Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba190f624005e653f6c5
- Date
- 6 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06657 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGWA ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG20/00070 APPELANTE : Madame [V] [M] épouse [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Florence ROSE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014785 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]/FRANCE non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [M] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) lequel lui a été refusé le 22 août 2019 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Le 30 août 2019, Mme [V] [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire, mais le refus de l'AAH a été confirmé par décision du 26 septembre 2019. Contestant cette décision, Mme [V] [M] a saisi le 15 janvier 2020 le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier. Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement rendu le 7 octobre 2021, a : reçu le recours en la forme ; dit que la requérante présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; confirmé la décision attaquée. Cette décision a été notifiée le 8 octobre 2021 à Mme [V] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 novembre 2021. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [V] [M] demande à la cour de : à titre principal et avant dire droit, ordonner une expertise confiée à un médecin expert spécialisé en psychiatrie et/ou en psychologie afin de dire si l'état du handicap est de nature à engendrer une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; subsidiairement et au fond, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il reconnaît un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ; dire qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; lui octroyer l'AAH à effet du 22 août 2019 ; la renvoyer devant la CAF de l'Hérault pour étude des conditions administratives et versement de l'AAH ; laisser les dépens à la charge de la MDPH ; mettre à la charge de la MDPH les frais non-compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu. Le jugement entrepris est ainsi motivé : « Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que Mme [M] [V], présentait à la date de sa demande une dépression sévère suite à plusieurs fausses couches. Selon l'expert, ces pathologies justifient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %. Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l'avis de l'expert retient ce taux d'incapacité permanente compris, selon barème, entre 50 % et 79 %. Mme [M] [V] justifie avoir travaillé jusqu'en 2017. Elle perçoit le RSA et ne déclare aucune démarche d'insertion professionnelle contemporaine à sa demande rejetée alors que son état de santé ne justifiait pas à lui seul une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. » MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera tout d'abord relevé que faute d'être critiqué de ce chef, le jugement est définitif en ce qu'il a dit que l'appelante présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %. 1/ Sur la demande d'expertise À l'audience du 9 septembre 2021, le tribunal a confié une mesure d'instruction au Dr [U] qui l'a réalisée sur le champ. L'appelante sollicite une mesure d'expertise psychiatrique ou psychologique concernant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Mais la cour retient que la restriction invoquée constitue une notion psychosociale pour l'appréciation de laquelle, au vu des pièces produites l'avis d'un psychiatre ou d'un psychologue ne s'impose pas en l'espèce. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée. 2/ Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » L'appelante est née en 1979. Elle a atteint le niveau CAP vente en 1998 et elle a suivi une formation à l'hygiène au CHRU de [Localité 3] en 2014. Elle a travaillé en qualité de vendeuse et d'agent de service pour différents employeurs jusqu'en mars 2017. Elle produit un certificat médical de son médecin traitant du 3 septembre 2019 indiquant que son état de santé psychique et physique semblait incompatible avec un emploi salarié et un autre du 5 mars 2020 précisant qu'elle ne peut quitter seule son domicile, que son mari s'occupe du ménage et des courses et qu'elle serait incapable d'assumer des tâches professionnelles. Elle produit encore un « bilan point écoute santé » réalisé le 6 juin 2019 dans le cadre du RSA comportant la synthèse suivante : « Madame a débuté un accompagnement au point écoute de via Voltaire en février 2019. La problématique de santé, la situation sociale, conjugale semblent être les freins majeurs à toutes démarches d'insertion sociale et professionnelle. Madame reste fragile, vulnérable ; elle est très repliée sur elle-même et dans une sorte de retrait social. Malgré cela, elle a pu se mobiliser peu à peu et se présenter à quelques rendez-vous afin de pouvoir commencer à élaborer autour de ses problématiques. En parallèle nous l'avons orientée vers un médecin spécialisé. Nous préconisons de renouveler le contrat d'engagement réciproques afin de soutenir Madame dans son quotidien, sa fonction parentale et dans son projet de maternité future. » Le consultant du tribunal n'a pas livré d'élément concernant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Conformément aux critères du texte précité, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi apparaît constituée en l'espèce au vu des trois pièces qui viennent d'être analysées lesquelles livrent des observations concordantes et précises. Il sera en conséquence fait droit à la demande de l'appelante pour une durée de 5 ans à compter du 22 août 2019. 3/ Sur les autres demandes Il n'est inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera dès lors déboutée de ce chef. Les dépens de première instance et d'appel seront laissé à la charge de la MDPH de l'Hérault. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a dit que Mme [V] [M] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu le recours en la forme. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Dit que Mme [V] [M] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dit qu'à ce titre Mme [V] [M] est susceptible de bénéficier de l'AAH à effet du 22 août 2019 pour une durée de 5 ans. Renvoie Mme [V] [M] devant la CAF de l'Hérault pour étude des conditions administratives et si besoin versement de l'AAH. Déboute Mme [V] [M] de sa demande concernant les frais irrépétibles. Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la MDPH de l'Hérault. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile etarticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba190f624005e653f6c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel