Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba320f624005e653f765
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 942 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/02856 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 06 septembre 2023 Dossier : N° RG 21/03991 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IB57 Affaire : [Z] [E] C/ Monsieur [F] [K] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 07 juin 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [Z] [E] né le 11 avril 1957 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté et assisté de Maître DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX APPELANT ET : Monsieur [F] [K], architecte, exerçant à titre individuel sous l'enseigne EQUI LIBRE [F] [K] né le 1er août 1982 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE (L.M.C.M.), avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a dans un litige opposant Monsieur [F] [K] à Monsieur [Z] [E] : - condamné Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts au titre du règlement de la facture n° 1 du 7 février 2018, - dit que cette somme portera intérêts à compter du 9 août 2019, date de la mise en demeure, - condamné Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 9 420 € à titre de dommages-intérêts au titre du règlement de la facture du 18 juillet 2018, - dit que cette somme portera intérêts à compter du 26 mars 2019, date de la mise en demeure, - débouté Monsieur [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Z] [E] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 10 décembre 2021, Monsieur [Z] [E] a interjeté appel contre l'ensemble des dispositions de ce jugement. (RG 21/03991). Par acte d'huissier du 24 novembre 2022, Monsieur [Z] [E] a délivré une assignation en intervention forcée dirigée contre la MAF, en sa qualité d'assureur de Monsieur [K]. (RG 22/03221). La jonction des procédures a été ordonnée le 17 février 2023. Par conclusions des 13 février reçues au greffe le 24 mars 2023, la MAF a formé un incident devant le conseiller de la mise en état en soulevant l'irrecevabilité de son intervention forcée par Monsieur [E], outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les conclusions du 2 mai 2023 de Monsieur [Z] [E] tendent à : - débouter la Mutuelle des Architectes Français de ses demandes ; - ordonner une expertise et désigner tel expert architecte qu'il plaira avec notamment pour mission de : * prendre connaissance du dossier de demande de permis de construire constitué et déposé par Monsieur [F] [K] pour le compte de Monsieur [Z] [E], * indiquer les causes du refus de la demande de permis de construire, * indiquer les manquements à ses obligations commis par Monsieur [F] [K] dans le cadre de sa mission de demande de permis de construire pour le compte de Monsieur [Z] [E], * rechercher et indiquer les conséquences qui résultent pour Monsieur [Z] [E] du rejet de la demande de permis de construire déposée par Monsieur [F] [K], * chiffrer le préjudice en résultant pour Monsieur [Z] [E] ; - recevoir l'appel en intervention forcée par Monsieur [Z] [E] de la compagnie Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur des conséquences pécuniaires des responsabilités professionnelles de Monsieur [F] [K] ; - réserver les dépens. Par conclusions du 5 juin 2023, Monsieur [F] [K] a demandé à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée de Monsieur [E] à l'encontre de la MAF et de voir condamner Monsieur [E] à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident. MOTIFS La présente ordonnance tend à ne statuer que sur la demande d'intervention forcée et non sur la demande d'expertise traitée dans le cadre d'un autre incident. L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'article 555 du code de procédure civile dispose que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, mêmes aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Il est constant que dès la première instance, Monsieur [E] avait recherché la responsabilité de Monsieur [K], architecte pour voir obtenir une compensation avec les sommes dont il était redevable vis-à-vis de l'architecte, et le tribunal dans sa motivation a constaté que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] était rejetée puisque aucune faute caractérisée ne lui était imputable. Aussi, dès lors que Monsieur [E] recherchait en première instance déjà la responsabilité de l'architecte, il pouvait appeler à la cause l'assureur de celui-ci. Aucun élément nouveau n'est démontré susceptible de caractériser une évolution du litige. Aussi, l'appel en garantie de l'assureur de Monsieur [K] par Monsieur [E] de l'assureur uniquement en cause d'appel doit être déclaré irrecevable. L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, DÉCLARE irrecevable l'appel en intervention forcée par Monsieur [Z] [E] de la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [F] [K] par assignation du 24 novembre 2022 (RG 22/03221), DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens de l'incident, DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique. Fait à Pau, le 06 septembre 2023 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 555 du code de procédure civile dispose qarticle 916 du code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64faba320f624005e653f765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel