur handicapé et le bénéfice de l'AAH mais seulement pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Contestant cette décision, Mme [D] [I] divorcée [U] a saisi le 7 avril 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 12 mai 2021, a : reçu le recours en la forme ; dit que la requérante présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % assorti d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée prévisible d'un an ; confirmé la décision contestée. Cette décision a été notifiée le 15 juin 2021 à Mme [D] [I] divorcée [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 août 2021 après avoir obtenu le 13 juillet 2021 le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée dans le mois de la notification du jugement. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [D] [I] divorcée [U] demande à la cour de : avant dire droit, ordonner une expertise médicale, en désignant tel médecin, expert de la matière, avec pour mission au vu des éléments médicaux produits : 'de l'examiner ; 'd'évaluer et de déterminer son niveau et son taux d'incapacité ; 'de déterminer ses aptitudes physiques, ses facultés intellectuelles et son niveau de qualification professionnelle à exercer ou non des emplois de la liste des activités professionnelles énumérées par l'article 2-5 à l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que compte tenu de sa santé ; en tout état de cause ; infirmer et annuler le jugement entrepris ; annuler la décision de la CDAPH de l'Hérault sur RAPO du 13 février 2020 ; annuler la décision de la CDAPH du 4 novembre 2019 limitant le renouvellement du bénéfice de l'AAH du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 ; relever le niveau et le taux d'incapacité compte tenu des éléments nouveaux et de l'état de santé physique au vu du rapport d'expertise médicale ; ordonner le renouvellement du bénéfice de l'AAH au nouveau taux d'incapacité pour une durée minimale de 5 ans à compter du 1er novembre 2020 ; condamner la MDPH de l'Hérault à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Bien que régulièrement convoquée, la MDPAH de l'Hérault n'a pas comparu. Le jugement entrepris a été ainsi motivé : « Le litige porte exclusivement sur la durée de la période d'attribution de l'allocation cependant que le taux d'incapacité fixé entre 50 et 79 % assorti d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est confirmé par l'expert consultant du tribunal. Mme [U] produit à l'audience une nouvelle décision de la MDPH de l'Hérault qui renouvelle l'attribution de l'allocation pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2020 jusqu'au 30 novembre 2021. Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que Mme [D] [U], âgée de 46 ans, présentait à la date de sa demande : ' les séquelles d'un pied plat valgus décompensé opéré d'une double arthrodèse de l'arrière pied en 2013 (pied gauche) ; ' l'éventualité d'une intervention sur le pied droit également affecté de la même pathologie. S'agissant d'une pathologie susceptible d'un traitement efficace et compte tenu de l'âge de Mme [U], le réexamen à courte échéance auquel procède la MDPH apparaît justifié et il y a donc lieu de confirmer la durée d'attribution de un an retenue par la décision contestée. » MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera tout d'abord relevé que l'appelante demande à la cour d'annuler le jugement en cause mais qu'elle n'articule aucun moyen de nullité mais uniquement d'infirmation. 1/ Sur la demande d'expertise À l'audience du 8 mars 2021, le tribunal a organisé une mesure d'instruction confiée au Dr [H] laquelle a été réalisée sur le champ. Ce médecin a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L'appelante soutient que cette mesure d'instruction a été expédiée en moins de trois minutes ce dont elle s'était plainte au tribunal sans être écoutée. Mais au vu de l'ensemble des pièces produites, la cour retient qu'elle dispose des éléments médicaux nécessaires pour apprécier la décision du 4 novembre 2019 présentement contestée. Il n'y a dont pas lieu de faire droit à la demande d'expertise. 2/ Sur le taux d'incapacité L'appelante fait valoir qu'elle bénéficiait d'un taux d'incapacité au moins égal à 80 % et elle produit en ce sens des certificats médicaux des 17 mars 2020, 4 septembre 2020 et 18 novembre 2021 ainsi que différents témoignages. Mais la cour retient que les témoignages produits n'apportent pas d'indication pertinente pour évaluer le taux d'incapacité alors que les éléments médicaux visés sont postérieurs à la décision et ne peuvent pas être pris en compte. Par contre, les documents médicaux antérieurs concordent avec l'évaluation du consultant du tribunal et permettent de fixer le taux d'incapacité entre 50 % et 79 %. En conséquence, il apparaît qu'au temps du litige le taux d'incapacité de l'appelante se trouvait compris entre 50 % et 79 %. 3/ Sur la durée du bénéfice de l'AAH L'appelante sollicite l'attribution de l'AAH pour une durée de 5 ans à compter du 1er novembre 2020. Mais c'est à juste raison que les premiers juges ont retenu que s'agissant d'une pathologie susceptible d'un traitement efficace et compte tenu de l'âge de la requérante, le réexamen à courte échéance auquel procède la MDPH est justifié. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef étant relevé que l'attribution de l'AAH a déjà été renouvelée depuis la décision critiquée. 4/ Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a exposés et elle sera dès lors déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes des dispositions. Déboute Mme [D] [I] divorcée [U] de sa demande d'expertise et de ses demandes au fond. Y ajoutant, Condamne Mme [D] [I] divorcée [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba150f624005e653f6b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel