Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba150f624005e653f6b7
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05122 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDXZ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUILLET 2021 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG19/07026 APPELANT : Monsieur [E] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 20 décembre 2018, Monsieur [E] [M] sollicitait une Allocation Adultes Handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Le 1er octobre 2019, Monsieur [E] [M] formait un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de refus. Le 17 octobre 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) refusait à Monsieur [E] [M] le bénéfice de l'AAH. A l'audience du 22 juin 2021, le Tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au docteur [R] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité de 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi malgré les pathologies relevées. Par jugement en date du 29 juillet 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier jugeait que Monsieur [E] [M] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 10 août 2021, Monsieur [E] [M] interjetait appel de la décision qui lui a été notifiée le 30 juillet 2021. Les débats se sont déroulés le 15 juin 2023, en présence de l'appelant, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [M] saisissait la Cour d'appel des demandes suivantes : 'infirmer le jugement dont appel, dire qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ou au besoin ordonner une expertise médicale pour s'en convaincre, lui accorder l'AAH et condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'. Monsieur [E] [M] fait valoir au soutien de ses prétentions que son taux d'incapacité n'est pas contesté et qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au motif qu'il ne peut se maintenir dans une station debout prolongée, ne peut porter des charges lourdes et qu'il souffre de diverses pathologies restreignant ses capacités. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le taux d'incapacité permamente En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne : - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l'espèce, la CDAPH a évalué le taux d'incapacité de Monsieur [E] [M] compris entre 50% et 79%. L'examen du certificat médical annexé à la demande du 31 janvier 2019 et des éléments médicaux utiles et contemporains à cette demande, Monsieur [E] [M] présente une polyarthrose et souffre d'une cardiopathie arythmogène, d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive et de douleurs dorso-lombaires. Il rencontre une gêne notable dans sa capacité motrice, celui-ci se déplaçant avec difficulté mais sans aide humaine. Il se trouve, en outre, dans l'incapacité totale d'effectuer des tâches de force, et bénéficie à ce titre de l'aide de sa fille pour la réalisation de certains actes de la vie quotidienne telles les courses et les tâches ménagères. Ses déficiences ont un retentissement sur sa vie familiale. Le médecin consultant commis sur l'audience par les premiers juges, a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, qui n'est pas contesté, en raison de ces pathologies. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Monsieur [E] [M] présentait à la date de la demande, un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%. 2 - Sur la restriction substantielle et durable à l'emploi Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit: '1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d)les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensations mentionnées à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans; 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a)l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) l'activité professionnelle en milieu de travail pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'' En l'espèce, Monsieur [E] [M] expose qu'il ne peut maintenir une station debout prolongée ainsi que porter des charges lourdes, qu'il ne peut justifier de démarches d'insertion professionnelle dans la mesure où il était autrefois boucher puis ouvrier agricole. Il résulte des pièces versées aux débats, que Monsieur [E] [M] est bénéficiaire du Revenu de solidarité active (RSA) et qu'il n'occupe plus aucun emploi depuis plus de 10 ans, hormis un contrat à durée déterminée de 3 mois en 2012. Le médecin expert consultant commis par les premiers juges relève à cet effet qu'il n'existe pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Ainsi, sans avoir à ordonner une mesure d'expertise pour s'en convaincre, en dehors de l'impossibilité pour Monsieur [E] [M] d'occuper un emploi nécessitant le port de charges lourdes ou d'une station debout prolongée, il ne justifie d'aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d'une formation et d'un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui ou pour l'employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d'une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap. Il ne démontre nullement, autrement que par ses propres affirmations au demeurant dépourvues de toute précision, que son handicap entraverait l'exercice d'une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé. En conséquence, Monsieur [E] [M] ne justifie pas, à ce moment-là, du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap, nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [M] de sa demande d'expertise et de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. 3 - Sur les autres demandes Les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur [E] [M] qui succombe à la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier Y ajoutant ; Déboute Monsieur [E] [M] de sa demande d'expertise, Déboute Monsieur [E] [M] du surplus de ses demandes, Condamne Monsieur [E] [M] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 6 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba150f624005e653f6b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel