Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba200f624005e653f707
- Date
- 6 septembre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3R5 Enrôlement du 20 Juin 2023 assignation du 19 Juin 2023 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE du 01 Mars 2023 DEMANDEUR AU REFERE Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] représenté par Me Claire Maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE S.E.L.A.R.L. [L] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de « [M] [J] » [Adresse 2] représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER L' affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis . L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 12 JUILLET 2023 devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président. L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2023, les parties en ayant été dûment informées. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ORDONNANCE : - Contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte d'huissier délivré le 19 juin 2023, [M] [J] a fait donner assignation en référé à la société [L] [D], prise en sa qualité de mandataire-liquidatrice, aux fins d'arrêter l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 1er mars 2023. Au soutien de sa demande, il expose : - avoir exercé depuis 2012 une activité de transports routiers de fret de proximité ; - qu'ayant accumulé les dettes, le tribunal de commerce de Carcassonne, par jugement du 9 novembre 2022, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, la SELARL [L] [D] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ; - que par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé sa liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire ; - qu'il a interjeté appel de cette décision, l'audience de plaidoirie étant fixée au 21 novembre 2023. La SELARL [L] [D], ès-qualités, conclut au rejet de la demande. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du tribunal de commerce et aux conclusions déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; Qu'en l'espèce, pour prouver l'existence de moyens sérieux au soutien de son appel, [M] [J], sans contester être débiteur de la somme de 344 458,39€, expose que l'importance de sa dette est en corrélation avec celle de son activité et qu'il a fait établir un dossier prévisionnel de son activité dont il résulte que le résultat du premier exercice pourrait s'élever, charges de fonctionnement déduites, à la somme de 87 667€ ; Qu'il produit un appel d'offre émanant de la société Mondial Relay daté du mois d'avril 2023 ; Attendu, cependant, que [M] [J] n'établit pas avoir répondu à l'appel d'offre de la société Mondial Relay ; Qu'il ne justifie pas davantage de l'existence, ni même d'une possibilité sérieuse de conclure le contrat d'un montant de 5 000€ dont il se prévalait devant le tribunal de commerce ; Qu'enfin, le dossier prévisionnel qu'il produit, dont il n'indique pas qui l'a établi, est dépourvu de valeur probante ; Attendu qu'ainsi, au vu du passif de son activité et de ses résultats comptables antérieurs, force est de constater que les moyens qu'il apporte au soutien de son appel ne paraissent pas sérieux et qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande ; PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, Déboute [M] [J] de sa demande ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64faba200f624005e653f707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel