Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba1a0f624005e653f6d1
- Date
- 6 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06846 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHBW ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG21/000397 APPELANT : Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me DIEVAL substituant Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 juin 2017, M. [P] [S], né le 9 novembre 1983, a été victime d'un accident du travail qui lui a causé une fracture du poignet et a conduit à ce qu'il soit placé sous antidépresseur. Son état de santé n'est pas consolidé. M. [P] [S] a sollicité le bénéfice de la carte mobilité inclusion. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande. Sur recours de l'intéressé, la CDAPH a maintenu son rejet suivant décision du 11 février 2021. Contestant cette dernière décision, M. [P] [S] a saisi le 9 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 26 octobre 2021, a : reçu le recours mais l'a dit mal fondé ; confirmé la décision entreprise ; condamné le requérant aux dépens de l'instance. Cette décision a été notifiée le 9 novembre 2021 à M. [P] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 novembre 2021. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [P] [S] demande à la cour de : dire que son recours est recevable et bien-fondé ; infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; dire qu'il pourra bénéficier de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité. Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu. Le jugement entrepris est ainsi motivé : « Le tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au Dr [H] médecin consultant qui a exposé ses conclusions écrites à l'issue de l'examen. Sur la demande de carte d'invalidité Selon les dispositions des articles L. 241-3 et R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la CDAPH à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % apprécié suivant le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du décret 2004-1136 du 21 octobre 2004 du même code. Il ressort du rapport du médecin consultant que M. [S] [P], présente ; ' des séquelles d'un accident de travail du poignet gauche chez un droitier ; ' d'importants troubles psycho somatiques ; ' une apnée du sommeil appareillée. Selon le médecin consultant M. [S] [P] présente un taux d'incapacité se situant entre 50 à 79 %. Le tribunal entérine les conclusions du médecin consultant. Le taux d'incapacité retenu étant inférieur à 80 %, le tribunal constate que M. [S] [P] n'est pas accessible à la carte mobilité inclusion mention invalidité. Sur la demande de carte priorité Selon les dispositions des articles L. 241-3-1, R. 241-13 et R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 %, évaluée selon le guide barème réglementaire, rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée ». La pénibilité à la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours. Selon le médecin consultant, les pathologies de M. [S] [P] n'entraînent pas une station debout pénible. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande de mention priorité sur la carte mobilité inclusion. » MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la carte mobilité inclusion (CMI) L'appelant, qui reconnaît un taux d'invalidité permanente compris entre 50 % et 79 %, réclame dans le dispositif de ses conclusions le bénéfice d'une CMI mention « invalidité » ou « priorité » mais dans le corps de ses écritures, il sollicite uniquement le bénéfice de la mention « stationnement » en faisant valoir que la CMI mention « stationnement » pouvait lui être délivrée au regard de ses seules difficultés de déplacement indépendamment du taux d'incapacité retenu ou de l'absence de station debout pénible relevée par le consultant du tribunal. L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023, disposait que : « ['] V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. ['] » Au visa de ce texte, la cour relève d'office sa possible incompétence pour connaître de la mention « stationnement » et ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de répondre à ce moyen d'incompétence soulevé d'office. 2/ Sur les autres demandes Il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Soulève d'office le moyen tiré de la compétence du juge administratif. Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de répondre à ce moyen soulevé d'office. Renvoie la cause à l'audience du 07 Décembre 2023 à 09H00 pour y être plaidée. Sursoit à statuer sur les demandes. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 241-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba1a0f624005e653f6d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel