Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba170f624005e653f6bb
- Date
- 6 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05327 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEEH ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/04893 APPELANT : Monsieur [R] [O] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010361 du 11/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [O] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) lequel lui a été refusé suivant décision du 18 décembre 2018 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Contestant cette décision, M. [R] [O] a saisi le 15 mai 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier. Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement rendu le 1er juin 2021, a : reçu le recours en la forme ; dit que le requérant présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; confirmé la décision attaquée. Cette décision a été notifiée le 4 juin 2021 à M. [R] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 août 2021. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [R] [O] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a attribué un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %; l'infirmer pour le surplus ; lui attribuer l'AAH ; condamner la MDPH aux dépens. Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu. Le jugement entrepris est ainsi motivé : « Le tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au Dr [D], expert assermenté. Après exécution de cette mesure sur-le-champ, ltexpert a développé oralement ses conclusions écrites. ['] Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que M. [O] [R], agent de sécurité, âgée de 27 ans, présentait à la date de sa demande des lombalgies consécutives à une hernie discale opérée (2016) puis un accident du travail (2017) avec pour conséquence une limitation des mouvements du tronc. Selon l'expert, ces pathologies justifient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %. Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l'avis de l'expert retient ce taux d'incapacité permanente compris, selon barème, entre 50 % et 79 %. M. [O] [R], agent de sécurité, âgé de 27 ans seulement, travaille à mi-temps (thérapeutique), après plus d'un an d'arrêt de travail. Il est titulaire d'un BEP. Il ne démontre pas, au regard de son âge, de sa situation professionnelle et de son niveau général de formation qui permet de prévoir le cas échéant une reconversion, subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. » MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera relevé tout d'abord que le jugement est définitif en ce qu'il a dit que le requérant présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %, faute d'être critiqué de ce chef. 1/ Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » L'appelant soutient qu'il connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il explique que contrairement aux indications du jugement entrepris, il n'était pas âgé de 27 ans mais de 37 ans, qu'il souffre de lombalgie et d'un important trouble visuel et qu'il a encore subi un accident de travail le 10 novembre 2021 lequel a fragilisé son genou droit. Il précise qu'il est resté en arrêt pour accident du travail de mars 2017 à mars 2019 puis en arrêt maladie jusqu'en 2020. Il produit une fiche de visite de reprise du 5 décembre 2022 indiquant : « fournir un siège haut ou une assise possible pour éviter une fatigue précoce, toutes les 30 minutes (périodes de 5 minutes). [C] avec séquelle, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » La cour retient que l'appelant, qui n'a pas perdu son emploi, ne connaissait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au jour de la décision contestée dès lors qu'il devait reprendre effectivement le travail à compter de 2020 avant d'être victime d'un accident du travail le 10 novembre 2021 et encore d'être déclaré apte à reprise avec aménagement de poste le 5 décembre 2022. En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande. 2/ Sur les dépens L'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a dit que M. [R] [O] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute M. [R] [O] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M. [R] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba170f624005e653f6bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel