Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba1a0f624005e653f6c9
- Date
- 6 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06761 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG4X ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG20/00421 APPELANT : Monsieur [H] [B] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005178 du 05/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [B] est né le 1er novembre 1973. Il bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er juin 2012 et a présenté une demande de renouvellement de cette allocation le 27 septembre 2019. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a retenu un taux d'incapacité entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable du fait du handicap pour l'accès à l'emploi et a rejeté la demande de renouvellement suivant décision du 12 décembre 2019. Le 31 décembre 2019, M. [H] [B] a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par décision du 6 février 2020. Contestant cette décision, M. [H] [B] a saisi le 11 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 9 novembre 2021, a : reçu le recours de M. [H] [B] ; dit que M. [H] [B] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; confirmé la décision contestée. Le tribunal s'est prononcé aux motifs suivants : « Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, aux personnes dont le taux d'incapacité permanente, évalué selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles, est au moins égal à 80 %. Cette allocation peut être également attribuée à toute personne dont l'incapacité permanente est comprise entre 50 et 79 %, mais qui connaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi reconnue par la commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que M. [B] Hammadi, âgé de 48 ans présentait à la date de sa demande : ' maladie de CROHN stabilisée par bithérapie, ' syndrome polyarticulaire non inflammatoire, ' plainte d'asthénie physique. Selon le médecin consultant, ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle (note d'audience). Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l'avis de l'expert retient ce taux d'incapacité permanente compris, selon barème, entre 50 % et 79 %. M. [B] Hammadi bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés depuis une première décision du 25 mars 2010 renouvelée à cinq reprises jusqu'au 31 décembre 2019 et la décision de rejet contestée du 12 décembre 2019 avec un taux d'incapacité évalué entre 50 % et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le médecin conseil de la MDPH note dans le dossier d'évaluation de la demande de renouvellement rejetée : « pathologie améliorée et stabilisée par traitement de fond, pas d'élément d'aggravation ». M. [B] produit à l'appui de son recours des documents médicaux qui : ' confirment en effet la stabilisation de la maladie de CROHN, pathologie qui justifiait depuis 2009, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ' et un certificat médical daté du 24 septembre 2021 du Dr [O], psychiatre, établi pour une nouvelle demande de l'allocation, faisant état d'une « dépression d'intensité grave ». Ce dernier document, daté de 2021, ne démontre pas que la pathologie psychiatrique existait à la date décision contestée. Le conseil de M. [B] a produit par note en délibéré la preuve que celui-ci bénéficiait de longue date d'un traitement antidépresseur prescrit par son médecin. Il n'en résulte pas la justification de l'état de dépression « d'intensité grave » constaté seulement en 2021. En toute hypothèse, le tribunal ne peut prendre en considération une pathologie qui n'avait pas été déclarée à la MDPH pour justifier la demande rejetée. Au regard de la seule pathologie déclarée, la maladie de CROHN stabilisée par le traitement, il y a lieu de dire que M. [B] ne subissait pas à la date de la demande rejetée une restriction d'accès à l'emploi du seul fait de sa pathologie. Il ne justifie cependant d'aucune démarche d'insertion dans l'emploi ni de formation et ne démontre donc pas subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. M. [B] Hammadi ne remplissait donc pas à la date de sa demande rejetée la condition médicale pour obtenir l'allocation aux adultes handicapés. » Cette décision a été notifiée le 22 novembre 2021 à M. [H] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 novembre 2021. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [H] [B] demande à la cour de : infirmer les chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel : « Dit que M. [B] Hammadi présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Confirme la décision contestée. » ; dire qu'il est atteint d'un taux d'incapacité pouvant être évalué entre 50 % et 79 % ; dire qu'il connaît une restriction substantielle et durable du fait de son handicap, pour l'accès à l'emploi ; dire que la réunion de ces conditions justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Bien que régulièrement convoquée par lettre reçue le 24 avril 2023, la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées de l'Hérault n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera tout d'abord relevé que faute d'être critiqué sur ce point, le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a dit que M. [H] [B] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %. 1/ Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi L'appelant fait valoir qu'il connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait notamment d'un état dépressif profond qui est un effet secondaire reconnu du Stelara, traitement qui lui est prescrit pour sa pathologie initiale, la maladie de Crohn, et que cet état dépressif ne lui permet pas d'effectuer la moindre démarche d'insertion dans l'emploi ou de rechercher une formation. L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » La cour retient qu'en l'espèce l'appelant indiquait dès son recours gracieux : « ' souvent je suis anxieux et dépressif, et je n'arrive pas à contrôler ma colère. Ci-joint le certificat médical. » Le 19 décembre 2019, le Dr [D] [K] établissait le certificat suivant : « Je soussigné Dr [K] [D], certifie que l'état de santé de M. [H] [B] né le 01/11/1973, présente un état de handicap avec une restriction majeure de sa capacité à travailler. En effet, il est porteur d'une maladie de Crohn et poursuit un traitement par biothérapie. Ce traitement est nécessaire tant que la maladie reste active et entraîne des effets indésirables non négligeables (asthénie, vertiges et fragilité immunitaire). Son état de santé connaît donc une restriction durable tant que dure le traitement par biothérapie. » Le même médecin précisait le 9 octobre 2021 : « Je soussigné Dr [K] [D], certifie que M. [H] [B] né le 01/11/1973 est régulièrement suivi au cabinet médical pour dépression sévère. Il prend un antidépresseur « DEROXAT » 1 cp par jour tous les jours depuis 2010. Il lui a été délivré plusieurs prescriptions à un rythme semestriel du 02/07/2010 jusqu'au 29/08/2020, date à laquelle le relais a été donné au confrère psychiatre Dr [O]. » L'appelant produit enfin une lettre adressée par le Dr [S] [F], rhumatologue au Dr [L] [X] ainsi rédigée : « J'ai vu M. [B] [H] né le 01/11/1973 que je vous remercie de m'avoir adressé. Il se plaint de douleur des deux genoux et des chevilles d'horaire pluton mécanique sans notion d'arthrite. Il s'associe des lombalgies anciennes. Il présente comme principal antécédent une maladie de Crohn stabilisée par Stelara. Il est également suivi par un psychiatre et est sous antidépresseur et anxiolytiques. Il a consulté plusieurs confrères, sans diagnostic précis mais l'interrogatoire est difficile du fait d'un ralentissement psychomoteur. Une IRM des sacro iliaques de 2020 est normale. Pas de bilan sanguin récent ni d'imagerie sur les articulations douloureuses. J'ai demandé une journée de bilan à la clinique [4], mais je n'ai pas encore les résultats définitifs. Il présente a priori des pathologies dégénératives multiples. Les antalgiques ne fonctionnent pas ou sont mal tolérés. On propose une prise en charge reéducative dans un premier temps et on pourra discuter des infiltrations en cas d'échec. » Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la dépression dont souffre l'appelant depuis 2010 aggrave les déficiences et les limitations d'activité induites par la maladie de Crohn au sens du 1° d) du texte précité tout en constituant une contrainte liée au traitement de cette dernière au sens du 1° c) du même texte. Cette dépression, ainsi que son traitement, font obstacle à une recherche d'emploi ou de formation. Les autres conditions de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas été discutées par la décision entreprise et apparaissent constituées. En conséquence, l'appelant connaît bien une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi et il doit bénéficier à ce titre de l'allocation aux adultes handicapés. 2/ Sur les dépens La Maison Départementale pour les Personnes Handicapées de l'Hérault supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a : reçu le recours de M. [H] [B] ; dit que M. [H] [B] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %. Infirme le jugement entrepris pour le surplus. Statuant à nouveau, Dit que M. [H] [B] connaissait une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi au temps de sa demande de renouvellement du 27 septembre 2019 et pouvait à ce titre bénéficier du renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés sous réserve du respect des conditions administratives. Condamne la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées de l'Hérault aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba1a0f624005e653f6c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel