Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba1a0f624005e653f6d5
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07525 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PILF ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG21/00252 APPELANT : Monsieur [I] [O] représentant légal de [D] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Youssouf SOW, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH) [Adresse 2] Site [4] [Localité 3] Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 29 juillet 2020, Monsieur [I] [O] représentant légal de [D] [O] formulait une demande d'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de carte mobilité inclusion (CMI). Le 4 septembre 2020, la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rejetait la demande d'attribution de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) de base. Le 27 octobre 2020, Monsieur [I] [O] représentant légal de [D] [O] formulait un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision. Le 27 janvier 2021, la CDAPH confirmait son refus. Par requête du 26 mai 2021, Monsieur [I] [O] représentant légal de [D] [O] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan d'un recours contre cette décision. A l'audience du 16 septembre 2021, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au Docteur [J] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité de moins de 50% pour [D] [O] à la date de la demande, précisant qu'elle souffrait d'une hypertrophie congénitale des surrénales sans complication secondaire avérée depuis la naissance. Par jugement du 21 octobre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan se déclarait incompétent concernant la demande de carte mobilité inclusion mention stationnment, et invitait Monsieur [I] [O] représentant légal de [D] [O] à mieux se pourvoir devant le juridiction administrative, rejetait la demande d'annulation des décisions de la MDPH pour défaut de motivation, la demande d'AAEH et de PCH, et condamnait Monsieur [I] [O] aux dépens. Le 30 décembre 2021, Monsieur [I] [O] représentant légal de [D] [O] interjetait appel de la décision notifiée le 28 octobre 2021. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [O] saisissait la Cour d'appel des demandes suivantes : '- désigner un expert pour examiner [D] ou ordonner une consultation sur pièces sur le fondement des dispositions de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, - de dire et juger que l'ensemble des décisions de la MDPH sont entachées de nullités, - de dire et juger que les décisions de la MDPH ne sont pas conformes à l'état de santé de [D], - ordonner à la MDPH sous astreinte de 100 euros par jour de retard d'avoir à délivrer à Monsieur [I] [O] représentant légal de [D] [O] une AEEH et son complément'. Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [O] représentant légal de [D] [O] expose que les décisions rejettant sa demande d'AEEH et celle rejetant sa demande de CMI n'ont pas été signées par Monsieur le Président de la CDAPH, rendant ces décisions illégales et qu'en raison d'une motivation lacunaire, ces décisions ne respectent pas le formalisme de l'article R.241-31 du Code de l'action sociale et des familles. Il ajoute, en s'appuyant sur des comptes rendus médicaux, que l'état de santé d'[D] s'est dégradé, que sa maladie justifie l'attribution d'un taux d'incapacité permanente soit supérieur ou égal à 80% soit compris entre 50% et 79% et d'un besoin d'accompagnement et de soins particuliers compte tenu de la complexité de la maladie et de l'âge de l'enfant. La MDPH 66, dispensée de comparaître, sollicite le rejet de l'appel formé par Monsieur [I] [O] représentant légal de [D] [O], la confirmation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 21 octobre 2021 en ce qu'il a refusé à Monsieur [I] [O] représentant légal de [D] [O] le bénéfice de l'AEEH et dire et juger que [D] [O] ne peut bénéficier de l'AEEH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [D] [O] était agée de trois mois au moment du dépôt de la demande, que ses déficiences n'entrainent pas de troubles notables dans sa vie sociale et familiale, et qu'ainsi elle ne remplit pas la condition liée au taux d'incapacité permanente et ne peut prétendre à l'AEEH. Les débats se sont déroulés le 15 juin 2023, en présence de l'appelant, l'intimée étant régulièrement convoquée et dispensée de comparaître. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l'absence de motivation de la décision du 17 décembre 2020 L'article R241-31 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que 'Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.' Par décision du 3 septembre 2020, la CDAPH a estimé le taux d'incapacité à la date de la demande d'[D] [O] comme étant inférieur à 50% dans la mesure où elle présente des 'difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité qui ne sont pas une gêne notable'. Le Tribunal judiciaire de Perpignan, par décision déférée du 21 octobre 2021, a dit n'avoir lieu à statuer sur le défaut de motivation de la décision. Il n'appartient pas à la présente juridiction de procéder à l'annulation de la décision de la CDAPH des Pyrénées Orientales mais de décider si [D] [O], par le biais de ses représentants légaux, remplit ou non, au jour de sa demande, les conditions lui permettant de bénéficier de l'AEEH et de son complément, le seul fait que la CDAPH ait refusé le bénéfice de ceux-ci ne pouvant entraîner l'annulation de la décision précitée. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande et de confirmer en ce point la décision déférée. 2 - Sur la demande d'attribution de révision de l'AEEH et son complément Selon l'article L 242-14 du code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) sont fixées par les dispositions des articles L 541-1, L 541-2, L 541-3 et L 541-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles L 541-1 (alinéa 1) et R 541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire (article L 541-1 alinéa 2). Selon l'alinéa 3 de l'article L 541-1 combiné à l'article R 541-1 du code de la sécurité sociale, la même allocation et le cas échéant son complément, peuvent être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° (établissements ou services d'enseignement assurant à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou au 12° (établissements ou services à caractère expérimental) du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Selon l'article L 541-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vue de la décision de la commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. A ce stade, il convient de préciser que le pourcentage d'incapacité de l'enfant est apprécié suivant un guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993, lequel a été modifié et intégré au code de l'action sociale et des familles par le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004, et figure depuis lors en annexe 2-4 de ce code, modifié par le décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007. Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les conditions d'attribution de l'AEEH s'apprécient au jour de la demande. En l'espèce, l'enfant [D] [O] , âgée de 3 mois au jour de la demande du 29 juillet 2020, présente une déficience endocrienienne sur hyperplasie congénitale des surrénales (maladie héréditaire). L'examen du certificat médical annexé à la demande et des pièces utiles et contemporaines à cette demande révèlent qu'il existe un risque d'accentuation des signes de virilisation vers la période pubertaire et à l'âge adulte, mais qu'elle dispose d'un très bon état général, une bonne miction et des organes génitaux normaux. Le médecin consultant désigné en première instance indique à ce titre une absence de complications depuis la naissance et un traitement sous corticoïdes. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments il résulte que la demande formulée est considérée comme prématurée, dans la mesure où la pathologie dont est atteinte [D] n'a vocation à apparaître qu'à la puberté voire à l'âge adulte et qu'elle présente un développement semblable à celui d'un enfant du même âge, malgré la nécessité d'un traitement sous cortïcodes. Les comptes rends médicaux précisent à ce titre qu'une surveillance médicale est nécessaire mais n'a pas vocation à entraver de façon importante le quotidien, étant fixée à 1 consultation par trimestre. A ce titre, le compte rendu de consultation du 2 juillet 2020 précise que l'enfant sera suivie 'avec un prochain rendez vous dans 1 mois puis un e consultation tous les 3 mois pendant la 1ère année de vie puis espacement de 6 mois'. Dans ces circonstances, la pathologie dont est atteinte [D] correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Sans qu'il soit dès lors opportun d'ordonner une expertise pour examiner [D] ou ordonner une consultation sur pièces dans la mesure où la pathologie dont est atteinte l'enfant est caractérisée, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu un taux inférieur ou égal à 50% et refusé le bénéfice de l'AEEH ainsi que son complément PCH dont le bénéfice repose sur une première condition de bénéficier de l'AEEH, à Monsieur [I] [O] représentant légal de [D] [O]. 3 - Sur les autres demandes Il convient de débouter Monsieur [I] [O], succombant, de sa demande d'astreinte et de le condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan, Y ajoutant ; Déboute Monsieur [I] [O] de sa demande d'expertise ou de consultation sur pièces, Déboute Monsieur [I] [O] du surplus de ses demandes, Condamne Monsieur [I] [O] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 6 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba1a0f624005e653f6d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel