Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba400f624005e653f807
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 730 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 22/01318 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBZ5 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00067 Tribunal judiciaire de Dieppe du 31 mars 2022 APPELANT : Monsieur [P] [D] né le 25 juin 1991 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de Dieppe INTIMEE : Madame [V] [I] née le 26 janvier 1979 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 6] représentée et assistée par Me Antoine Bachar TOMEH, avocat au barreau de Dieppe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 24 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 6 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 13 juillet 2020, Mme [V] [I] a accepté le devis établi le 1er juillet 2020 par M. [P] [D], artisan maçon, pour un montant total de 17 304 euros en vue de la réalisation de travaux d'agrandissement de sa maison d'habitation. Elle a versé un acompte de 6 922 euros. Le 22 juillet 2020, une déclaration préalable de travaux a été déposée auprès de la commune de [Localité 6]. Le 1er octobre 2020, le maire de [Localité 6] a fait opposition à la déclaration aux motifs que le projet se trouvait en limite ou au-dessus des ouvrages d'assainissement non collectifs de l'habitation et que l'installation d'assainissement de l'habitation était non conforme selon le diagnostic réalisé par le Spanc en 2017, ce au visa des articles R. 111-8, R.111-9 à R. 111-12 du code de l'urbanisme. Il demandait une mise aux normes de l'installation dans un délai de quatre mois. Le projet de travaux n'étant pas mis en 'uvre, par courrier du 17 novembre 2020, Mme [I] a sollicité la restitution de l'acompte versé. Le 7 décembre 2020, M. [D] a, par l'intermédiaire de son conseil, exposé avoir dépensé pour son compte sur le fondement du devis accepté la somme de 6 816,58 euros et avoir effectué des travaux préparatoires. Il lui a proposé de lui restituer la différence entre le coût du matériel et l'acompte versé. Par acte d'huissier du 30 septembre 2021, Mme [I] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment d'obtenir à titre principal le prononcé de la nullité du contrat conclu pour absence de cause, outre la restitution de l'acompte versé et à titre subsidiaire, la restitution aux frais de l'artisan de l'ensemble du matériel acheté pour son compte. Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - prononcé la nullité du contrat du 13 juillet 2020 conclu entre Mme [I] et M. [D], - condamné M. [D] à verser à Mme [I] la somme de 6 922 euros au titre de la restitution de l'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, - rejeté la demande de Mme [I] en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - rejeté la demande de M. [D] en paiement de la somme de 2 000 euros, - condamné M. [D] à verser à Mme [I] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. ' Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022, M. [D] a formé appel de ce jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022,'M. [D]'demande à la cour d'infirmer'le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de': - débouter Mme [I] de sa demande principale, - constater l'accord des parties sur le subsidiaire consistant en la compensation entre l'acompte versé et le matériel acheté et le paiement par l'artisan du solde soit 105,42 €, le matériel acquis pour le compte de Mme [I] restant à sa disposition,' reconventionnellement,' - condamner Mme [I] à payer la somme de 2 000 euros pour l'ensemble des diligences accomplies par lui, y ajoutant,' - condamner Mme [I] à payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - s'entendre Mme [I] condamner aux entiers dépens de l'instance, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes. Il rappelle que le défaut d'exécution du contrat a pour origine une décision administrative fondée sur deux moyens, la proximité des travaux en limite ou au-dessus des ouvrages d'assainissement non collectif de l'habitation et la non-conformité de l'installation d'assainissement de l'habitation'; que Mme [I] ne peut se prévaloir de son défaut d'information alors même que cette dernière savait pertinemment qu'il fallait une autorisation en raison de cette non-conformité suivant courriel du 13 octobre 2020'; qu'il n'avait pas une mission de conseil telle que peut l'assurer un bureau d'études'; qu'il maintient sa position et accepte la demande subsidiaire formulée par Mme [I] concernant l'établissement d'un compte entre les parties, sous forme de paiement de la différence entre l'acompte versé et le matériel acheté qui lui sera remis. Il demande une somme forfaitaire de 2 000 euros en raison de l'accomplissement de diligences sous forme de déplacements préalables, d'établissement de devis, de recherche de prix auprès des fournisseurs, de transport et de stockage de matériaux qui nécessitent indemnisation. Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023,'Mme [I] demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1178, 1193 (anciennement 1134) et 1217, 1353, 1787 et 1792 du code civil, de débouter M. [D] de ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu'il a': . prononcé la nullité du contrat du 13 juillet 2020, . condamné M. [D] à lui verser la somme de 6 922 euros au titre de la restitution de l'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, . rejeté la demande de M. [D] en paiement de la somme de 2 000 euros, . condamné M. [D] aux dépens de l'instance, et de réformer le jugement en ce qu'il a': . rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, . condamné M. [D] à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de - prendre acte que M. [D], en sa qualité de professionnel de bâtiment, a failli à son devoir de conseil et de renseignement à son égard, en sa qualité de consommatrice, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de préjudice pour le manque de devoir de conseil et de renseignement, - le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner à lui payer pour cause d'appel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [D] aux entiers dépens, outre les dépens concernant la juridiction de premier degré. Elle soutient en premier lieu que comme l'a rappelé le premier juge, l'absence d'objet des obligations souscrites, le contrat est nul pour absence d'objet'; qu'en outre, en sa qualité d'artisan professionnel, M. [D] devait lui prodiguer les conseils concernant les travaux à entreprendre et, par la suite, ne pouvait entrer en relation contractuelle avec elle sans vérifier les aléas de son engagement'; que précisément, il ne devait pas provoquer l'acceptation du devis sans autorisation préalable du maire de la commune. Elle se réfère aux dispositions des articles 1163 et 1169 du code civil. Les manquements du professionnel engagent sa responsabilité face à une profane, incompétente sur les conditions d'exécution du contrat et sont tels en l'espèce qu'ils justifient l'annulation du contrat et le paiement de dommages et intérêts. Quant à la remise du matériel visée à titre subsidiaire, elle souligne que M. [D] n'a formé aucune proposition avant instance et que la nature des matériaux fait que si une remise était retenue, elle ne pourrait se faire qu'aux frais de l'artisan. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023. MOTIFS A titre liminaire, il convient d'observer que le contrat a été souscrit le 13 juillet 2020'; il s'agit dès lors d'appliquer les dispositions en vigueur en droit des contrats depuis le 1er octobre 2016 à la suite de la publication de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Sur la validité du contrat Le premier juge a considéré que l'objet du contrat n'étant pas réalisable, cela équivalait à une absence d'objet emportant la nullité du contrat. L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'article 1132 ajoute que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Les nouvelles dispositions applicables ne reprennent pas l'ancien article 1131 qui indiquait que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet, la cause se définissant comme la contrepartie en considération de laquelle l'obligation était souscrite par son débiteur. Cependant, l'article 1128 nouveau du code civil pose le principe selon lequel pour être valable, un contrat doit avoir un contenu licite et certain. En l'espèce, Mme [I] a accepté le 13 juillet 2020 le devis d'agrandissement de sa maison d'habitation rédigé le 1er juillet 2020 par la signature du devis et le versement d'une somme de 6 922 euros par chèque du même jour. Il convient de rappeler que la signature a été apposée sous la mention expresse de la validité du devis durant 60 jours et que par courriel du 12 juillet 2020, M. [D] a remercié la cliente de sa confiance en s'engageant à la réalisation rapide des travaux «'je pense que fin d'année sa sera terminé'» répondant sauf preuve contraire, à la demande de Mme [I] quant aux délais d'exécution. La décision d'opposition à la déclaration préalable du maire de [Localité 6] du 1er octobre 2020 permet de vérifier que': - la déclaration préalable a été présentée rapidement le 22 juillet 2020 par M. [F] [R], soit dans un délai qui permet de confirmer l'absence de doute sur l'obligation de mettre en 'uvre cette procédure administrative et également dans un délai qui n'imposait pas à la cocontractante de signer immédiatement le devis, le délai de celui-ci quant aux prix prenant fin le 1er septembre 2020, sauf accord contraire du professionnel, - la cause du refus n'a pas pour origine un défaut ou un manque de précision de la part du professionnel dans la rédaction de son devis mais des informations détenues par la mairie depuis 2017 et connues des propriétaires en ce qu'ils avaient reçu la notification imposant une mise aux normes de l'installation d'assainissement sur leur immeuble. L'arrêté précise expressément «'le projet, tel que présenté, se trouve en limite ou au-dessus des ouvrages d'assainissement non collectif de l'habitation' l'installation d'assainissement de l'habitation est non conforme selon le diagnostic réalisé par le SPANC en 2017 et ' celui-ci indique que la mise aux normes de l'installation doit être réalisée sous 4 ans selon la réglementation en vigueur.'» Cette pièce confirme que les propriétaires n'ont pas donné suite à cette obligation de mise en conformité, obstacle retenu dans l'opposition municipale à la réalisation de l'extension. Surtout, les propriétaires de l'immeuble ne justifient pas avoir transmis ces éléments antérieurs à l'artisan. Mme [I] ne communique d'ailleurs pas le diagnostic de 2017 pour préciser les défauts qu'auraient dû percevoir l'artisan. L'interdiction de construire sur le réseau existant non conforme n'est pas circonstanciée par l'intimée. Mme [I] a écrit le 13 octobre 2020 qu'elle savait que l'installation n'était pas conforme. La lettre du 17 novembre 2020 rédigée par les propriétaires consolide la démonstration de leur manque de loyauté puisque ces derniers précisent, comme le souligne M. [D]': - «'j'avais moi-même pris les mesures/côtes pour l'extension et pensais que l'extension se trouver à côté de l'assainissement », le commentaire suivant étant sans intérêt en l'espèce puisque l'auteur indique que le professionnel aurait dû revérifier les mesures. La difficulté n'est pas celle des mesures prises mais du principe même de construction sur un réseau non conforme pour des raisons spécifiées dans un diagnostic non communiqué. Le professionnel ne pouvait engager des travaux préalables destructifs pour identifier les réseaux d'assainissement et anticiper le refus du maire notifié le 1er octobre 2020 tenant à des causes connues et non révélées par les propriétaires. En outre, les textes visés par l'arrêté soit les articles R. 111-8 et suivants du code de l'urbanisme n'édictent aucune interdiction de construire «'en limite ou au-dessus des ouvrages d'assainissement non collectif de l'habitation'» susceptible d'être une donnée maîtrisée par l'artisan. La particularité en l'espèce tient à la non-conformité du réseau non collectif. Le défaut d'information et de conseil n'est donc aucunement caractérisé sur ce point. Enfin, il n'a pas été donné une suite favorable au courriel du 12 octobre 2020 par lequel M. [D] s'interrogeait sur la possibilité de déplacer l'assainissement alors qu'en l'absence de date impérative d'exécution des travaux, les propriétaires disposaient de temps pour satisfaire aux obligations péremptoires de l'autorité administrative. Au contraire, les propriétaires ont répondu qu'ils n'envisageaient pas d'effectuer les travaux assumant pleinement leur carence. En réalité, l'opposition de la mairie au regard de conditions régularisables ne vidait pas le contrat souscrit avec M. [D] de son contenu et n'a fait que provoquer un choix à l'égard de l'artisan, sans atteinte démontrée à la validité du contrat par l'effet d'un vice du consentement. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et les demandes de nullité du contrat et subséquentes seront rejetées. Sur l'exécution du contrat Dans le dispositif de ses conclusions, M. [D] ne sollicite pas le paiement intégral du prix convenu, ni même la rétention de l'acompte versé à hauteur de 6 922 euros mais uniquement, pour répondre aux conclusions prises à titre subsidiaire par Mme [I] de constater l'accord des parties sur la compensation entre l'acompte versé et le matériel acquis restant à la disposition de l'intimée, le paiement du solde dû par l'artisan s'élevant à la somme de 105,42 euros. Les demandes subsidiaires de Mme [I] concernant l'accord susvisé correspondant en réalité à des demandes de condamnation à restituer le matériel acquis et payer le solde contre le professionnel ne sont pas reprises en cause d'appel, l'intimée se bornant à solliciter le débouté des prétentions de M. [D]. En l'absence de demande de condamnation formée par M. [D] portant sur l'exécution du contrat en suite du rejet de l'annulation de la convention, il n'y a pas lieu de statuer. Sur la demande indemnitaire de l'appelant Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [D] sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les diligences accomplies. Avant assignation délivrée à la demande de Mme [I] le 30 septembre 2021, M. [D] a contacté Mme [I] par courriel et a tenté, par l'intermédiaire de son conseil, dès le 7 décembre 2020, la voie amiable en proposant de garder le montant des matériels achetés en contrepartie de l'acompte perçu sous réserve du solde. La solution préconisée n'a pas été retenue par l'intimée alors même qu'elle n'ignorait pas les failles de son dossier et a fait preuve de mauvaise foi. Comme l'indique le professionnel, il a, le 15 septembre 2020, procédé à la commande nécessaire à l'exécution des travaux et s'est acquitté du prix à hauteur de 6 816,58 euros mais la somme était compensée par l'acompte versé. Il ne démontre pas le stockage de ce matériel qu'il pouvait utiliser pour d'autres chantiers ou restituer éventuellement au fournisseur. En conséquence, l'indemnisation du préjudice subi face aux agissements de Mme [I] avant la procédure judiciaire s'élèvera à la somme de 500 euros. Sur les frais de procédure Le jugement entrepris étant infirmé au titre de la nullité et des condamnations prononcées, l'intimée supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles tels que réclamés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a': - prononcé la nullité du contrat du 13 juillet 2020 conclu entre Mme [V] [I] et M. [P] [D], - condamné M. [P] [D] à verser à Mme [V] [I] la somme de 6 922 euros au titre de la restitution de l'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, - condamné M. [P] [D] à verser à Mme [V] [I] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [D] aux dépens de l'instance, Et statuant à nouveau, y ajoutant, Déboute Mme [V] [I] de toutes ses demandes, Condamne Mme [V] [I] à payer à M. [P] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [P] [D] du surplus de ses demandes, Condamne Mme [V] [I] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1130 du code civil dispose que larticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64faba400f624005e653f807
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- Texte intégral
- Résumé officiel