Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba3e0f624005e653f7fb
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 16 271 424 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 22/00364 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7YS COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 16/01507 Tribunal judiciaire de Dieppe du 5 janvier 2022 APPELANTS : Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 17] représenté et assisté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de Dieppe (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002032 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) Madame [F] [Z] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 11] représentée et assistée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de Dieppe INTIMES : Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 10] représenté et assisté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me TOMEH SA ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 12] représentée et assistée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me TOMEH CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] [Localité 15] [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 9] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 8 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 24 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2023 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 6 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 8 octobre 2010, M. [M] [P] a été victime d'un accident de la circulation ; alors qu'il circulait en scooter sur la route de [Localité 17] à [Localité 13] sur sa voie de circulation, il a été percuté par M. [N] [C]. M. [P] a subi un traumatisme abdominal, une fracture de la rate, un épanchement péri-splénique et péri-hépatique, nécessitant 5 jours d'hospitalisation en service de réanimation puis 15 jours en service de chirurgie digestive. M. [P] a ensuite été pris en charge en service de rééducation en milieu hospitalier. Les services de gendarmerie ont relevé à l'encontre de M. [C] une conduite à vitesse excessive au regard des circonstances, une circulation d'un véhicule à moteur équipé de pneumatiques lisses, un maintien en circulation d'une voiture sans contrôle technique et déjà immatriculé sans que ne soit établi la carte grise au nom du nouveau propriétaire. M. [C] a reconnu la matérialité de ces infractions et a payé les amendes. Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dieppe du 31 mai 2012, une mesure d'expertise médicale a été ordonnée. M. [P] s'est vu accorder une indemnisation provisionnelle à hauteur de 3 200 euros par le Gan et de 3 000 euros par la Sa Allianz Iard, assureur de M. [C]. Le Dr [W] a déposé son rapport le 23 novembre 2015. Par actes d'huissier des 24 et 28 novembre 2016, Mme [F] [Z] et M. [M] [P] ont fait assigner M. [N] [C] et la Sa Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins d'indemnisation des divers préjudices résultant de l'accident du 8 octobre 2010. Par jugement contradictoire du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - fixé comme suit les préjudices indemnisables concernant M. [P] au titre de l'accident survenu le 8 octobre 2010 : . les dépenses de santé actuelles : rejet, . le déficit fonctionnel temporaire total : 850 euros, . le déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 961 euros, . les souffrances endurées : 11 000 euros, . le déficit fonctionnel permanent : 4 700 euros, . le préjudice esthétique permanent : 1 000 euros, . le préjudice professionnel : rejet, . le préjudice sexuel : 3 000 euros, . le préjudice en termes de retraite : rejet, - fixé comme suit les préjudices indemnisables concernant Mme [F] [Z] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 8 octobre 2010 dont M. [M] [P] a été victime : . le préjudice sexuel : 1 000 euros, . le préjudice moral : 1 000 euros, - condamné en conséquence solidairement M. [C] et la Sa Allianz Iard à régler à M. [P] les sommes ci-dessus exposées, - condamné M. [C] et la Sa Allianz Iard à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] et la compagnie d'assurance Allianz aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, - dit que le jugement était opposable à la Cpam [Localité 9] [Localité 15] [Localité 14]. Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2022, M. [P] et Mme [Z] ont formé appel de ce jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, M. [P] et Mme [Z] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . rejeté la demande d'indemnisation de M. [P] au titre de son préjudice sur les dépenses de santé actuelles, . limité l'indemnisation de M. [P] au titre du poste de préjudice sur le déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 2 961 euros, . limité l'indemnisation de M. [P] au titre du poste de préjudice sur les souffrances endurées à la somme de 11 000 euros, . limité l'indemnisation de M. [P] au titre du poste de préjudice sur le déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 700 euros, . limité l'indemnisation de M. [P] au titre du poste de préjudice esthétique permanent à la somme de 1 000 euros, . rejeté la demande d'indemnisation de M. [P] au titre du poste de préjudice professionnel, . limité l'indemnisation de M. [P] au titre du poste de préjudice sexuel à la somme de 3 000 euros, . rejeté la demande d'indemnisation de M. [P] au titre du poste de préjudice en terme de retraite, . limité l'indemnisation de Mme [Z] au titre du poste de préjudice sexuel à la somme de 1 000 euros, . limité l'indemnisation de Mme [Z] au titre du poste de préjudice moral à la somme de 1 000 euros, en conséquence, -fixer le préjudice de M. [M] [P] et son droit à indemnisation comme suit : . les dépenses de santé actuelle : 207,95 euros, . le déficit fonctionnel temporaire total : 850 euros, . le déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 000 euros, . les souffrances endurées :15 000 euros, . le déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros, . le préjudice esthétique permanent : 1 600 euros, . le préjudice professionnel : 141 696 euros, . le préjudice sexuel : 10 000 euros, . le préjudice en termes de retraite : 162 714,24 euros, . les frais irrépétibles : 2 500 euros, - fixer le préjudice de Mme [Z] et son droit à indemnisation comme suit : . le préjudice sexuel : 10 000 euros, . le préjudice moral : 2 000 euros, - condamner solidairement M. [C] et la Sa Allianz Iard à régler à M. [P] les sommes ci-dessus exposées, - condamner solidairement M. [C] et la Sa Allianz Iard à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [C] et la Sa Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, y ajoutant, - ordonner une nouvelle expertise de M. [P]. Sur les dépenses de santé, il entend se voir indemniser de l'acquisition d'un appareil neurostimulateur à 107,95 euros, et des deux séances d'ostéopathie qu'il a dû suivre pour un coût de 100 euros. Après avoir motivé une majoration des indemnités accordées, il explique particulièrement que s'il n'avait pas subi les conséquences de son accident, il aurait pu continuer à exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, il estime subir un préjudice professionnel certain qu'il chiffre en fonction d'un revenu moyen de 1 720 euros justifié par le détail de son relevé de carrière. Il indique que suite à l'accident et de manière actualisée, il perçoit par mois 1 064,46 euros de sorte qu'il existe une différence perdue de 656 euros. Il allègue qu'il existe une différence de 18 ans, entre son âge au jour de l'accident et son âge de départ prévisible à la retraite. En conséquence, il demande à bénéficier d'une indemnisation de 141 696 euros ([656 × 12] × 18) au titre de son préjudice professionnel. En outre, le préjudice en termes de retraite peut être calculé sur la même base que le préjudice professionnel, et ce jusqu'à l'âge moyen de l'espérance de vie d'un homme soit 82,67 ans. Ainsi, il entend solliciter l'indemnisation de son préjudice de retraite à hauteur de 162 714,24 euros (7 872 × 20,67). Contrairement à ce que soutient M. [C], il expose que des antécédents médicaux ne peuvent le priver de son indemnisation au titre de son préjudice sexuel. Au surplus, il prétend que les pièces médicales versées permettent de démontrer que ses traitements médicamenteux depuis son accident sont en lien avec les troubles de la libido qu'il subit. Il allègue qu'en lien direct avec son préjudice sexuel, sa compagne Mme [Z] subit également un préjudice du fait de l'absence de rapports sexuels avec son concubin, et ce depuis l'accident, de sorte qu'il demande à bénéficier d'une indemnisation à hauteur de 10 000 euros. De plus, Mme [Z] s'estime bien fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros en rapportant subir de nombreux désagréments depuis l'accident de son compagnon et devoir faire face à son état de santé qui s'est substantiellement dégradé. Enfin, compte tenu de la limitation de l'indemnisation de ses préjudices, ainsi que le rejet de certains par le premier juge, il entend solliciter une nouvelle expertise médicale afin que soient mieux déterminés ses préjudices. Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2022, M. [N] [C] et la Sa Allianz Iard demandent à la cour de : - prendre acte de leur offre d'indemnisation à savoir : . le déficit fonctionnel temporaire total : 816 euros, . le déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 961,60 euros, . les souffrances endurées : 8 500 euros, . le déficit fonctionnel permanent 3 % : 3 300 euros, sous réserve de la créance de la Cpam, . le préjudice esthétique permanent de 0,5/7 : 750 euros, - déclarer satisfactoire leur offre, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les préjudices comme suit : concernant M. [P] : . le déficit fonctionnel temporaire total : 850 euros, . le déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 961 euros, . les souffrances endurées : 11 000 euros, . le déficit fonctionnel permanent : 4 700 euros, . le préjudice esthétique permanent : 1 000 euros, . le préjudice sexuel : 3 000 euros, concernant Mme [Z] : . le préjudice sexuel : 1 000 euros, . le préjudice moral : 1 000 euros, statuant à nouveau, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué comme suit : . les dépenses de santé actuelles : rejet, . le préjudice professionnel : rejet, . le préjudice concernant la retraite : rejet, - fixer la somme de 10 127,60 euros l'ensemble des préjudices subis par M. [P], dont à déduire la créance de la Cpam, notamment en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, - déduire de l'indemnité susvisée, le montant des provisions perçues par M. [P], à savoir 3 200 euros par le Gan et 3 000 euros par la Sa Allianz Iard, en conséquence, - dire et juger que la compagnie Allianz restera devoir à M. [P], au titre de la liquidation définitive de l'intégralité de ses préjudices, la somme de 10 127,60 euros ' 6 200 euros = 3 927,60 euros et sous réserve de la créance de la Cpam, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [P] et Mme [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que si le droit à indemnisation de M. [P] et de Mme [Z] n'est pas discutable, les sommes sollicitées sont, en revanche, soit non justifiées, soit manifestement excessives, lesquelles ne prenant pas en compte le montant des provisions versées. Par actes d'huissier du 8 mars 2022, la Cpam de [Localité 9] [Localité 15] [Localité 14] a reçu à personne habilitée la signification de la déclaration d'appel puis les 15 avril et 7 juillet 2022 celle des conclusions des appelants et des intimés constitués. Elle ne s'est pas constituée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023. MOTIFS Sur la liquidation des préjudices de M. [P] Dans son rapport du 23 novembre 2015, l'expert judiciaire a rappelé les premiers traumatismes subis par M. [P] à la suite de l'accident de la circulation du 8 octobre 2010 : - une rupture sous-capsulaire de la rate avec suffusions hémorragiques diffusant en intra abdominal, - des dermabraisons sur le corps dont une plaie d'avant-bras gauche. Aux urgences de l'hôpital de [Localité 14], la plaie d'avant-bras gauche a été parée et suturée et compte tenu de la rupture sous-capsulaire de rate, M. [P] a été hospitalisé en réanimation pour surveillance et a révélé un état stable avant de connaître une évolution stable en réanimation expliquant le transfert le 12 octobre 2010 dans le service de chirurgie viscérale, la sortie étant autorisée le 27 octobre suivant pour une affectation en service de suite jusqu'au 10 novembre 2010. L'expert a relevé des antécédents médicaux (pancréatite aigüe gravissime et un dysfonctionnement vésico-prostatique d'origine neurogène) évoluant pour leur propre compte et par ailleurs, des problèmes addictifs et une thérapeutique de type psychotrope et antalgique général, un vécu analysé par le psychiatre sollicité en tant que sapiteur qui majore les souffrances endurées. L'expert judiciaire conclut comme suit sur les préjudices constatés : - un déficit fonctionnel temporaire total du 8 octobre 2010 au 10 novembre 2010, partiel entre le 11 novembre 2010 et le 18 juin 2012 selon un taux moyen de 20 % ; - une consolidation fixée le 19 juin 2012, date de la dernière consultation du chirurgien traitant confirmant l'arrêt de tout soin en rapport avec l'accident ; - M. [P] a été dans l'incapacité de vaquer à tout emploi pendant trois mois, n'aurait pu travailler que sur un poste aménagé pendant 9 mois avant de reprendre l'emploi antérieur s'il en avait occupé un ; - les souffrances physiques et psychiques justifient un taux de 4/7 pour les souffrances endurées temporairement ; - il n'y a pas de préjudice esthétique ; - le déficit fonctionnel est évalué à 3 % ; M. [P] n'est pas inapte au travail mais « l'état séquellaire imputable à l'accident était susceptible de rendre plus pénible qu'avant, l'activité physique que ce blessé était capable de faire antérieurement à ce dit accident » ; - le préjudice esthétique définitif est chiffré à 0,5/7. Le Dr [U], psychiatre en qualité de sapiteur, a précisé : « L'examen psychiatrique de Monsieur [M] [P] ne montre aucun trouble psychopathologique liés directement au traumatisme de l'accident du 8 octobre 2010. Le sujet a développé une addiction aux opiacés qui majore probablement le vécu douloureux. L'usage des morphiniques est devenu pour lui une condition nécessaire à pouvoir mener ses activités. Cette addiction n'est pas totalement imputable à l'accident car le sujet avait un état addictif antérieur même s'il est établi que sa rencontre avec les opiacés résulte des suites de l'accident' Il y a lieu dans la détermination des souffrances endurées de prendre en compte le développement de cette addiction aux opiacés.». En page 5 du rapport, le professionnel a précisé : « Le développement de cette addiction aux opiacés n'est pas imputable à l'accident comme un lien certain, durable et exclusif dans la mesure où le sujet avait un état antérieur avec une addiction alcoolique qui a été déplacé sur une addiction aux benzodiazépines prescrits pour lutter contre les effets du sevrage alcoolique. » Les différents postes de préjudice peuvent être liquidés comme suit : Les préjudices patrimoniaux - Les préjudices patrimoniaux temporaires . les dépenses de santé actuelles Le premier juge a écarté les prétentions de M. [P] au paiement de la somme de 207,95 euros pour l'achat d'un appareil neurostimulateur et deux séances d'ostéopathie en l'absence de pièces établissant le lien avec l'accident. En cause d'appel, M. [P] produit le même document unique selon lequel le pharmacien atteste du paiement de la somme de 107,95 euros pour l'achat d'un neurostimulateur le 13 mai 2014. Aucune prescription médicale ne permet d'en définir le besoin et le lien avec l'accident : la décision est confirmée sur ce poste. - Les préjudices patrimoniaux permanents . la perte de gains professionnels futurs M. [P] considère que s'il n'avait pas subi l'accident en octobre 2010, il aurait pu continuer à exercer une activité professionnelle dans le secteur choisi ; il se prévaut d'un relevé de carrière et de son parcours de formation en qualité de maçon ayant abouti au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle. Le tribunal a écarté les prétentions de M. [P] à hauteur de 141 696 euros. Les pièces du dossier permettent de vérifier que M. [P] ne travaillait pas lors de l'accident et ce depuis au moins 18 mois en raison notamment d'une poussée de pancréatite aigüe en mai 2009 dont il a failli mourir et justifiant selon ses dires auprès de l'expert à un placement en invalidité de première catégorie. Il est acquis aux débats que malgré l'obtention d'un CAP de maçon obtenu le 11 février 2009, M. [P] n'a pas exercé la profession ; il ne justifie d'ailleurs pas et ce avant même ses problèmes de santé, d'une recherche d'emploi. Son relevé de carrière confirme que né en 1966 et bien qu'étant âgé de 44 ans en 2010, lors de l'accident, il n'avait cotisé en raison de son activité professionnelle, hors période de chômage que durant 23 trimestres, soit moins de six ans de 1981 à 2009 et selon un parcours professionnel totalement discontinu. M. [P] ne peut dès lors soutenir utilement que l'accident de la circulation a compromis son projet professionnel et sa possibilité d'obtenir des revenus plus importants. Il est débouté de cette prétention couvrant la période courant jusqu'à la retraite. Il demande une somme de 162 714,24 euros correspondant à la perte de revenus en conséquence au titre de ses droits à retraite. Compte tenu des observations formées ci-dessus, la demande ne peut prospérer. Les préjudices extrapatrimoniaux - Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires . le déficit fonctionnel temporaire Le premier juge a accordé la somme de 850 euros au titre du déficit temporaire total, somme dont M. [P] demande en réalité la confirmation et la somme de 2 961 euros au titre du déficit temporaire partiel alors que M. [P] demande la somme de 3 000 euros correspondant à une période de 19 mois et 7 jours sur la période du 11 novembre 2010 au 18 juin 2012. Il ne fournit pas plus amples explications sur la différence de 39 euros de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. . les souffrances endurées Le premier juge a accordé, au vu du taux de 4/7 une somme de 11 000 euros ; M. [P] réclame la somme de 15 000 euros. L'expert judiciaire a retenu un taux favorable à M. [P] en raison essentiellement de sa dépendance aux opiacés qui majore en réalité la souffrance mais qui a pour origine des addictions alcooliques anciennes et à un état de santé déjà lourdement dégradé antérieurement à l'accident de la voie publique. Le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice. - Les préjudices extrapatrimoniaux permanents . le déficit fonctionnel permanent Il est évalué à 3 % essentiellement pour tenir compte du ressenti de la victime. Le premier juge a retenu, de façon adaptée à la réalité des séquelles, une somme de 4 700 euros. . le préjudice esthétique permanent Le jugement retient la somme de 1 000 euros au titre d'un préjudice évalué à 0,5/7 et réside dans l'existence d'une cicatrice à peine visible à la jonction tiers moyen-tiers supérieur du bord cubital de l'avant-bras gauche. L'évaluation retenue est favorable à la victime et sera confirmée. . le préjudice sexuel Il n'est justifié d'aucun préjudice sexuel lié à l'accident compte tenu tant de la santé physique que de l'état psychique de M. [P]. Ce dernier se prévaut des constations reprises par l'expert en page 13 de son rapport. En réalité, les constatations médicales concernant la santé de M. [P] dans ce domaine sont portées par un certificat médical antérieur à l'accident soit du 1er octobre 2009, un an avant l'accident de la circulation. Le lien entre le préjudice au titre des conséquences de l'accident n'est pas caractérisé. La seule reprise des doléances de M. [P] ne peut suffire à caractériser le préjudice qui doit être caractérisé et en lien avec les obligations mises en 'uvre. En définitive, le jugement sera confirmé s'agissant de la liquidation des préjudices subis par M. [P], à l'exception du préjudice sexuel qui fait l'objet d'un débouté. Il ressort tant de la procédure de première instance que des écritures et pièces des parties que M. [P] a perçu, de façon non contestée, des indemnisations provisionnelles de 3 200 euros par le Gan et de 3 000 euros de la Sa Allianz Iard dont n'a pas tenu compte le premier juge. Il y aura lieu d'ajouter à la décision entreprise cette déduction à mettre en 'uvre. La présente décision sera déclarée opposable à la Cpam de [Localité 9] [Localité 15] [Localité 14]. Sur la liquidation des préjudices de Mme [Z] Mme [Z] se prévaut d'un préjudice moral dont l'indemnisation a été arrêtée à la somme de 1 000 euros dont la majoration est sollicitée en appel mais le rejet de la part des intimés. La peur ressentie par la compagne de M. [P] en raison de l'accident et des suites médicales ci-dessus décrites, d'une hospitalisation attentive durant plusieurs semaines justifie la somme allouée. S'agissant du préjudice sexuel, il a été écarté pour la victime de l'accident dans la mesure où il est démontré que les difficultés étaient antérieures et sans lien avec l'accident. La privation sur une courte durée, précisément pendant l'hospitalisation, de la présence de son mari à domicile est suffisamment compensée par l'allocation de dommages et intérêts à titre moral, la vie de couple n'excluant pas de telles difficultés. Aucune cause objective postérieure à l'accident ne justifie l'allocation d'une indemnité. Sur les frais de procédure La décision entreprise n'appelle pas de critiques. L'appel de M. [P] et de Mme [Z] étant infondé, ils seront condamnés aux dépens. Il n'est pas inéquitable de les condamner à payer aux intimés constitués la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [C] et la Sa Allianz Iard à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] [P] et de 1 000 euros à Mme [F] [Z] au titre du préjudice sexuel ; Et statuant de ces chefs infirmés, y ajoutant, Déboute M. [M] [P] et Mme [F] [Z] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice sexuel ; Précise que seront déduites du montant des condamnations prononcées la somme de 6 200 euros versée à titre provisionnelle à M. [M] [P] par les assureurs ; Condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [F] [Z] à payer à M. [N] [C] et la Sa Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Précise que le présent arrêt est opposable à la Cpam de [Localité 9] [Localité 15] [Localité 14] ; Déboute les parties pour le surplus des demandes ; Condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [F] [Z] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64faba3e0f624005e653f7fb
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