Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba3e0f624005e653f7ff
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 38 146 858 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01135 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBNN COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/03525 Tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2022 APPELANTE : Sarl O PARTICIPATION venant aux droits de la société OMEGA RCS de Montpellier n° 495 019 168 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Sandrine BOURDAROT-COUSY, avocat au barreau de Montpellier INTIMES : Sa MAAF ASSURANCES RCS de Niort n° 542 073 580 [Adresse 14] [Localité 8] représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen Monsieur [G] [U] [Adresse 15] [Localité 10] représenté et assisté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Suna GUNEY Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 7] représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Suna GUNEY Sas ARM [Adresse 1] [Localité 6] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 1er juillet 2022 à l'étude Sas BUREAU VERITAS CONSTRUCTION RCS de Nanterre n° 790 182 786 [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Me Claire GOGLU de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me OBAME de la Selarl Cabinet DRAGHI-ALONSO avocat au barreau de Paris Sa AXA FRANCE IARD RCS de Nanterre n° 722 057 460 [Adresse 4] [Localité 12] représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LEON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 mai 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2023 ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 6 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant 2013-2014, la Snc Omega aux droits de laquelle intervient la Sarl O Participation a fait construire une résidence en R + [Adresse 9] à [Localité 16]. Sont notamment intervenus : - M. [G] [U], maître d'oeuvre selon mission de base sans Exe ni Opc, assuré auprès de la MAF ; - la Sa Bureau veritas, contrôleur technique et coordinateur SPS ; - la Sas ARM assurée par la MAAF, chargée du lot n°1 'terrassement, fondation, gros oeuvre'; - Franki Fondation, sous traitant de la Sas ARM pour le lot 'fondations' ; - la Sarl BGI, bureau d'études exécution des fondations, sous traitant de la Sas ARM, assurée par la Sa Axa France Iard. Le marché de la Sas ARM a été résilié aux termes d'un protocole d'accord conclu avec le maître de l'ouvrage le 22 juillet 2014. La société LBA, assurée par la Sa Axa France Iard, est intervenue en remplacement de la Sas ARM selon marché du 1er août 2014. Elle a sous-traité les études béton armé à la Sarl Willier ingéniérie. Le 1er septembre 2014, le maître d'oeuvre a interrompu le chantier afin de reprendre les études d'exécution, compte tenu du changement du titulaire du lot n°1. Le 28 septembre 2014, la Sarl Willer ingéniérie a préconisé la pose de 8 pieux supplémentaires, outre 4 pieux pour le positionnement de la grue. Le 23 octobre 2014, la société LBA a présenté au maître de l'ouvrage un devis de travaux supplémentaire de 381 468,58 euros HT. Le maître de l'ouvrage a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 12 mars 2015, a ordonné une expertise confiée à M. [V]. L'expert a déposé son rapport le 7 janvier 2017. Selon exploits d'huissier des 23, 29 août 2017 et 1er septembre 2017, la Snc Omega a fait citer les parties prenantes en paiement des travaux de reprise sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a : - constaté l'intervention volontaire de la Sarl O Participation venant aux droits de la Snc Omega et la Sas Bureau veritas construction venant aux droits de la Sa Bureau veritas ; - déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre des sociétés ARM et BGI ; - déclaré la Snc Omega aux droits de laquelle intervient la Sarl O Participation responsable de son préjudice a hauteur de 35 % et limite d'autant son droit à indemnisation ; - condamné in solidum la Sa Axa France Iard assureur de la société BGI et la Sas Bureau veritas construction à payer à la Sarl O Participation la somme de 114 380,50 euros ; - condamné la Sa Axa France Iard à relever et garantir la Sas Bureau veritas construction de toutes condamnations excédant la somme mise à sa charge, à savoir 26 995, 50 euros ; - condamné la Sas Bureau veritas construction à relever et garantir la Sa Axa France Iard de toutes condamnations excédant la somme mise à sa charge, à savoir 87 985 euros ; - condamné la Sa Axa France Iard assureur de la société BGI et la Sas Bureau veritas construction chacun pour moitié aux dépens ; - autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Scp Lenglet Malbesin, Me Gray et Me Poirot-Bourdain, avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont ils ont fait 1'avance sans avoir reçu provision ; - condamné la Sarl O Participation venant aux droits de la Snc Omega sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de : . 3 000 euros à la Sas ARM . 3 000 euros à la Sarl BGI . 3 000 euros à M. [U] et son assurance, la MAF . 3 000 euros à la MAAF assureur de la Sas ARM ; - condamné la Sa Axa France Iard, assureur de la société BGI et de la Sas Bureau veritas construction à payer chacun pour moitié à la Sarl O Participation venant aux droits de la Snc Omega la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonné 1'exécution provisoire ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2022, la Sarl O Participation a interjeté appel de la décision. Par actes des 1er, 4 et 13 juillet 2022, la Sa Axa France Iard a assigné en appel provoqué M. [U], la MAF, la MAAF et la Sas ARM. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la Sarl O Participation demande à la cour d'appel, au visa des articles 1231 et 1240 du code civil de : - prendre acte du désistement à l'égard de la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Bureau veritas construction, intimé en l'état de l'erreur de plume contenue dans le jugement de première instance ; et d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - limité la condamnation des défendeurs à la somme de 52 500 euros HT au titre du préjudice sollicité par la Sarl O Participation à hauteur de la somme de 233 330,44 euros HT ; - débouté la Sarl O Participation de ses demandes au titre des pénalités de retard et de la surprime assurance tous risques chantier ; et de confirmer le jugement pour le surplus ; statuant à nouveau, - condamner in solidum la Sas Bureau veritas et la Sa Axa France Iard, assureur de la société BGI, à verser à la Sarl O Participation, 65 % des sommes suivantes : . 233 330,44 euros HT au titre des travaux de reprise de la société LBA, . 89 040 euros au titre des pénalités de retard, . 3 764 euros au titre de la surprime d'assurance tous risques chantier, - condamner in solidum la Sas Bureau veritas construction, la Sa Axa France Iard, assureur de la société BGI à verser à la Sarl O Participation la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner in solidum la Sas Bureau veritas construction et la Sa Axa France Iard, assureur de la société BGI aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées les 10 et 11 octobre 2022, la Sa Axa France Iard demande à la cour d'appel, au visa des articles 124-3 du code des assurances, 1792 du code civil et 1240 et suivants du code civil de : - rejeter l'appel principal de la Sarl O Participation comme non fondée et la débouter de toutes ses demandes ; - annuler ou réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : . déclaré la Snc Omega, aux droits de laquelle intervient la Sarl O Participation, responsable de son préjudice à hauteur de 35 % et limité d'autant son droit à indemnisation ; . condamné in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de la société BGI et la Sas Bureau veritas construction, à payer à la Sarl O Participation la somme de 114 380,50 euros ; . condamné la Sa Axa France Iard à relever et garantir la Sas Bureau veritas construction de toutes condamnations excédant la somme mise à sa charge, à savoir 26 995,50 euros ; . condamné la Sas Bureau veritas construction à relever et garantir la Sa Axa France Iard de toutes condamnations excédant la somme mise à sa charge, à savoir 87 985 euros ; . condamné la Sa Axa France Iard, assureur de la société BGI et la Sas Bureau veritas construction, chacun pour moitié aux dépens ; . condamné la Sa Axa France Iard, assureur de la société BGI et la Sas Bureau veritas construction, à payer chacun pour moitié à la Sarl O Participation, venant aux droits de la Snc Omega, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; statuant à nouveau sur ses demandes en sa qualité d'assureur de la société BGI : - à titre principal, rejeter toutes demandes de la Sarl O Participation à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société BGI pour défaut de fondement ; en sa qualité d'assureur de la société BGI, excédant une quote-part de 10 %, soit 9 450 euros HT en retenant l'estimation des dommages matériels à hauteur de la somme totale de 94 500 euros HT à prendre en compte après déduction de la part de responsabilité incombant à la Sarl O Participation, soit 94 500 × 75 % = 70 875 euros HT ; - en cas de condamnations in solidum, condamner la Sas Bureau veritas construction à la relever et la garantir en sa qualité d'assureur de la société BGI en proportion de sa part de responsabilité : 15 % du total, soit 14 175 euros HT ; - rejeter toute demande de condamnation de payer à son encontre excédant la part de responsabilité de la société BGI fixée à 10 % du total indemnitaire ; - l'autoriser en sa qualité d'assureur de la société BGI à déduire de tout règlement la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la société BGI, opposable aux tiers comme à l'assuré, soit 3 285 euros ; - condamner la Sarl O Participation à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; statuant sur son appel provoqué en tant qu'assureur dela société BGI, s'il est fait droit aux demandes de la Sarl O Participation à son encontre, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de la Sas ARM ; - le réformer en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes en garantie de la Sa Axa France Iard à l'encontre de M. [U], la MAF, la Sas ARM et la Sa MAAF, son assureur ; et statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [U], la MAF, son assureur, la Sas ARM et la Sa MAAF, son assureur à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour le tout ou à défaut dans la proportion de 40 % du tout ; - subsidiairement, condamner M. [U] et la MAF son assureur, à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans une proportion qui ne serait être inférieure à 20 % du tout et condamner la Sas ARM et la Sa MAAF son assureur à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20 % du tout ; - condamner in solidum les intimés à l'appel provoqué à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sarl O Participation, M. [U] et la MAF, la Sas ARM et la Sa MAAF ou la Sas Bureau veritas construction in solidum ou l'un à défaut de l'autre en tous dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la Scp Lenglet Malbesin et associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, M. [U] et la Maf demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1134 ancien, 1240 du code civil de confirmer le jugement du 10 mars 2022 en toutes ses dispositions et de : - rejeter en conséquence toute demande de la Sa Axa France Iard ou de toute autre partie à leur encontre ; - condamner la Sa Axa France Iard ou tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sa Axa France Iard ou tout succombant aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la Sas Bureau veritas construction demande à la cour d'appel, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, L.125-1 du code de la construction et de l'habitation, d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a retenu sa responsabilité, l'a condamnée aux dépens, a écarté la clause limitative de responsabilité et en ce qui concerne le montant des travaux de reprise, et de confirmer le jugement en ce qui concerne les postes pénalités de retard et surprime d'assurance tous risques chantier ; statuant à nouveau, à titre principal, - rejeter toute demande dirigée contre elle dont la démonstration d'une responsabilité n'est pas établie, à titre subsidiaire, - rejeter toute condamnation in solidum à son encontre et cantonner la condamnation à la part de responsabilité qui lui incomberait, - ordonner l'application de la clause limitative de sa responsabilité, - condamner la Sa Axa France Iard à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, - condamner la Sarl O Participation à conserver à sa charge, au titre de ses propres choix de gestion, une part importante des sommes qu'elle réclame, en tout état de cause, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes succombants en tous les dépens dont distraction au profit de LM avocats. Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, la Sa MAAF assurances demande à la cour d'appel, de confirmer le jugement et de la mettre hors de cause et de : subsidiairement en tout état de cause, - dire que la Sa Axa France Iard est irrecevable et non fondée à agir en responsabilité à l'encontre des sociétés ARM et MAAF assurances, - la débouter, - condamner la Sa Axa France Iard à lui régler une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. La Sas ARM appelée à la procédure avec signification des conclusions de la Sa Axa France Iard par actes d'huissier des 11 et 17 octobre 2022, suivant procès-verbal de recherches infructeuseuses, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023. MOTIFS Sur le désistement partiel En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement formulé par la Sarl O Participation dans ses conclusions du 17 mai 2022 à l'égard de la Sa Axa France Iard est parfait, quand bien même il n'est pas accepté par cette partie, puisqu'à cette date, la Sa Axa France Iard n'avait pas formé d'appel incident ni émis de demandes. Il y a donc lieu de constater le désistement. Sur les responsabilités encourues Les demandes formées par la Sarl O Participation sont fondées sur les règles de la responsabilité contractuelle. Elle doit établir, dans ce cadre, la faute des parties dont elle demande la condamnation, s'agissant d'un bureau d'études et d'un contrôleur technique qui ne sont pas tenus d'une obligation de résultat. Cette faute s'apprécie au regard des missions confiées et doit présenter un lien de causalité avec les préjudices, en l'occurrence principalement le surcoût lié à la reprise des études et des fondations. La cour relève en premier lieu que l'appelante ne conteste pas les fautes qui ont été retenues à son encontre par le tribunal et qui l'ont conduit à retenir une quote-part de responsabilité de 35 % à sa charge. L'expert a en effet relevé que le maître de l'ouvrage s'était fautivement immiscé dans la conduite du chantier pour en accélérer l'issue. S'agissant du bureau de contrôle BGI, la Sarl O Participation se réfère essentiellement aux conclusions expertales développées en pages 71 et 91 à 93 du rapport. M. [V] retient que les descentes de charges prévues par la société BGI sont très différentes de celles calculées ensuite par la société Willier ingénierie. Si l'expert admet que la société BGI avait bien précisé que le projet d'implantation des pieux n'était pas finalisé, il considère que cette situation ne peut expliquer 'les insuffisances de portance des pieux en façade et le calcul excessif de certains pieux dans d'autres parties de l'ouvrage, par exemple la portance surabondante des pieux dans la partie de la zone terrasse'. En page 71, il isole certains griefs techniques illustrant 'la cause de cette insuffisance de calcul de la part du BET BGI', à savoir : - des massifs de grue qui ne pouvaient recevoir les grues à raison de différences d'altimétrie, - des pieux dont la portance était inadaptée à la véritable descente de charges, soit trop faibles, soit d'une portance excessive, - des hauteurs de recépages non communiquées malgré la réalisation des pieux en juin 2014, - des longrines de calibres adaptées au manque de pieux, - des extraits de plan de coffrage présentant une façade de 18 centimètres d'épaisseur, conformes au marché 'mais contraires aux affirmations qui imposent une façade en 16 centimètres due à la descente de charges'. En page 91 à 93 du rapport, l'expert conclut, après observations d'Axa, qu'il 'maintient une partie de l'imputabilité technique à l'encontre de BGI', relevant que les modifications apportées au projet de construction en cours de mission puis postérieurement 'ne justifiaient pas les écarts de descente de charges entre ce qui a été observé par le bureau d'étude Willier Ingénérie par rapport à ce qui a été calculé par la société BGI'. Il maintient que la société Willier ingénierie a prévu un nombre de pieux supérieur, et considère que la société BGI aurait dû interrompre ses travaux s'il ne disposait pas des données suffisantes pour proposer des solutions adaptées au maître d'oeuvre. La Sa Axa France Iard soutient que la faute de son assurée n'est pas démontrée, dès lors que la note de calcul de charges adressée au mois juin 2014, qui était une pré-étude faute pour la société BGI de disposer de toutes les données nécessaires, n'a pas été vérifiée par l'expert, et que l'analyse de la société Willier ingéniérie a été conçue pour un projet différent du projet initial, sur la base de document différents. Il ressort en effet du rapport d'expertise, ainsi que le soutient la Sa Axa France Iard, que l'expert, qui a mené ses opérations sur pièces, a procédé, pour analyser la qualité des prestations produites par la société BGI, à une comparaison entre ses études et celles réalisées par la société Willier ingéniérie qui lui a succédé. Dans le cadre de cette comparaison, il a considéré que la société Willier Ingéniérie avait calculé la 'véritable descente de charges' : c'est sur cette base qu'il reproche à la société BGI d'avoir sous-estimé le nombre de pieux nécessaires, considère que cette société aurait dû refuser de prêter son concours si elle ne disposait pas de toutes les données utiles pour stabiliser ses calculs, et remarque que les modifications du projet ne peuvent expliquer les écarts constatés entre les deux bureaux d'étude structure. Il revient à la Sarl O Participation d'établir que la société BGI n'a pas, au regard des demandes qui lui ont été faites et des documents qui lui ont été transmis, respecté son obligation de moyen, et réalisé des études permettant d'assurer la solidité de la structure. Sur ce point, le rapport d'expertise n'apporte aucune certitude, puisque l'expert n'a pas fait calculer la descente de charges par un sapiteur ainsi que plusieurs parties le lui ont pourtant demandé, notamment la société BGI dans sa note technique jointe au dire du 14 décembre 2016 et la Sas Bureau veritas construction dans son dire du 15 septembre 2016. D'un point de vue méthodologique, il ne fait que relever des 'divergences' entre les deux bureaux d'études, en postulant que leur importance relative traduisait une erreur du premier, tout en concédant que les projets différaient. Il en vient ainsi à écrire, en page 67 du rapport, que 'les plans du bureau d'étude BGI étaient inadaptés pour exécuter les travaux tels que calculés par le BET Willier '. Or, la caractérisation de la faute contractuelle de la société BGI ne peut être établie du simple fait qu'il existe des 'divergences' entre ses études et celle de la société Willier ingénierie. En effet, la société Willier ingéniérie n'est pas un sapiteur : il s'agit d'une partie intéressée au litige, dont l'étude a servi au maçon à justifier une très importante plus-value postérieurement au départ de la société BGI. Cette étude et la plus-value constituent d'ailleurs le fondement des demandes du maître de l'ouvrage devant la cour d'appel. La circonstance que ce bureau concurrent, dans le cadre d'un projet modifié, ait prévu un nombre de pieux supplémentaire, ne peut suffire à établir que les calculs de la société BGI étaient faux ou que la portance des pieux était insuffisante. L'appelante, qui se réfère uniquement aux conclusions expertales, échoue donc à établir la faute de calculs de la société BGI et le lien de causalité avec le surcoût des travaux. Il ressort par ailleurs du commémoratif rédigé par l'expert en page 63 que la société BGI n'a, en toute hypothèse, malgré ses demandes et ses alertes, pas été mise en mesure de finaliser les plans avant le début des travaux de fondations qui a été précipité par le maître de l'ouvrage sans sa validation. La société BGI a ainsi alerté le 6 mai 2014 de 'l'impossibilité de réaliser le projet tel que représenté par les plans marchés à raison de difficultés liées à la hauteur du sous-sol', puis a sollicité le 28 mai 2014 les plans de la résidence étudiante voisine afin d'avoir une connaissance précise de niveaux de raccordement. La Sas ARM lui a alors sous-traité, dès le lendemain, l'étude des fondations à raison du départ du BET Stoquel, dans des conditions d'ailleurs non précisées par le maître de l'ouvrage. Le 30 mai 2014, la société BGI a informé la Sas ARM que les plans produits contenaient des incohérences, a sollicité les plans auprès du maître d'oeuvre le 4 juin 2014, date à laquelle les dimensions du terrain était encore inconnues à raison de l'absence d'intervention d'un géomètre. C'est dans ce contexte que, le 12 juin 2014, la société BGI a demandé l'intervention d'un géomètre, dont il ne recevra les plans que le 17 juin 2014, pour relever des incohérences le 18 juin 2014. Il a émis le 18 juin 2014 un plan d'implantation des pieux, non versé aux débats. La Sa Axa France Iard soutient, sans être contredite, qu'il s'agissait d'un document préparatoire, ce qui est cohérent au regard des échanges postérieurs : en effet, le 23 juin 2014, la société BGI demande à nouveau les plans d'exécution de l'architecte puis rappelle, le 17 juillet 2014, soit 11 jours après que la Sas ARM a interrompu son intervention, pour des raisons également non démontrées par le maître de l'ouvrage, qu'il est nécessaire de déterminer la hauteur du sous-sol. Le 18 juillet 2014, la société BGI transmet ses plans non finalisés à la société LBA. A cette date, le maître de l'ouvrage avait déjà prescrit le démarrage des travaux depuis un mois, en court-circuitant la maîtrise d'oeuvre et le bureau d'étude. C'est ce qui résulte d'un courriel de la Snc Omega à la Sas ARM, non versé mais reproduit in extenso en page 117 du rapport : le maître de l'ouvrage y demande au maçon de 'démarrer les travaux dès ce jeudi 19 juin. Il est également impératif que vos démarches vis-à-vis du pieutiste se finalisent avant la fin de la semaine (validation de la note de calcul par le BC). L'entreprise retenue doit pour le bien démarrer le lundi 23 juin et finir impérativement avant le 30 juin dernier délai'. Le maître d'oeuvre et la société BGI n'ont pas été consultés sur le principe du démarrage des travaux, alors même que les notes de calcul définitives n'avaient pas été adressées et que des incohérences avaient été signalées entre professionnels. La Snc Omega a ensuite négocié directement la fin de l'intervention de la Sas ARM en excluant la maîtrise d'oeuvre, pour des raisons et selon des modalités qui ne sont pas établies. Le protocole n'est pas versé aux débats. Ainsi que le conclut l'expert, le maître de l'ouvrage a pris un 'risque considérable en précipitant le démarrage des travaux', ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas en appel. Il est responsable d'avoir prescrit la pose des fondations alors que les études n'étaient pas encore finalisées, alors que les professionnels étaient en phase d'échanges sur les études. La faute de la société BGI et le lien de causalité sont d'autant moins établis dans un tel contexte. Les demandes formées par la Sarl O Participation seront donc rejetées. La Sarl O Participation requiert la condamnation de la Sas Bureau veritas construction, bureau de contrôle, au motif qu'elle aurait octroyé un avis favorable aux fondations 'incriminées', si bien qu'elle serait fautive au titre d'un défaut de conseil, et qu'elle aurait été tenue, contractuellement, de vérifier les notes de calcul relatives au pieux, ce qu'elle n'a pas fait. Cette argumentation ne peut pas être retenue, en premier lieu parce que les erreurs de calculs de la société BGI ne sont pas en elle-même clairement établies, ainsi qu'il est précisé plus haut. Il ne saurait dès lors être reproché à la Sas Bureau veritas construction de ne pas les avoir décelées. L'expert a par ailleurs considéré, en page 79 de son rapport, que l'avis favorable était rédigé de façon ambigue, et était 'insuffisant' pour que les entreprises ou le maître d'oeuvre puissent comprendre ce sur quoi la Sas Bureau veritas construction avait donné son accord sans risque de confusion. M. [V] relève toutefois parallèlement que la Sas Bureau veritas construction 'a raison dans le libellé de sa mission'. La Sas Bureau veritas construction réplique que sa mission est définie par l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation et la norme NFP 03001 ; qu'aucun aléa technique n'est démontré ; que son avis du 20 juin 2014 ne valide pas l'implantation des pieux et la descente des charges, qui ne lui ont pas été transmises, mais uniquement le dimensionnement des pieux en fonction des charges en tête de pieux communiquées par BGI ; que tout avis d'un bureau de contrôle est limité aux documents qu'il vise et au référentiel qui fonde ce contrôle, et, enfin, que sa mission contractuelle n'est pas de valider les projets de construction. Dans l'avis favorable n° 1 versé par l'appelante en pièce n°40, émis le 17 juin 2014, soit peu avant le début des travaux, La Sas Bureau Veritas construction explique que son avis définitif sera émis sur les pieux après transmission de la note de calcul, et sollicite la transmission des plans de ferraillage. Le libellé de cet avis est clair quant au fait qu'il n'est pas ferme. L'expert fonde son analyse, quant à lui, en page 78 du rapport, sur la base d'un avis n°13 qu'aucune des parties ne verse et dont il ne précise pas la date. Il en résulte, d'après les extraits qu'il cite, un avis favorable 'sur les ouvrages décrits dans les documents examinés', l'absence 'de remarque particulière sur les attachement Franki, pour les pieux du bâtiment' et un nota sur le fait qu'il n'a pas contrôlé la stabilité de la grue. L'expert constate lui-même que le bureau de contrôle a raison dans son argumentation, au regard du libellé de sa mission. Les professionnels de la construction, maître d'oeuvre ou entreprise générale, sont en mesure de comprendre la portée de l'avis d'un contrôleur technique sans être induits en erreur. La nature des documents analysés est précisée dans tous les avis de la Sas Bureau veritas construction et permet d'en déterminer la portée. Les extraits de cet avis ne démontrent pas d'ambiguïté et les professionnels n'avaient aucune raison de considérer, sur sa base, que l'ensemble des calculs et de l'implantation des pieux avait été validés. A défaut de preuve d'une faute et d'un lien de causalité avec le surcoût de travaux, les conditions d'engagement de la responsabilité civile de la Sas Bureau veritas construction ne sont donc pas démontrées. La Sarl O Participation ne forme pas de demande vis-à-vis du maître d'oeuvre ni de la MAAF, assureur de la partie avec laquelle elle a transigé. La décision sera donc intégralement infirmée et les demandes de l'appelante rejetées. Les demandes de garantie sont sans objet. Les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société BGI et la Sas ARM ne sont pas soumises à titre principal. Il n'y a pas lieu d'infirmer. Sur les frais de procédure La Sarl O Participation succombe et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan, LM avocats et la Scp Lenglet Malbesin et associés outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros à l'égard de la Sa Axa France Iard, 2 500 euros à l'égard de la Sas Bureau veritas construction, 2 000 euros à l'égard de M. [U] et la MAF, et 1 500 euros à l'égard de la MAAF. Il n'est pas demandé à la Cour, par les parties qui obtiennent l'infirmation, d'inclure les frais d'expertise dans les dépens, et il n'y a pas lieu de statuer en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, Constate le désistement de la Sarl O Participation vis-à-vis de la Sa Axa France Iard ; Infirme le jugement des chefs déférés ; Déboute la Sarl O Participation de ses demandes ; Condamne la Sarl O Participation à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 3 000 euros, à la Sas Bureau veritas construction la somme de 2 500 euros, à M. [G] [U] et la MAF la somme de 2 000 euros, et à la Sa MAAF la somme de 1 500 euros ; Déboute les parties pour le surplus des demandes ; Condamne la Sarl O Participation aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan, LM avocats et la Scp Lenglet Malbesin et associés. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à verserarticle 805 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle L. 125-1 du code de la construction et de larticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64faba3e0f624005e653f7ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel