Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba1a0f624005e653f6cd
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06812 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG72 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG21/270 APPELANTS : Madame [Z] [C] représentant légal de l'enfant mineur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES [D] [C] représentant légal de l'enfant mineur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 21 décembre 2020, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault (MDPH) notifiait à Monsieur et Madame [C], représentants légaux de [V] [C], la décision du 17 décembre 2020 de la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à raison d'un taux d'incapacité de l'enfant égal ou supérieur à 80 %, l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023 avec complément de catégorie 3. Le 19 février 2021 Monsieur et Madame [C], représentants légaux de [V] [C] formaient un recours administratif préalable obligatoire contre la décision. Par requête en date du 18 juin 2021, Monsieur et Madame [C], représentants légaux de [V] [C], saisissaient le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan d'un recours contre la décision. Le 10 septembre 2021, la CDAPH confirmait sa décision. A l'audience du 16 septembre 2021, le Tribunal organisait une consultation confiée au Docteur [H] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à l'absence d'aggravation médicale susceptible de majorer la présence parentale. Par jugement en date du 21 octobre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan rejetait la demande d'annulation du 17 décembre 2020 pour défaut de motivation, rejetait la demande de complément d'AEEH de 5ème catégorie pour [V] [C], et les condamnait aux dépens. Le 16 novembre 2021, Monsieur et Madame [C] représentants légaux de [V] [C] interjetaient appel de la décision notifiée le 27 octobre 2021. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur et Madame [C] saisissaient la Cour d'appel des demandes suivantes '- dire recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur et Madame [C] pour leur fils à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Perpignan, pôle social du 21 octobre 2021, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan le 21 octobre 2021, En statuant à nouveau : - annuler la décision du 17 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire et la décision du 10 septembre 2021 de la CDAPH qui rejette la demande, - condamner la MDPH à leur attribuer le complémnet de l'AEEH et pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023, - condamner la MDPH à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel - débouter la MDPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires'. Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [C] font valoir que la CDAPH n'a pas exposé les raisons justifiant que seul le complément de catégorie 3 soit accordé, que Madame [Z] [C] a dû suspendre sa profession du fait du handicap de [V] [C] et que son taux de handicap qui est supérieur à 80% leur génère des frais supplémentaires nécessitant dès lors un complément de catégorie 5. La MDPH 66, dispensée de comparaître, sollicite le rejet de l'appel formé, l'irrecevabilité des moyens fondés sur l'illégalité externe de la décision de la CDAPH 66 et la confirmation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Perpignan le 21 octobre 2021. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que le taux d'incapacité de [V] [C] est reconnu comme étant compris entre 50% et 79%, que les compléments d'allocation visent à compter les surcoûts et les pertes financières des familles liés au handicap de l'enfant mais que la situation de [V] [C] au moment du dépôt de la demande justifie l'attribution d'un complément de troisième catégorie. Les débats se sont déroulés le 15 juin 2023, en présence des appelants, l'intimée étant régulièrement convoquée et dispensée de comparaître. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l'absence de motivation de la décision du 17 décembre 2020 L'article R241-31 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que 'Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.' Par décision du 17 décembre 2020, la CDAPH a estimé à raison d'un taux d'incapacité de l'enfant égal ou supérieur à 80 %, l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023 avec complément de catégorie 3. La décision précise que 'la CDAPH a reconnu que la situation de handicap de votre enfant a conduit l'un des parents à réduire d'au moins 20% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein et, également entraine des dépenses mensuelles correspondant au montant fixé pour bénéficier du complément de 3ème catégorie'. Le Tribunal judiciaire de Perpignan, par décision déférée du 21 octobre 2021, a dit n'avoir lieu à statuer sur le défaut de motivation de la décision et le défaut de qualité. Il n'appartient pas à la présente juridiction de procéder à l'annulation de la décision de la CDAPH des Pyrénées Orientales mais de décider si [V] [C], par le biais de ses représentants légaux, remplit ou non, au jour de sa demande, les conditions lui permettant de bénéficier de l'AEEH de catégorie 5, le seul fait que le complément de catégorie 5 ait été refusé et que le complément de catégorie 3 lui ait été accordé ne pouvant entraîner l'annulation de la décision précitée. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande et de confirmer en ce point la décision déférée. 2- Sur la demande d'attribution de révision du complément d'AEEH L'article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. En application de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale, est classé dans la catégorie 3 l'enfant dont le handicap soit: a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; En application du même article est classé dans la catégorie 4 l'enfant dont le handicap soit: a) contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne à temps plein; b) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et d'autre part entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture c) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture d) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. Monsieur et Madame [C] sollicitent le complément d'allocation de niveau 5 au motif que l'état de santé de leur fils a necessité que Madame [Z] [C] suspende sa profession, qu'ils ont des frais supplémentaires à leur charge, notamment des crèmes et des gels douches spécifiques, d'une couturière adaptée, des cours avec un coach privé obligatoire, des livres adaptés à sa pathologie, ect. En l'espèce, il résulte de la décision de la CDAPH que le taux d'incapacité de [V] [C] est supérieur ou égal à 80% et lui attribue un complément 3 de l'AEEH pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023 dans la mesure où que la situation de handicap de l'enfant a conduit à la réduction d'au moins 20% de l'activité professionnelle de l'un des parents et entraine des dépenses mensuelles. La consultation médicale effectuée par le medecin consultant à l'audience, le Docteur [H] indique que l'absence d'aggravation médicale de l'enfant n'était pas suxsceptible de majorer la présence parentale justifiant le complément de catégorie 3 qui lui avait été antérieurement alloué. L'examen des éléments versés aux débats ainsi que du rapport de consultation médicale du Docteur [H], révèlent qu'au moment de la demande de renouvellement d'AEEH et d'attribution d'un complément du 9 septembre 2020, [V] [C] était scolarisé à hauteur de 22 heures sur 28 heures avec admission en 'Ulis', avec la présence d'une AVS individuelle à hauteur de 15 heures par semaine et que sa mère, Madame [Z] [C], professeur, bénéficiaire de l'AEEH avec Monsieur [C], était au jour de la demande placée en disponibilité pour une période d'un an. La fiche de synthèse d'évaluation, effectuée au jour de la demande, précise que seule la présence parentale est nécessitée le mercredi après midi, et plus précisémment une présence parentale à hauteur de 9 heures hebdomadaires et que la présence à 100% n'est pas indispensable et qu'un parent pourrait travailler au moins à mi temps et que les absences de [V] [C] sont inférieures à 50%. Il est constant que le handicap de [V] [C] n'entraine pas l'obligation pour l'un des parents de n'exercer aucune activité professionnelle, de sorte que la mise en disponibilité de Madame [Z] [C] n'apparaît nullement justifiée par le handicap de [V]. Dès lors, les conditions relatives à l'attribution d'un complément de catégorie 5 ne sont pas remplies. Quant aux autres frais dont font état Monsieur et Madame [C], il n'est pas démontré que les dépenses de frais y afférents dépassent le seuil réglementaire d'un montant de 452,70 euros et que le handicap de [V] ait exigé le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, outre l'octroi de l'auxilliaire de vie scolaire (AVS) sur la durée scolaire. En effet, Monsieur et Madame [C] font état d'une liste de frais supplémentaires sans justificatif, sans que ceux ci soient jugés nécessaires. Dans ces conditions, il convient de retenir que les dépens mentionnées correspondent au montant fixé pour bénéficier du complément de 3ème catégorie Dès lors, le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 3 - Sur les autres demandes Il convient de débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande relative aux frais irrépétibles formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan, Y ajoutant ; Déboute Madame et Monsieur [C] du surplus de leurs demandes, Condamne Madame et Monsieur [C] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 6 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba1a0f624005e653f6cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel