Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba150f624005e653f6b9
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 590 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05258 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEAB ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE N° RG19/00525 APPELANT : Monsieur [H] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AUDE (MDPH) [Adresse 3] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 novembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a proposé à M [H] [L] un plan personnalisé de compensation du handicap (PCH) à hauteur d'une aide humaine à domicile durant 91 heures par mois au titre des actes essentiels. Le 10 décembre 2018, M. [H] [L] a contesté la décision. Par décision du 7 janvier 2019, la CDAPH a renouvelé le PCH, pour une aide humaine de 90 heures par mois soit au titre des actes de la vie essentiels deux heures par jour et au titre de la participation à la vie sociale une heure par jour. Le 13 février 2019, M. [H] [L] a contesté cette décision et, le 22 mars 2019, la CDAPH a désigné M. [B] [P] en qualité de conciliateur, lequel a conclu à la révision à la hausse du temps d'aide d'une tierce personne. Le 2 juillet 2019, M. [H] [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision, recours qui a été rejeté suivant décision non-motivée du 19 août 2019. Contestant cette décision, M. [H] [L] a saisi le 25 septembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, lequel, par jugement rendu le 20 juillet 2021, a : infirmé la décision entreprise en ses dispositions fixant à 90 heures par mois (3 heures par jour) le temps d'aides humaines accordées à M. [H] [L] ; fixé ce temps d'aides humaines à 5 heures par jour, soit 153 heures par mois ; dit que le tarif horaire applicable s'élève à 3,90 € de l'heure ; renvoyé M. [H] [L] devant la MDPH de l'Aude pour la liquidation de ses droits ; mis les dépens à la charge de la MDPH de l'Aude. Cette décision a été notifiée le 24 juillet 2021à M. [H] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 août 2021. M. [H] [L] a été dispensé de comparution et il a adressé à la cour des conclusions au visa desquelles il sera statué. L'appelant y sollicite le bénéfice du taux majoré de 5,90 € au motif que son épouse, aide-soignante, ne travaille qu'à mi-temps depuis le 1er novembre 2013 afin de s'occuper de lui. Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l'Aude n'a pas comparu. Le jugement entrepris est ainsi motivé : « Sur le niveau de besoin en aide humaine L'article L.245-4 ajoute que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles fixe le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation, et notamment la liste des activités à prendre en compte, la détermination du niveau des difficultés, et les besoins identifiables ainsi que leur quantification. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] [L], né le 15 avril 1962, souffre des séquelles d'un accident vasculaire cérébral survenu en juin 2013 et qui lui laisse un taux d'incapacité fixé par la MDPH entre 80 et 95 %. Depuis la décision du 19 juin 2014 lui accordant une aide humaine journalière de 6 heures, l'état de M. [H] [L] s'est sensiblement amélioré. Au regard de la consultation médicale réalisée à l'audience, des observations de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH (dont bilan par le médecin coordonnateur en pièce 8 de la MDPH), et des plafonds établis par l'annexe 2-5 du CASF, il peut être retenu que désormais M. [L] doit être aidé chaque jour à hauteur d'1h40 pour la toilette et l'habillage, 45 minutes pour les repas du midi et du soir (donc 1h30/jour comprenant la préparation du repas), 50 minutes pour les éliminations et 1h00 pour la participation à la vie sociale, soit un total d'aide humaine de 5 heures par jour, ou 153 heures par mois. En conséquence, il sera fait droit, dans cette mesure, au recours de M. [H] [L]. Sur le taux de prise en charge L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable entre le 20 décembre 2005 et le 8 mars 2020, dispose que la prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret. Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent : ' les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ; ' les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts ; ' les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ; ' les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ; ' les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et s'urs ou ses enfants ; ' certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. En l'espèce, le tarif applicable au jour de la demande, à savoir celui fixé au 1er août 2018, pour un aidant familial, était de 3,90 € de l'heure. Bien qu'un montant majoré soit prévu en cas de renonciation totale ou partielle de l'aidant à son activité professionnelle, ce montant majoré n'avait pas lieu de s'appliquer à la demande de M. [L], Mme [L] n'ayant obtenu son départ à la retraite qu'en 2019 (sur demande du 18 juillet 2018). Les droits de M. [L] seront donc liquidés, en exécution de la présente décision, au tarif horaire de 3,90 € de l'heure. » MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera tout d'abord relevé que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé le temps d'aide humaine à 5 heures par jour, soit 153 heures par mois et statué sur les dépens. Il est donc définitif de ces chefs. 1/ Sur le taux majoré L'appelant fait valoir que son épouse a renoncé au plein temps qu'elle exerçait à l'hôpital au poste d'aide-soignante pour passer à mi-temps à compter du 1er novembre 2013, ce qui justifiait l'attribution du taux majoré de 5,90 € de l'heure, s'agissant d'une renonciation partielle de l'aidant à son activité professionnelle. Il fait valoir que le bénéfice d'un tel taux majoré lui avait déjà été accordé en 2013 et 2014. L'appelant produit à l'appui de sa demande les pièces suivantes : ' les bulletins de salaires de l'année 2013 à temps complet jusqu'en octobre ; ' la lettre de demande temps partiel ; ' l'accord du DRH pour un temps partiel d'un an renouvelable à la demande ; ' les bulletins de salaires à temps partiel pour les années 2014 à 2018 ; ' la mise à la retraite le 22 mai 2019 pour conjoint invalide à effet rétroactif au 1er janvier 2019. Au vu de ces pièces, il apparaît bien que l'épouse de l'appelant a renoncé partiellement à son activité professionnelle depuis 2013 avant d'y renoncer totalement en 2018. Il sera donc fait droit à la demande d'attribution du taux majoré de 5,90 € de l'heure. 2/ Sur les dépens La MDPH de l'Aude supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a : infirmé la décision entreprise en ses dispositions fixant à 90 heures par mois (3 heures par jour) le temps d'aides humaines accordées à M. [H] [L] ; fixé ce temps d'aides humaines à 5 heures par jour, soit 153 heures par mois ; mis les dépens à la charge de la MDPH de l'Aude. Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le tarif horaire applicable s'élève à 3,90 € de l'heure. Statuant à nouveau, Dit que le tarif horaire applicable s'élève au taux majoré de 5,90 € de l'heure. Y ajoutant, Condamne la MDPH de l'Aude aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 245-6 du code de larticle 81 du code général des imparticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba150f624005e653f6b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel