Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba200f624005e653f70d
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 2 091 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 06 SEPTEMBRE 2023 REFERE RG n° N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4WA Enrôlement du 13 Juillet 2023 assignation du 11 Juillet 2023 Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS du 24 Avril 2023 DEMANDEUR AU REFERE Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (69) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS et de Mme [N] [F], élève avocate DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (92) [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me SMITH L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 02 AOUT 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2023. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO. ORDONNANCE : - contradictoire ; - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance en date du 24 avril 2023 le juge des contentieux de la protection de Béziers a notamment : *constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2010 entre Monsieur [R] [W] et Monsieur [E] [M] concernant le bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies au 1er juillet 2022, *ordonné l'expulsion du locataire, *condamné ce dernier au paiement de la somme de 20910 euros à titre provisionnel selon décompte arrêté au mois de mars 2023, ainsi qu'à une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la libération définitive des lieux, *condamné le locataire aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, *rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration en date du 25 mai 2023, Monsieur [M] a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 11 juillet 2023, sollicite, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [M] demande au premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel et de statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [W] demande au premier président de : *juger irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire, *à titre subsidiaire, rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire, *en tout état de cause, condamner Monsieur [M] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'article 514-3 du Code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, Monsieur soulève l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [M] qui n'a pas discuté du principe de l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, et qui ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision dont appel. Monsieur [M] ne conteste pas ne pas avoir formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge mais fait valoir que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision querellée dans la mesure où, selon lui, les difficultés rencontrées dans le cadre de son relogement sont intervenues après la décision de première instance. Force est néanmoins de constater avec le bailleur que Monsieur [M] a déjà fait valoir les difficultés liées à son relogement lors de l'instance devant le juge des contentieux de la protection, comme en attestent les écritures qu'il avait produites alors, que Monsieur [M], à réception du commandement de payer du 30 mai 2022, soit près d'un an avant la décision d'expulsion, était parfaitement informé des conséquences d'un défaut de régularisation de la situation et de la potentialité d'une expulsion, que le suivi dont il fait l'objet par l'association HABITAT et HUMANISME est antérieur à la décision querellée et que les difficultés de relogement évoquées existaient d'ores et déjà au jour de l'audience. Monsieur [M] ne rapportant ainsi pas la preuve de ce que les conséquences manifestement excessives se seraient révélées postérieurement à la décision du 24 avril 2023, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peutvqu'être déclarée irrecevable. Monsieur [M] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur [E] [M] ; CONDAMNONS Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [E] [M] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64faba200f624005e653f70d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel