Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba220f624005e653f71b
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 52 530 915 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE du 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3SA auquel sont joints les N° RG 23/00080 et N° RG 23/00110 Enrôlement du 20 Juin 2023 (RG 23/00079 et RG 23/00080) et du 27 Juin 2023 (RG 23/00110) Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE du 20 Avril 2023 DEMANDERESSE (RG 23/00079- RG 23/00080 et RG 23/00110) Madame [R] [U] [I] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Non comparante représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE DEFENDEURS (RG 23/00079- RG 23/00080 et RG 23/00110) Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 4] (ITALIE) de nationalité Italienne [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] assigné le 21/06/23 à domicile (RG 23/00110) Non comparant repésenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE SCI [W] société immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 353 523 400 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] assignée le 21/06/23 à personne habilitée (RG 23/00110) Non comparante représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE L'affaire a été débattue à l'audience publique , tenue le 19 Juillet 2023 devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2023. Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER. ORDONNANCE : - CONTRADICTOIRE. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Agissant en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 18 octobre 2018 condamnant Mme [R] [I] à payer à la SCI [W] (ci-après la SCI) la somme de 92142,75€ arrêtée au 31 décembre 2016 et celle de 1360,80€ par mois à compter du 01 janvier 2017 au titre d'indemnité d'occupation, la SCI a fait procéder à une saisie conservatoire de créance pour un montant de 48274,41€ entre les mains de la CARPA de [Localité 1] pour garantir le paiement de la somme principale de 92142,75€. Par jugement du 20 avril 2023, au contradictoire de M. [N] [W], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 31 août 2020 à la requête de la SCI [W] à l'encontre de la Carpa au titre des sommes que celle-ci détient sur le sous compte de la Selarl Pinet et Associés, avocat de l'Eurl Ricardelle, société débitrice de sommes de nature salariale à l'égard de Mme [R] [I] ; condamné la SCI à payer à Mme [I] la somme de 10000€ au titre du préjudice résultant de l'irrégularité de la saisie, celle de 2500€ au titre des frais irrépétibles, celle de 5000€ au titre d'amende civile, ainsi qu'aux dépens. M. [W] et la SCI ont relevé appel par déclaration du 04 mai 2023, enregistré sous le n°23/02403. Un second appel a été relevé par M. [W] et la SCI par déclaration du 10 mai 2023, enregistré sous le n°23/02462. Par requête du 20 juin 2023, Mme [R] [I] a saisi le premier président d'une demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, enregistrée sous le numéro 23/00079. Une seconde requête à la même fin, enregistrée sous le n°23/00080 a été déchambrée de la 2ème chambre civile vers la 1ère chambre civile. Mme [R] [I] a également fait citer la SCI et M. [W] à la même fin devant le premier président par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, enregistrée sous le n°23/00110. Après avoir entendu les parties à l'audience du 19 juillet 2023, au cours de laquelle : - la SCI et M. [W], se référant expressément à leurs conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023 qu'ils soutiennent oralement demandent au visa des articles R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et 70 et 367 du code de procédure civile d'ordonner le sursis à exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge de l'exécution ; au visa de l'article 521 du code de procédure civile, d'autoriser la SCI à consigner en compte CARPA les sommes objets des condamnations prononcées aux termes de ce jugement ; en toutes hypothèses, condamner Mme [I] à leur payer la somme de 800€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens. - Mme [I] épouse [W], se référant expressément à ses conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023 demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, de condamner la SCI à lui payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de prononcer la jonction des affaires. Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution présentée par M. [W] et la SCI en application de l'article R. 121-22 du CPCE Mme [I] épouse [W] évoque l'irrecevabilité d'une telle demande qui est à former par voie d'assignation dénoncée au tiers saisi, ce à quoi M. [W] et la SCI répliquent qu'ils sont recevables à agir par voie de demande reconventionnelle qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Selon l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. (...)" Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.(...). Il est constant que la SCI [W] a procédé en l'espèce à la saisine du premier président aux fins de sursis à exécution uniquement par voie de demande reconventionnelle à la requête aux fins de radiation de son appel pour défaut d'exécution. Cette demande reconventionnelle se rattache par un lien suffisant à la prétention initiale de radiation, de telle sorte que la juridiction est valablement saisie d'une telle demande, Mme [I] épouse [W] ne faisant état d'aucun grief à l'encontre de la mise en oeuvre de cette modalité de saisine et ne sollicitant pas dans le dispositif de ses écritures dont elle sollicite oralement le bénéfice que cette demande soit déclarée irrecevable. La demande est donc recevable. Sur le sursis à exécution Il incombe à la SCI de démontrer qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision. À cette fin, elle insiste sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance au jour de la saisie (montant de 195563,55€ en mai 2023 alors que le 31 août 2020 il s'élevait à 98383,38€), contestant les arguments adverses selon laquelle Mme [I] épouse [W] serait créancière de M. [W] et de l'Eurl Ricardelle, les parties n'étant nullement les mêmes ; la valeur du bien immobilier dont Mme [I] épouse [W] est propriétaire est moindre et les parts de Mme [I] épouse [W] au sein de la SCI sont dépourvues de valeur pécuniaire. S'agissant de la condamnation à dommages et intérêts, elle n'a pas lieu d'être au regard de la validité de la saisie pratiquée et de la carence de Mme [I] épouse [W] à justifier d'un préjudice. Il convient d'inscrire ce litige dans son contexte, à savoir les suites contentieuses multiples d'un divorce où l'un des ex époux cherche à faire exécuter, jusque là en vain, les mutiples titres exécutoires dont Mme [I] épouse [W] est titulaire et ou l'autre cherche à éviter cette exécution au besoin en mettant en oeuvre une saisie conservatoire par le biais d'une SCI familiale, dont il est gérant. Ainsi, Mme [I] épouse [W] est elle au bénéfice d'une prestation compensatoire à l'encontre de M. [W] en vertu d'un arrêt de la cour de ce siège du 03 décembre 2014, la créance arrêtée en principal (300000€), dommages et intérêts (10000€) et article 700 du code de procédure civile (10000€) s'élevant à la somme de 525309,15€ au 04 août 2022 ; M. [W] a d'ailleurs été condamné par la cour d'appel de céans par arrêt du 27 novembre 2020 pour abandon de famille par non paiement de cette prestation à une peine de huit mois d'emprisonnement sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve et condamné au plan civil à payer une somme de 2500€ en réparation du préjudice moral de la partie civile ; Mme [I] épouse [W] est également au bénéfice d'un arrêt du 11 septembre 2019 de la chambre sociale de la cour de ce siège en vertu duquel L'Eurl Ricardelle, dont M. [W] est le gérant, lui doit la somme de 39673,52€. Mme [I] épouse [W] est propriétaire d'un bien immobilier non grevé d'hypothèque d'une valeur comprise entre 92000 et 97000€ ; elle est détentrice de la nue-propriété de 4589/12000 parts sociales de la SCI qui ne sont pas dépourvues de valeur pour autant que M. [W] qui détient l'usufruit de la totalité des parts ne mette pas obstacle à leur cession. Ainsi, au jour de sa mise en oeuvre, la saisie conservatoire pratiquée le 31 août 2020 a été faite sans pouvoir justifier de la moindre circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance alors détenue par la SCI à l'encontre de Mme [I] épouse [W] en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 18 octobre 2018 au regard de la consistance du patrimoine de Mme [I] épouse [W], laquelle est au demeurant désormais inexistante en l'état de l'arrêt de la cour de ce siège en date du 08 juin 2023, qui a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Il est alors dans la suite cohérente et d'appréciation mesurée des constats opérés par le juge de l'exécution dans son jugement du 20 avril 2023 qu'intervienne une réparation indemnitaire du préjudice subi par Mme [I] épouse [W] suite à la mise en oeuvre de mauvaise foi d'une procédure de saisie conservatoire non-fondée et une condamnation subséquente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre desquelles la SCI ne développe aucun moyen sérieux permettant d'envisager à ce stade une réformation. Il n'y a donc pas lieu à sursis à exécution. Sur la demande de radiation Selon l'article 524 du code de procédure civile, "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...). Faisant le choix procédural de formuler par voie reconventionnelle leur demande de sursis à exécution, la SCI [W] et M. [W], agissant derrière cet écran juridique, n'arguent d'aucune conséquence manifestement excessive ou d'impossibilité d'exécuter la décision à savoir la condamnation au paiement de la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts et de celle de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la mainlevée de la saisie conservatoire ayant pour sa part été exécutée. Elle se limite à titre subsidiaire à demander l'autorisation de consigner les sommes, objets des condamnations, au visa de l'article 521 du code de procédure civile. La SCI ne se trouve manifestement pas dans l'un des cas pouvant mettre obstacle à la radiation de l'affaire qui sera prononcée, sans qu'il ne soit fait droit à la demande de consignation des fonds en compte CARPA laquelle n'est motivée que par la résistance habituelle et obstinée de M. [W] qui fait choix d'être partie à l'instance. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI [W] supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant, par ordonnance contradictoire Ordonnons la jonction des affaires RG 23/00080 et 23/00110 avec l'affaire RG 23/00079 et dit que l'instance se poursuit sous ce dernier numéro. Déclarons recevable la demande de sursis à exécution ; La déclarons mal fondée ; Rejetons la demande de consignation ; Ordonnons la radiation de l'appel interjeté par la SCI [W] et M. [N] [W] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne, enrôlé sous le numéro RG N°23/02403 et sous le le numéro RG N°23/02462. Condamnons la SCI [W] aux dépens de l'instance ; Condamnons la SCI [W] à payer à Mme [R] [I] épouse [W] la somme de 1500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT DE CHAMBRE N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3SA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et statuearticle 450 du Code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64faba220f624005e653f71b
Données disponibles
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- Résumé officiel