Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba3f0f624005e653f801
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 6 788 887 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement de dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de pertes imputables au preneur
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Texte intégral
N° RG 22/01223 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBTR COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/03144 Tribunal judiciaire d'Evreux du 22 février 2022 APPELANT : Monsieur [Z] [S] né le 23 février 1945 à [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'Eure INTIME : Monsieur [T] [F] né le 11 octobre 1948 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Julien BRUNEAU, avocat au barreau du Mans COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 mai 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 6 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 21 avril 2012, modifié le 11 mars 2017, M. [T] [F] a consenti à M. [Z] [S] un bail de chasse d'une durée de neuf années portant sur des parcelles sises sur la commune de [Localité 10] (27), propriété appelée [Adresse 6], d'une contenance totale de 185'ha. Le loyer de chasse était fixé à la somme de 11'000'euros par an avec indexation. Par acte sous seing privé du 11 mars 2017, M. [F] a consenti à M. [S] un bail de chasse d'une durée de douze années portant sur des parcelles sises sur la commune de [Localité 9] (27), propriété appelée [Adresse 7], d'une contenance totale de 47'ha'27'a'87'ca. Le loyer annuel était fixé à la somme de 2'876'euros avec indexation. Par deux actes sous seing privé du 1er janvier 2019, M. [F] a consenti à M. [S] deux nouveaux baux de chasse d'une durée de neuf années portant sur les parcelles sises sur les communes de [Localité 10] (27) et de [Localité 9] (27), pour des contenances respectives de 185'ha et 47'ha'27'a'87'ca. Ces baux stipulent que le droit de chasse est concédé en contrepartie de prestations personnelles comprenant la gestion de la forêt, la vente de bois de chauffage, l'entretien des allées du bois, et la surveillance du domaine. Par ordonnance du 7 mai 2021, la présidente du tribunal judiciaire d'Evreux a commis un huissier de justice aux fins de pénétrer sur le domaine forestier de M. [F] et de constater l'état du domaine. Par acte d'huissier du 27 octobre 2021, M. [F] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fin d'obtenir la résiliation des baux de chasse consentis en raison des manquements de ce dernier à ses obligations légales et contractuelles. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a notamment : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du conseil de prud'hommes d'Evreux'; - rejeté la demande de comparution personnelle des parties'; - prononcé la résiliation aux torts exclusifs de M. [Z] [S] des baux de chasse conclus par lui avec M. [T] [F] sur ses domaines forestiers de [Adresse 6] (en ce compris le pavillon de chasse) et de [Adresse 7], situés sur le territoire des communes de [Localité 10] (27) et [Localité 9] (27)'; - condamné M. [Z] [S] devenu occupant sans droit ni titre à libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant au preneur sortant au plus tard 30 jours après la signification du jugement à intervenir'; - ordonné à défaut de départ volontaire passé ce délai de 30 jours, l'expulsion de M. [Z] [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment les membres de l'association de chasse Fief Pelouse y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique'; - rejeté la demande concernant des loyers pour la période antérieure à la résiliation des baux'; - condamné M. [Z] [S], pour la période postérieure à la résiliation judiciaire des baux, à verser à M. [F] une indemnité mensuelle d'occupation de 2'000'euros par domaine et ce jusqu'à son départ effectif et celui de tous occupants de son chef'; - ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [E] [K], [Adresse 2]'; - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 4 avril 2022 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à déposer des conclusions de retrait au rôle afin d'éviter des appels inutiles du dossier aux audiences de mise en état'; - rejeté à ce stade la demande de provision de M. [F]'; - réservé sa décision concernant les autres demandes (dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens). Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2022, M. [S] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. L'expert commis a rendu son rapport le 9 novembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, M. [S] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de : à titre principal, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel'; - déclarer le conseil de prud'hommes d'Evreux compétent pour connaître de l'affaire'; subsidiairement, - déclarer M. [F] irrecevable et mal fondé en ses demandes et l'en débouter'; - condamner M. [F] à lui payer la somme de 6'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient en substance ce qui suit': - en application des actes du 1er janvier 2019, la concession gratuite du droit de chasse a constitué la rémunération des travaux forestiers accomplis par M. [S] sur les propriétés de M. [F], le faisant bénéficier de la présomption d'un contrat de travail'; - un propriétaire exploitant qui fait réaliser pour son compte des travaux forestiers moyennant rémunération ne peut échapper à la présomption de salariat qu'en obtenant la remise d'une attestation de levée de cette présomption'; -'les conventions litigieuses sont illicites en ce qu'elles organisent un travail dissimulé, éludant les charges sociales'; - un lien de subordination existait entre M. [S] et M. [F], lequel n'était pas simplement propriétaire mais exploitait ses forêts'; - concernant la propriété de [Adresse 7], aucune faute n'est démontrée'; - concernant la propriété de [Adresse 6], la mise en place d'une clôture et de barrières ne saurait être regardée comme fautive, puisqu'elle est explicitement autorisée par le bail'; - aucune infraction à la police de la chasse n'est démontrée, non plus qu'un quelconque préjudice qui pourrait en résulter pour le propriétaire'; - le préjudice allégué n'est pas démontré et la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice et une faute commise par M. [S] n'est pas rapportée'; - la demande de paiement d'un loyer pour la période antérieure à la résiliation va à l'encontre des obligations réciproques prévues aux baux, la contrepartie pour le preneur n'étant nullement financière. Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 1708 et suivants, 1224 et suivants du code civil de : -'rejeter l'appel formé par M. [S] du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 22 février 2022'; - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence présentée par M. [S] au profit du conseil de prud'hommes d'Evreux'; -'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [S] bénéficiait de la présomption de salariat'; -'confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [S] n'était pas salarié de M. [F]'; -'confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de comparution personnelle des parties présentée par M. [S]'; -'confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire aux torts exclusifs du preneur, d'un bail de chasse daté du 1er janvier 2019 conclu entre lui, bailleur, propriétaire du domaine forestier de [Adresse 6] situé sur les communes de [Localité 9] et [Localité 10] dans l'Eure et M. [S] preneur sur le domaine de [Adresse 6], situé sur la commune du [Localité 10], pour une surface totale de 185 hectares, à effet du 22 février 2022'; -'confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire aux torts exclusifs du preneur, d'un bail de chasse daté du 1er janvier 2019 conclu entre lui, bailleur, propriétaire du domaine forestier de [Adresse 7] commune de [Localité 9] sur une surface totale de 47 ha à effet du 22 février 2022 ; -'confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] devenu occupant sans droit ni titre à libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant au plus tard 30 jours après la signification du jugement à intervenir'; -'à défaut de départ volontaire, passé ce délai, autoriser M. [F] à faire procéder à l'expulsion de M. [S] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, notamment les membres de l'association de chasse Fief Pelouse y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique'; -'confirmer le jugement en ce qu'une expertise judiciaire a été ordonnée confiée à M. [E] [K]'; -'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de M. [S] à régler un loyer au titre des baux de chasse'; -'condamner M. [Z] [S] à lui régler un loyer d'un montant de 20 000 euros par an du 1er septembre 2018 au 22 février 2022 soit la somme de 67 888,87 euros'; -'confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] à lui régler une indemnité d'occupation de 2 000 euros par mois à compter du 22 février 2022 ladite indemnité courant jusqu'au départ effectif de M. [S] et de tous occupants de son chef soit le 10 avril 2022 pour un montant de 2 666,66 euros'; -'condamner M. [S] à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -'débouter M. [S] de sa demande de règlement à son encontre d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -'condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [L], huissier de justice à Alençon le 28 mai 2021 et les frais et honoraires de l'expert judiciaire, dont distraction au profit de la Scp Stefani Duval Baissas Toufflet, avocat inscrit au barreau de l'Eure. Il soutient en substance ce qui suit : - les deux baux de chasse datés du 1er janvier 2019 relatifs au domaine de [Adresse 6] et au domaine de [Adresse 7] ne constituent pas de simples renouvellements des baux précédemment conclus en 2012 puis en 2017 mais sont bien des actes indépendants et nouveaux ; - les deux baux de 2019 se substituent pleinement aux baux de 2012 et de 2017 qui ont cessé de produire leurs effets et qui ont été remplacés ; - les règles du contrat de louage prévues par le code civil s'appliquent aux baux de chasse, pour lesquels il est admis que le loyer puisse être remplacé par des prestations de service telles la surveillance du territoire concédé et l'entretien de celui-ci par le preneur'; - la gratuité du loyer ne consistait pas en une rémunération et M. [S] ne bénéficiait pas de contrats de travail'; - M. [F] n'a jamais été exploitant forestier mais propriétaire forestier, confiant les travaux forestiers à des exploitants professionnels'; - M. [S] ne démontre pas avoir réalisé des travaux forestiers, et d'autant plus indépendamment de la contrepartie de l'absence de paiement de loyer de chasse, excluant dès lors la présomption de salariat'à compter du 1er septembre 2018, date d'entrée en vigueur des deux baux en litige, jusqu'à leur résiliation judiciaire le 22 février 2022'; - M. [F] est bien à l'origine des procédures de résiliation judiciaire des baux ruraux engagées par son conseil'; - M. [S] a manqué à ses obligations de preneur en construisant des enclos intérieurs, en facilitant l'élevage de sangliers et en développant une population importante de cervidés, au mépris de la réglementation et de l'équilibre sylvo-cynégétique, entravant la possibilité d'un renouvellement du plan simple de gestion. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023. MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de relever qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que par les demandes formées au dispositif des dernières conclusions signifiées. A cet égard, la cour ne peut que relever que M. [F] ne la saisit, dans le 'par ces motifs', d'aucune demande en réparation des dégâts causés aux parcelles. La cour n'est pas davantage saisie d'une demande de comparution personnelle des parties, nonobstant les doutes émis par M. [S] sur l'auteur de la procédure initiale. Il n' y a donc pas lieu de statuer sur ces points. Sur l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes L'exception est tirée de l'article L. 722-23 du code rural qui dispose : 'pour l'application du présent livre, tout personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée lors que l'intéressé satisfait à des conditions de capacités ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement qui sont fixées par décrets en conseil d'Etat'. Le champ d'application de la présomption ainsi instituée est liée à l'existence d'une exploitation ou d'une entreprise forestière : le livre 7 est consacré aux dispositions sociales régissant les entreprises agricoles. L'article L. 722-2 précise que les travaux forestiers objet de la présomption sont les travaux de récolte de bois effectués par 'une entreprise', les 'travaux' de reboisement ou de sylviculture ou les travaux d'équipement accessoires. Compte tenu de son champ d'application, cette présomption ne saurait entraîner la requalification en contrat de travail d'un contrat par lequel un particulier donne à bail, en dehors de toute activité professionnelle ou d'exploitation agricole, une parcelle avec droit de chasse, quand bien même le prix du bail consiste à entretenir la parcelle et à organiser la vente de bois de chauffage, sans autre précision. Le prix du bail de chasse peut être en argent ou en charges, en nature. L'obligation faite au preneur de prendre en charge toutes les tâches matérielles consistant dans l'entretien des terrains objet du bail constitue une contrepartie suffisante au sens de l'article 1709 du code civil sur les baux. Tel est précisément le cas en l'espèce, puisque M. [F], retraité, a conclu plusieurs 'baux de chasse' avec l'appelant sur ces parcelles depuis l'année 2012, prévoyant pour la plupart des loyers de chasse, et pour les deux derniers signés le 1er janvier 2019, 'un loyer annuel de chasse gratuit en compensation de la gestion de la forêt, vente de bois de chauffage, entretien des allées des bois et surveillance du domaine'. La réalité de la relation contractuelle sur ces parcelles est donc celle d'un bail de chasse, conforme à la qualification donnée à leur accord par les parties elles-mêmes. Il sera enfin relevé, ainsi que l'a retenu le tribunal, qu'aucun lien de subordination n'est démontrée, et que la réalité d'actes matériels d'entretien ou de conservation sur les parcelles litigieuses n'est pas davantage établie, et qu'aucune vente de bois de chauffage n'est davantage démontrée. La décision n'appelle donc pas d'infirmation en ce que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes. Sur la résiliation judiciaire des baux de chasse aux torts exclusifs du preneur L'article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En l'espèce, les deux baux contractés le 1er janvier 2019, portent sur les mêmes propriétés, en leurs contenances identiques - [Adresse 6] (185'ha) et [Adresse 7] (47'ha'27'a'87'ca) -, avec même objet - la jouissance de droits de chasse en contrepartie d'un loyer -, que les précédents baux du 11 mars 2017, lesquels ils remplacent par novation. L'action en résiliation porte donc sur les baux de 2019 incluant le pavillon, étant précisé dans le bail de [Adresse 6] que celui-ci est 'inclus à la présente location'. Selon les articles 3, 6 et 13 des contrats de bail, le preneur doit se conformer à toutes les lois et règlements relatifs à la police de la chasse, quels qu'ils soient'; il doit détruire tous les animaux nuisibles ou malfaisants qui peuvent se trouver dans les bois dont la chasse est louée'; en cas d'infractions à ces obligations, la location peut être résiliée de plein droit par le propriétaire. Dans son rapport de visite du 20 avril 2021 au domaine de [Adresse 6], la DDTM de l'Eure expose avoir constaté 'plusieurs anomalies qui découlent d'une présence de sangliers en densité supérieure à celle supportable par l'écosystème forestier et à celle autorisée par la réglementation'. Il est indiqué que l'ensemble de la propriété est clôturée, et qu'en son sein, la population animale est très dense, ni les cervidés, ni les sangliers, ni la petite faune ne pouvant passer au travers des engrillagements. En outre, des clôtures internes forment trois enclos. Dans l'enclos principal, 'la présence d'élevage de sangliers est indéniable' est-il rapporté, au vu entre autres, de la présence de sangliers de tous âges, de la présence de zones d'agrainage et de grande quantité de pommes de terres et de betteraves fourragères, de la présence de ballots de paille étalés au sol servant de couchage aux animaux, de la présence d'huile de vidange répandue sur le tronc des arbres et mélangée à des fibres de lin, de la présence de zones de stockage pour le fourrage, pour les ballots de lin et pour les pommes de terre. La DDTM conclut ainsi : 'Il existe donc dans cette partie de la forêt (enclos principal) un déséquilibre forêt-gibier [...]. S'ajoute à ce déséquilibre établi, la présence de populations importantes de cervidés concentrées sur la propriété qui ne sont pas compatibles avec une sylviculture rentable du fait du blocage de tout renouvellement naturel ou artificiel [...] durable de la forêt'. Le procès-verbal de constat de l'huissier commis par ordonnance du 7 mai 2021, et les constatations réalisées le 28 mai 2021 sur le domaine de [Adresse 6], confirment la clôture extérieure et intérieure du domaine. L'huissier décrit également l'existence de zones d'agrainages comprenant nourrisseurs et enclos, celle de litières à destination des sangliers, une absence de végétation autour de ces zones, des silos de stockage de pommes de terre, un stockage de ballots de paille. Il note le stockage de fûts d'huile de vidange à proximité du relais de chasse. Il est également constaté de nombreuses traces et fouilles de sangliers, l'absence de végétation en certains endroits de la forêt ainsi que la mise à nu des racines et des traces de frottement sur les racines et les arbres. Le procès-verbal consigne les estimations de M. [S] quant aux populations d'animaux présents sur le domaine, 190 sangliers et 50 cervidés. L'expert judiciaire confirme dans son rapport que les désordres constatés sont imputables à la surpopulation d'animaux dont M. [S] est à l'origine. Il ressort de ce qui précède que M. [S] a organisé un élevage de sangliers sur la parcelle donnée à bail à [Adresse 6], au mépris des termes des contrats de bail de chasse et des dispositions légales. Il a ainsi favorisé la surpopulation animale, contribuant à la détérioration des fonds et rendant impossible l'obtention d'un agrément de l'administration pour le nouveau plan simple de gestion. Il doit par ailleurs être relevé que si le fermier de la chasse jouit en ses lieu et place des droits du propriétaire pour tout ce qui a trait à l'exercice de la chasse, il n'a, sauf clause contraire, pas le droit de lui en interdire l'accès. Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, s'agissant de la parcelle de [Adresse 7], le preneur l'a clôturée et fermée, puis il a refusé de remettre au bailleur la clé qu'il avait sollicitée par courrier du 18 juin 2021 afin de pouvoir visiter son fonds en compagnie de son expert foncier. Cette demande était d'autant plus légitime au vu des dégâts causés sur l'autre parcelle, mais le preneur n'a pas estimé devoir y donner suite. M. [Y], qui devait, aux termes des baux, décider de la gestion du bois en accord avec M. [S], décrit en pièce n°16, dans son rapport de visite du 13 juillet 2021, l'atmosphère hostile et menaçante à laquelle il a dû faire face lors de sa visite et du sentiment d'insécurité qui s'en est suivi du fait du comportement du preneur, alors qu'il avait expliqué l'objet de sa présence et à quel titre il l'effectuait. C'est donc par motifs propres que le tribunal a relevé que M. [S] avait gravement manqué aux obligations résultant du droit commun du louage et des baux de chasse. Par conséquent, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation des baux de chasses de [Adresse 6] et de [Adresse 7] aux torts exclusifs de M. [S]. Sur les loyers réclamés au titre des baux de chasse et sur les indemnités d'occupation Les conventions signées par les parties le 1er janvier 2019 donnaient à M. [S] le droit de chasser sur le fonds loué, 'gratuitement', sans loyer en contrepartie de prestations personnelles. M. [F] ne saurait donc rétroactivement solliciter le paiement de loyers. Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a rejeté la demande, en relevant que les manquements de M. [S] à ses obligations contractuelles étaient sanctionnées par la résiliation des baux. Il sera ajouté que M. [F] ne forme pas de demandes indemnitaires aux fins de remise en état de la parcelle que son preneur avait comme obligation d'entretenir. Quant aux indemnités mensuelles d'occupation postérieures à la résiliation judiciaire des baux de chasse, le premier juge les avait fixées à 2'000'euros par domaine à compter de la signification et jusqu'au départ effectif de M. [S] et de tous occupant de son chef. M. [S] disposait de 30 jours pour vider les lieux à compter de la signification du jugement. Le jugement a été rendu le 22 février 2022. Il est établi que M. [S] est parti à la date du 10 avril 2022. M. [F] réclame le paiement de la somme de 2 666,66'euros au titre des indemnités d'occupation sans justifier de la date de signification du jugement. Il n'est pas démontré que le jugement aurait été signifié plus de trente jours avant son départ. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [S] succombe et sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Stefani Duval Baissas Toufflet, en ce compris les frais d'expertise, outre le paiement d'une somme de 6'000'euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais d'huissier sont inclus dans la condamnation pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour'; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [S] à payer à M. [T] [F] la somme de 6 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel, en compris les frais d'expertise, dont distraction au bénéfice de la Scp Stefani Duval Baissas Toufflet. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 722-23 du code rural qui disposearticle 1728 du code civil prévoit que le preneurarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64faba3f0f624005e653f801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel