Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba320f624005e653f767
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/02859 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 06 septembre 2023 Dossier : N° RG 22/01024 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFTP Affaire : Syndicat des copropriétaire de la résidence« [Adresse 16] » C/ SCI GALLIENI SAS DUBOS TP SOCIETE NOUVELLE LAUSSU - GROUPE DURRUTY SARL CBA 640 SAS GESCOPI SAS AQUISOLS SAS BERNADET CONSTRUCTION SARL YVES CAZEAUX - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 07 juin 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Syndicat des copropriétaire de la résidence « LES TERRASSES D'AUGUSTA » représenté par son syndic en exercice, la société [H] IMMOBILIER, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé : [Adresse 3], représentée par sa co-directrice en exercice, Madame [Z] [R] [W] [H], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et assisté de Maître [M], avocat au barreau de DAX APPELANT ET : SCI GALLIENI représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 12] Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE SAS DUBOS TP [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 13] Représentée et assistée de Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE SOCIETE NOUVELLE LAUSSU - GROUPE DURRUTY [Adresse 17] [Localité 7] Représentée par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS SARL CBA 640 [Adresse 8] [Localité 15] Représentée et assistée de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES SAS GESCOPI [Adresse 11] [Localité 12] Assignée SAS AQUISOLS [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 5] Assignée SAS BERNADET CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 6] Assignée SARL YVES CAZEAUX [Adresse 9] [Localité 14] Assignée INTIMEES * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 9 mars 2022, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à la SCI Gallieni, la SAS Gescopi, la SAS Aquisols, la SAS Trieux Frères et Fils, la société Dubos TP, la SAS Bernadet Construction, la SARL société Nouvelle Laussu-Groupe Durruty, la SARL CBA 640, la SARL Yves Cazeaux, le tribunal judiciaire de Dax a : - condamné la SA Trieux Frères et Fils à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 900 € HT en réparation des désordres 1-24 et 1-35, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire. Le 12 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence a formé appel contre toutes les dispositions du jugement à l'exception de la condamnation de la SA Trieux Frères et Fils. Par conclusions du 29 mars 2023, la SCI Gallieni a soulevé un incident à la suite de la substitution du fondement juridique du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sur l'article 1641-2 du code civil au lieu de l'article 1641 du code civil, en y opposant la fin de non-recevoir de la forclusion. Les conclusions de la SCI Gallieni du 31 mai 2023 tendent à : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dax rendu le 9 mars 2022, Vu les dispositions de l'article 1641-2 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 2241 et suivants du code civil, A titre principal, - dire et juger l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence « les Terrasses d'Augusta » forclose, En conséquence, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « les Terrasses d'Augusta » de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SCI Gallieni, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « les Terrasses d'Augusta » à verser à la SCI Gallieni la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (première instance et appel). La SCI rappelle que la réception des travaux a eu lieu le 22 juillet 2010 ; que l'ordonnance de référé est intervenue le 15 mars 2011 ; que le rapport d'expertise a été déposé le 12 décembre 2017 et que l'assignation au fond n'est intervenue que le 22 mars 2018 ; qu'à défaut de nouvel acte interruptif dans le nouveau délai qui expirait le 15 mars 2012 en application des dispositions de l'article 1642-1 du code civil invoquées par le syndicat des copropriétaires de la résidence, celui-ci est forclos. Subsidiairement, la SCI a repris les désordres pour conclure au débouté des demandes. Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] du 17 mai 2023 et 1er juin 2023 tendent à : - voir débouter la SCI Gallieni de ses demandes, fins et conclusions ; - voir condamner la SCI Gallieni à payer, au syndicat des copropriétaires de la Résidence « les Terrasses d'Augusta », la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident ; - voir autoriser Maître [B] [M] à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] fait valoir que dans le dernier état de ses écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence forme ses demandes à l'encontre de la SCI Gallieni au visa de la responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil et que les dispositions de l'article '1241-1" du code civil relèvent du délai d'action de l'article 1792-4-1 du code civil et il invoque également les dispositions de l'article 1646-1 du code civil mais non celles de l'article 1642-1 du code civil. Il conclut que l'assignation du 2 février 2011 est venue interrompre le délai de dix ans et que l'action n'est pas forclose. La SAS Dubos TP s'en est remis à justice concernant les demandes de la SCI Gallieni. La SARL CBA 640 s'en remet sur l'incident par message RPVA du 06 juin 2023. L'incident a été fixé à l'audience du 7 juin 2023. MOTIFS La fin de non-recevoir tirée de la forclusion ne concerne que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à l'encontre de la SCI Gallieni. L'action du syndicat des copropriétaires de la résidence est désormais fondée sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil et non 1241-1 du code civil comme indiqué par erreur dans les conclusions en page 3, et de l'article 1646-1 du code civil, lequel prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil. Il s'agit d'une action en responsabilité pour les désordres après réception ne relevant pas des garanties légales puisque le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] a écarté l'application de la garantie décennale, et donc d'une responsabilité contractuelle de droit commun qui est invoquée, laquelle relève de l'article 1792-4-3 comme invoqué par le syndicat des copropriétaires, qui prévoit qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Les dispositions de l'article L 1642-1 du code civil ne sont pas applicables et ne sont pas invoquées dans les conclusions n° 5 de l'appelant puisqu'il ne s'agit pas de désordres apparents, donc la prescription annale n'est pas encourue. Aussi, dès lors qu'il s'agit d'un délai d'épreuve décennal qui a été interrompu par l'assignation en référé du 2 février 2011, la forclusion n'est pas encourue. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir de la SCI Gallieni. L'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à l'encontre de la SCI Gallieni, DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 06 septembre 2023 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1642-1 du code civil.article L 1642-1 du code civil ne sont pas applicablesarticle 1641-2 du code civil au lieu de larticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64faba320f624005e653f767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel