Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba1c0f624005e653f6e4
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWTR ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 DECEMBRE 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG R 22/00191 APPELANTE : Madame [D] [W] née le 08 Juin 1975 à [Localité 5] (COLOMBIE) de nationalité Colombienne [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000095 du 25/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.R.L. M RECEPTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 05 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président, Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - arrêt contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [W] a été embauchée par la société M Réception le 1er août 2021 en qualité de serveuse selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 39 heures par semaine. A compter du 9 décembre 2021, Mme [W] est placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. A compter du 1er mai 2022, Mme [W] est placée par la CPAM de l'Hérault en invalidité 2ème catégorie avec pension d'invalidité. Le 13 juin 2022, la médecine du travail conclut à l'inaptitude définitive de Mme [W]. Le 25 juillet 2022, la société M Réception convoque Mme [W] à un entretien préalable au licenciement le 1er août 2022. Le 3 août 2022, la société M Réception notifie à Mme [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 14 octobre 2022, Mme [W] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Montpellier. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [W] formulait les demandes suivantes : Juger qu'il y a lieu à référé tenant l'urgence, le trouble manifestement illicite en l'espèce et l'absence de contestation sérieuse ; A titre de rappel de complément de salaires au titre de la rente d'invalidité 2ème catégorie normalement versée par l'organisme de prévoyance au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022, la somme de 1 957,48 € ; A titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 4 000 € ; Ordonner à titre provisionnel à la société M Réception de lui délivrer des bulletins de paie, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail, rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ; Condamner à titre provisionnel la société M Réception à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents dont l'Urssaf de l'Hérault, ainsi qu'auprès de l'organisme de prévoyance auquel elle a adhéré, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ; 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond si besoin ; Débouté Mme [W] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. ******* Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 février 2023, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants : Dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond si besoin ; Débouté Mme [W] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 1er juin 2023, elle demande à la cour de : Juger que sa déclaration d'appel est recevable ; Juger qu'il y a lieu à référé tenant l'urgence, le trouble manifestement illicite en l'espèce et l'absence de contestation sérieuse ; Lui donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande tendant à solliciter la condamnation de la société M Réception à lui payer la somme provisionnelle de 4 179,86 € à titre de rappel de complément de salaires au titre de la rente d'invalidité 2ème catégorie normalement versée par l'organisme de prévoyance au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023 ; Condamner la société M Réception lui payer la somme provisionnelle de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Ordonner à titre provisionnel à la société M Réception de lui délivrer des bulletins de paie, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail, rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ; Condamner à titre provisionnel la société M Réception à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents dont l'Urssaf de l'Hérault, ainsi qu'auprès de l'organisme de prévoyance auquel elle a adhéré, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ; Condamner la société M Réception à lui payer les sommes suivantes : 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Montpellier ; 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; Condamner la société M Réception aux entiers dépens de première instance et d'appel. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 13 mars 2023, la société M Réception demande à la cour de : Juger que les demandes de Mme [W] se heurtent à une contestation sérieuse ; Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2023 fixant la date d'audience au 12 juin 2023. ******* MOTIFS : A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne sera pas statué sur les demandes tendant à « Dire et Juger » ou « Constater », qui ne sont pas des prétentions, sauf exception prévue par la loi. Sur la recevabilité de l'appel : La société M Réception sollicitait par conclusions d'incident déposées par RPVA le 22 mai 2023 à ce que l'appel soit déclaré irrecevable, compte tenu de l'expiration du délai d'appel. Toutefois, la société M Réception s'est désistée de sa demande à l'audience du 12 juin 2023, désistement accepté par Mme [W], de sorte qu'il y a lieu de constater ce désistement. Sur le rappel de complément de salaire : Mme [W] sollicitait le versement d'une somme provisionnelle à titre de complément de salaire. Toutefois, compte tenu de la régularisation opérée le 27 avril 2023, Mme [W] indique se désister de sa demande, de sorte qu'il y a lieu de constater ce désistement. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive : L'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l'espèce, Mme [W] reproche à la société M Réception d'avoir fait preuve d'inertie dans ses démarches administratives aux fins de prise en charge de la situation d'invalidité 2ème catégorie de la salariée ce qui a fait que plus de 12 mois se sont écoulés entre la décision d'invalidité 2ème catégorie et la régularisation intervenue. Elle sollicite le versement de la somme provisionnelle de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Toutefois, dans la mesure où la salariée produit aux débats des échanges avec l'employeur dans lesquels il indique avoir fait le nécessaire dès le 4 août 2022, il existe une contestation sérieuse sur la question de savoir si la société M Réception a fait preuve d'une résistance abusive dans la transmission des éléments du dossier d'invalidité à la prévoyance. Dès lors, en l'absence de démonstration de l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ou d'un dommage imminent qu'il convient de prévenir, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés et la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux compétents : Mme [W] sollicite la remise de bulletins de paie, d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés et conformes à la décision à intervenir, ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de l'organisme de prévoyance, le tout sous astreinte. Toutefois, dans la mesure où aucune condamnation n'a été prononcée, Mme [W] ne démontrant pas la nécessité d'une telle rectification, elle sera déboutée de sa demande de remise des documents sociaux susvisés ainsi que de sa demande de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux compétents. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les autres demandes : Les dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties. Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Constate le désistement de la société M Réception concernant sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] ; Donne acte à Mme [W] de ce qu'elle se désiste de sa demande tendant à voir condamner la société M Réception à lui verser un complément de salaire à titre provisionnel ; Confirme, dans la limite des chefs critiqués, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le président empêché F. FERRANET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba1c0f624005e653f6e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel