Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba1a0f624005e653f6cb
- Date
- 6 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06775 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG5R ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG20/00020 APPELANT : Monsieur [F] [O] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne INTIMEE : [Adresse 4] (MDPH 34) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Par décisions du 29 août 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) refusait à Monsieur [F] [P] le bénéficie de l'Allocation Adultes Handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) stationnement. Le 22 octobre 2019, Monsieur [F] [P] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre les décisions. Par courrier recommandé du 28 octobre 2019, Monsieur [F] [P] formait une requête par devant le Tribunal administratif de Montpellier aux fins de contestation des décisions. Par ordonnance du 27 novembre 2019, le Tribunal administratif de Montpellier transférait le dossier au Tribunal judiciaire de Montpellier en tant qu'il porte sur l'AAH et rejetait le surplus de la requête. A l'audience du 5 octobre 2021, le Tribunal judiciaire organisait une mesure d'instruction confiée au Docteur [U] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait sur le fait qu'un 'avis spécialisé s'impose pour comprendre la pathologie, si pathologie il y a'. Par jugement du 28 octobre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier reçevait le recours de Monsieur [F] [P] et confirmait la décision en ce qu'elle a dit qu'il présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 18 novembre 2021, Monsieur [F] [P] interjetait appel de la décision notifiée le 29 octobre 2021. Les débats se sont déroulés le 15 juin 2023, en présence de l'appelant, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [P] a sollicité l'infirmation de la décision de première instance, et a demandé à la cour de lui accorder le bénéfice de l'AAH en reconnaissant qu'il présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et qu'il justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le taux d'incapacité permamente En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne : - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l'espèce, la CDAPH a évalué le taux d'incapacité de [F] [P] compris entre 50% et 79%. Le médecin consultant commis sur l'audience par les premiers juges, a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% en se basant sur l'avis de la CDAPH, en indiquant que Monsieur [F] [P] ne produit aucun document. En effet, il apparaît que Monsieur [F] [P] ne produit aucun élément concret sur son état de santé, au soutien de sa demande, outre un compte-rendu de l'Hopital [3], postérieur à la date de la demande faisant état d'antécédents somatiques et d'antécédentes psychiatriques de troubles bipolaires et le compte rendu d'une radiographie faisant état d'une lombarthrose basse avec discopathie dégénérative modérée. Il convient donc d'entériner le rapport du médecin expert et de dire que le taux d'incapacité est situé entre 50 et 79% basé sur la décision de CDAPH. 2- Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi Peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé, l'assuré qui a un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qui connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi. Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit: '1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d)les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) soit des réponses apportées aux besoins de compensations mentionnées à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans; 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a)l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b)l'activité professionnelle en milieu de travail pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles' En l'espèce, Monsieur [F] [P], comparaissant en personne, ne justifie pas, outre les dires qu'il exprime tenant à des troubles bipolaires et une impossibilité de sortir de chez lui, de la nature concrète des troubles dont il est affecté. Il en ressort essentiellement un désarroi et un discours confus concernant placement de sa fille à l'âge de 8 ans et de son absence de contact avec celle-ci. Il n'apporte aucun élément justifiant qu'il n'a pu rechercher un emploi ou une formation adaptée à son état de santé, indiquant uniquement que sa prise de médicaments entraîne un état de somnolence. Dès lors, Monsieur [F] [P] ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'il bénéficie de l'AAH. En conséquence, il convient de constater qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et de confirmer le jugement déféré. 3 - Sur les autres demandes Les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur [F] [P] qui succombe à la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier Y ajoutant ; Condamne Monsieur [F] [P] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 6 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba1a0f624005e653f6cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel