Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba1a0f624005e653f6cf
- Date
- 6 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06840 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHBK ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG21/00396 APPELANT : Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me DIEVAL substituant Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 juin 2017, M. [F] [E], né le 9 novembre 1983, a été victime d'un accident du travail qui lui a causé une fracture du poignet et a conduit à ce qu'il soit placé sous antidépresseur. Son état de santé n'est pas consolidé. M. [F] [E] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressource. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande suivant décision du 30 novembre 2020. Sur recours de l'intéressé, la CDAPH a maintenu son rejet suivant décision du 11 février 2021. Contestant cette dernière décision, M. [F] [E] a saisi le 8 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 26 octobre 2021, a : reçu le recours mais l'a dit mal-fondé ; confirmé la décision entreprise ; condamné le requérant aux dépens de l'instance. Cette décision a été notifiée le 9 novembre 2021 à M. [F] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 novembre 2021. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [E] demande à la cour de : dire le recours recevable et bien-fondé ; infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; dire qu'il pourra bénéficier de l'AAH et du complément de ressource. Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu. Le jugement entrepris est ainsi motivé : « Le tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au Dr [L], médecin consultant qui a exposé ses conclusions écrites à l'issue de l'examen. Sur la demande d'allocation adulte handicapé ['] Il ressort du rapport du médecin consultant que M. [E] [F], présente : ' des séquelles d'un accident de travail du poignet gauche chez un droitier ; ' d'importants troubles psycho somatiques ; ' une apnée du sommeil appareillée ; Selon le médecin consultant, M. [E] [F] présente un taux d'incapacité se situant entre 50 à 79 %. Le tribunal entérine les conclusions du médecin consultant et considère que M. [E] [F] n'est pas accessible à une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, car il peut exercer un emploi adapté à son handicap. Le tribunal déboute M. [E] [F] de sa demande d'AAH. Sur la demande de complément de ressources Le taux d'incapacité retenu par le médecin consultant étant inférieur à 80 % M. [E] [F] n'est pas accessible au complément de ressources. » MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » L'appelant, qui reconnaît un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %, soutient qu'il ne peut exercer un emploi adapté à son handicap et qu'il connaît dès lors une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La cour retient que l'appelant n'explique nullement les difficultés rencontrées pour exercer un emploi adapté à son handicap et à son traitement et qu'il ne produit aucune pièce allant en ce sens mais uniquement une ordonnance du 29 mars 2021 d'un mois renouvelable deux fois lui prescrivant du Temesta, du Deroxat et du Tercian. Dès lors, en l'absence de tout élément du dossier permettant de caractériser une difficulté à exercer un emploi adapté aux déficiences et au traitement ainsi qu'aux troubles associés, le jugement sera confirmé. 2/ Sur les dépens L'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [F] [E] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M. [F] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba1a0f624005e653f6cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel