Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba210f624005e653f711
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 2 397 940 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 06 SEPTEMBRE 2023 REFERE RG n° N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P43J Enrôlement du 20 Juillet 2023 assignation du 07 Juillet 2023 Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ du 08 Juin 2023 DEMANDERESSE AU REFERE Madame [Z] [P] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] comparante représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir spécial DEFENDERESSE AU REFERE Ste BANQUE POPULAIRE OCCITANE Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me THUERY, avocat au barreau de l'aveyron, avocat plaidant L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 02 AOUT 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2023, le délibéré prorogé au 06 Septembre 2023. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO. ORDONNANCE : - contradictoire . - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement en date du 8 juin 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez, saisi d'une contestation élevée par Madame [Z] [P] épouse [J] dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations diligentée à son encontre par La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, a notamment : *constaté que la contestation n'est pas fondée, *déclaré avoir vérifié la créance de la banque à hauteur de la somme totale de 23 979,40 euros, *autorisé la saisie des rémunérations de Madame [P] épouse [J] à hauteur de cette somme, *rappelé l'exécution provisoire du jugement, *condamné Madame [P] épouse [J] aux dépens. Par déclaration en date du 6 juillet 2023, Madame [P] épouse [J] a relevé appel de cette décision. Par assignation en référé du 7 juillet 2023, Madame [P] épouse [J], représentée par Madame [F] [Y], « agissant en qualité de représentant syndical inscrite auprès du service juridique national du syndicat patronal, représentant du syndicat TRES PETITES ENTREPRISES par mandat spécial et procuration légale », demande au premier président de : * « Constater que la contestation de Madame [J] est recevable n'ayant pas permis aux époux de contester la dite créance pour non-respect du délai de 15 jours non notifié à leur conseil Maître RASTOUL le délai n'a jamais commencé... » * « Constater le défaut de conseil opéré par Maître RASTOUL est du fait de la partie demanderesse » * « Constater le défaut de communication de la requête en homologation non notifié ni aux époux [J] ni à leur conseil Maître RASTOUL (non convoqué absence de procès-verbal obligatoire...) * « Constater que l'homologation du projet de distribution du prix par le juge de l'exécution n'a jamais été notifié aux époux [J] ni à leur conseil par le greffe » * « Les époux [J] non Avocats leur conseil Maître RASTOUL procédure de saisie immobilière recours à avocat obligatoire » * « Sur la certification de la créance Madame [J] entend contester les dites sommes le débiteur étant Monsieur [J] entreprise 449 175 983 00021 jamais poursuivi (tribunal de commerce) * « Constater la suspension de droit de l'exécution provisoire du jugement dans l'attente de la décision de la cour d'appel saisie : Interjeter appel du jugement enregistré sous le numéro RG n°22/01012 rendu le 8 juin 2023 par le juge de l'exécution de Rodez notifié en RAR le 21 juin 2023 ». En réplique, aux termes de ses écritures auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au premier président de : *déclarer nulle l'assignation délivrée, *à titre subsidiaire, déclarer Madame [J] irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire, *à titre infiniment subsidiaire, débouter Madame [J] de ses demandes, *condamner Madame [J] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience, Madame [F] [Y] a repris oralement les termes de l'assignation. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, après avoir soulevé le défaut de pouvoir de Madame [Y] comme ne figurant pas dans la liste de l'article 762 du Code de procédure civile, a elle-même développé oralement ses écritures. MOTIFS Il convient de rappeler qu'en application de l'article 117 du Code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En outre, l'article 762 du Code de procédure civile fixe limitativement les personnes habilitées à assister ou représenter une partie lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, comme c'est le cas de la procédure tendant à la suspension de l'exécution provisoire devant le premier président. Au cas d'espèce, La BANQUE POPULAIRE OCCITANE conclut à la nullité de l'assignation comme ayant été délivrée par Madame [Y] représentant Madame [P] épouse [J] mais ne pouvant se prévaloir d'aucune des qualités visées à l'article 762 précité. Force est en effet de constater, avec la banque défenderesse, que l'assignation du 7 juillet 2023 a été délivrée, non pas au nom de Madame [P] épouse [J] elle-même, mais au nom de « Madame [F] [Y], agissant en qualité de représentant syndical inscrite auprès du service juridique national du syndicat patronal, représentant du syndicat TRES PETITES ENTREPRISES par mandat spécial et procuration légale ». Or Madame [F] [Y] n'est ni avocat, ni conjoint, concubin ou pacsé, ni parent ou allié, ni attachée au service personnel de Madame [P] épouse [J] : elle ne peut donc faire valoir aucune des qualités visées à l'article 762 du Code de procédure civile qui elles seules lui auraient permis de représenter valablement la débitrice. A cet égard, il n'est pas fondé d'invoquer l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 prévoyant, par dérogation au monopole de la représentation par avocat, la possibilité de représentation par des organisations syndicales, dès lors que ladite dérogation ne concerne que les juridictions sociales, auxquelles la juridiction du premier président est étrangère. L'assignation en date du 7 juillet 2023 ayant été délivrée par une personne dépourvu de pouvoir de représenter Madame [P] épouse [J], il convient, en application de l'article 117 du Code de procédure civile ci-dessus évoqué, de la déclarer nulle. Chaque partie conservera la charge de ses dépens et il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, DECLARONS nulle l'assignation délivrée le 7 juillet 2023 ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 762 du Code de procédure civile qui ellesarticle 762 du Code de procédure civilearticle 762 du Code de procédure civile fixe limiarticle 450 du Code de procédure civile.article 117 du Code de procédure civile constituearticle 117 du Code de procédure civile ci
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64faba210f624005e653f711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel