Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba320f624005e653f76b
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 5 347 029 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/02854 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 06 septembre 2023 Dossier : N° RG 22/02547 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKH3 Affaire : [B] [E] [R] [D] [C] [N] [U] C/ [I] [J] [W] [H] épouse [T] [G] [T] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 07 juin 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [B] [E] [R] [D] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [C] [N] [U] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés et assistés de Maître MAZURIÉ de l'AARPI A.M.A, avocat au barreau de BAYONNE APPELANTS ET : Madame [I] [J] [W] [H] épouse [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [G] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés et assistés de Maître MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 25 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Bayonne, dans un litige opposant Madame [I] [H] épouse [T] et Monsieur [G] [T] à Monsieur [B] [D] et Monsieur [C] [U] a : - condamné Monsieur [B] [D] et Monsieur [C] [U] à payer à Madame [I] [H] épouse [T] et Monsieur [G] [T] la somme de 50 500 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, - condamné Monsieur [B] [D] et Monsieur [C] [U] à payer à Madame [I] [H] épouse [T] et Monsieur [G] [T] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Par déclaration en date du 19 septembre 2022, Monsieur [B] [D] et Monsieur [C] [U] ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 9 février 2023, les époux [T] ont saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre leur condamnation au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 9 mai 2023, les époux [T] ont conclu au maintien de leurs demandes en incident. Par conclusions du 4 avril 2023 et 5 juin 2023, Monsieur [D] et Monsieur [U] ont conclu sur l'incident en faisant valoir au principal des moyens sérieux de réformation puis des conséquences manifestement excessives pour conclure au débouté de la demande de radiation. L'incident a été retenu à l'audience du 7 juin 2023. MOTIFS Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ». L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ». La demande en radiation formée par les époux [T] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile. Le moyen tiré de ce qu'il existe des moyens sérieux de réformation sera écarté dès lors qu'il ne s'agit pas d'une cause d'exonération de la radiation visée aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile précitée. Aucune cause du jugement d'un total de 53 470,29 € n'a été acquitté par Messieurs [U] et [D]. Ceux-ci font valoir un avis d'imposition commun dont il résulte que leurs revenus annuels ont été en 2021 de 33 136 €, que Monsieur [U] est inscrit à pôle emploi et que Monsieur [D] dispose d'un revenu de 1 574 € avant impôt. Or, il est avéré par l'extrait kbis de la SCI Irrintzina que celle-ci a pour associés Monsieur [C] [U] mais qu'elle aurait fait l'objet d'une radiation à la suite d'une cessation d'activité le 6 décembre 2021. Monsieur [U] ne justifie pas du fruit des parts sociales de la SCI qu'il a dû percevoir à la suite de sa radiation. Il résulte de l'extrait kbis de la SCI [D] & co que Monsieur [B] [D] et Monsieur [C] [U] sont associés de cette SCI dont l'activité est la location murs nus acquisition d'un immeuble sis à [Localité 6] [Adresse 1] des lots 1 à 52 ; qu'ils sont à tous le moins titulaires de parts sociales de cette SCI dont ils ne justifient pas du montant ; que Monsieur [B] [D] est président de la SAS [D] and Co immatriculée le 31 mai 2021 dont il ne justifie pas les revenus. Par ailleurs, le litige porte sur l'échec de l'acquisition d'un immeuble de 505 000 € par Monsieur [U] et Monsieur [D] qui étaient donc prêts à acquérir ce bien pour ce montant, même financé par un crédit. Ainsi, en raison de la dissimulation de leur patrimoine, il ne peut être retenu que l'exécution du jugement entraînerait pour eux des circonstances manifestement excessives ou qu'ils seraient dans l'impossibilité de l'exécuter. Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée. L'équité commande d'allouer aux époux [T] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours, Vu l'article 524 du code de procédure civile, PRONONCE la radiation de l'appel formé le 19 septembre 2022 par Monsieur [B] [D] et Monsieur [C] [U] enregistré sous le numéro RG 22/02547, CONDAMNE Monsieur [B] [D] et Monsieur [C] [U] à payer à Madame [I] [H] épouse [T] et Monsieur [G] [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [B] [D] et Monsieur [C] [U] aux dépens, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 06 septembre 2023 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile précitée.article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile sera pronarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64faba320f624005e653f76b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel