Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba210f624005e653f70f
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 06 SEPTEMBRE 2023 REFERE RG n° N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4ZG Enrôlement du 19 Juillet 2023 assignation du 08 Juillet 2023 Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4] du 10 Mars 2023 DEMANDERESSE AU REFERE Madame [P] [H] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] assistée de Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE S.A HABITAT [Localité 4] MEDITERRANEE représenté par son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROUZE, avocat au barreau des pyrénées orientales, avocat plaidant L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 02 AOUT 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2023, le délibéré prorogé au 06 Septembre 2023. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement en date du 10 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment : *dit que le bail d'habitation et les baux à usage de parking signés entre la SA HABITAT [Localité 4] MEDITERRANEE et Madame [P] [H] épouse [N] sont résiliés du fait des manquements de cette dernière à ses obligations, *ordonné l'expulsion de la locataire, *condamné cette dernière, outre aux dépens, au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, *rappelé l'exécution provisoire attachée à la décision. Par déclaration en date du 9 juin 2023, Madame [H] épouse [N] a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 18 juillet 2023, sollicite, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [H] épouse [N] demande au premier président de : *arrêter l'exécution provisoire, rejeter la demande de fixation prioritaire, *à titre subsidiaire, l'autoriser, en application de l'article 917 du Code de procédure civile, à assigner à telle audience de la 5ème chambre civile qu'il plaira de retenir, *en toute hypothèse, lui donner acte qu'elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle, statuer sur les dépens comme de droit. Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA HABITAT [Localité 4] MEDITERRANEE demande au premier président de : *rejeter la demande formée par Madame [H] épouse [N], *la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, *à titre infiniment subsidiaire, faire application des dispositions de l'article 917 du Code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'article 514-3 du Code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, Madame [H] épouse [N] soutient que la décision d'expulsion du logement qu'elle occupe, non seulement lui causerait des conséquences manifestement excessives tenant les grandes difficultés qu'elle rencontrerait à se reloger, mais aurait de grandes chances d'être réformée en cause d'appel dès lors que les motifs du premier juge reposent exclusivement sur les dires de sa voisine, Madame [G], qui se plaint d'écoulement intempestif d'urine de chien sans rapporter la preuve qu'elle en serait la cause. Si, effectivement, compte tenu de la situation personnelle de Madame [H] épouse [N] (âgée de 67 ans, titulaire de l'AAH, présentant un trouble neurologique et se déplaçant en fauteuil roulant), la poursuite de l'exécution de la décision d'expulsion ordonnée par le premier juge aurait des conséquences manifestement excessives, il reste qu'il n'est nullement établi, au stade du référé devant la présente juridiction, que la décision de première instance aurait des chances sérieuses d'être réformée en cause d'appel. En effet, contrairement à ce que soutient Madame [H] épouse [N], la décision de résiliation des baux consentis par la SA [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE et, par conséquent, d'expulsion, n'est pas motivée par les seuls dires de Madame [G] mais par un ensemble d'éléments tendant à démontrer que les chiens dont la requérante a la garde ' peu important qu'ils ne lui appartiennent pas dès lors qu'ils sont sous sa responsabilité à partir du moment où ils se trouvent dans son appartement ' urinent fréquemment sur son balcon, laissant couler l'urine jusqu'au balcon de Madame [G], et l'empêchant d'user paisiblement de cet espace. Cette situation, loin d'être une simple vue de l'esprit de Madame [G] comme le laisse entendre la requérante, apparaît particulièrement bien documentée en l'espèce, le commissaire de justice mandaté par le bailleur ayant pu constater, à deux reprises (12 juillet 2022 et 25 août 2022) les écoulements d'urine provenant du balcon de Madame [H] épouse [N] et les odeurs incommodantes en résultant, Madame [G] ayant elle-même adressé à maintes reprises au bailleur des courriels et des photographies soulignant que les écoulements d'urine persistent (courriels des 17 novembre 2022, 29 décembre 2022, 19 juin 2023 et 5 juillet 2023), Madame [U], autre voisine de la requérante, confirmant les dires de Madame [G]. Le propre constat produit par Madame [H] épouse [N] n'est pas de nature à remettre en cause, à lui seul, les constats du bailleur et l'ensemble des autres éléments qu'il produit aux débats, s'agissant notamment de constatations effectués à un moment unique et de l'appartement, non pas de Madame [G], mais de Madame [H] épouse [N]. Au demeurant, cette dernière, dans ses écritures, admet que les chiens qu'elle peut accueillir dans son appartement ont pu, quelques fois, uriner sur son balcon, mais considère que cela ne saurait justifier la résiliation du bail. A cet égard, Madame [H] épouse [N], qui, malgré l'ancienneté des désagréments, leur récurrence et la multiplicité des mises en demeure qui lui ont été adressées, n'a nullement entendu remédier à la situation, s'est manifestement soustrait à ses obligations de locataire au titre desquelles figure la jouissance paisible des lieux. Dans ces circonstances, Madame [H] épouse [N] ne rapporte nullement la preuve de que la décision du 10 mars 2023 serait manifestement susceptible d'être réformée en cause d'appel. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée. Il n'apparaît nullement opportun, tenant les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 917 du Code de procédure civile. Madame [H] épouse [N] sera condamnée aux dépens, aucune somme en revanche ne devant être arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Madame [P] [H] épouse [N] ; REJETONS la demande formée au titre de l'article 917 du Code de procédure civile ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [P] [H] épouse [N] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 917 du Code de procédure civile.article 514-3 du Code de procédure civilearticle 917 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64faba210f624005e653f70f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel