Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba410f624005e653f815
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 9 945 900 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
N° RG 22/01570 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCNH COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01026 Tribunal judiciaire de Rouen du 24 mars 2022 APPELANTE : SCI TRAPPES AEROSTAT RCS de Nanterre 534 890 736 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de Paris INTIMEE : SARL STPIF RCS de Bobigny 394 044 945 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [J] [G] DEBATS : A l'audience publique du 24 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 6 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 25 novembre 2012, la Sci Trappes Aérostat a conclu un marché de travaux avec la Sas Grand ouest construction afin de réaliser un ensemble immobilier de 118 logements à Trappes (78). Par contrat de sous-traitance du 3 mars 2014, la Sas Grand ouest construction, entreprise principale, a confié à la Sarl Stpif, des travaux de finition de gros 'uvre pour un montant de 99 459 euros HT. Par acte du 27 mars 2014, la Sci Trappes Aérostat a accepté le contrat de sous-traitance et le 29 avril 2014, elle a accordé une délégation de paiement à la Sarl Stpif, prévoyant que le paiement du marché se ferait par le maître de l'ouvrage, en lieu et place de l'entrepreneur principal, la Sas Grand ouest construction. Entre mars et juin 2014, la Sarl Stpif a réalisé plus de 70 % des travaux prévus contractuellement. Par jugement du 29 juillet 2014, le tribunal de commerce de Rouen a placé la Sas Grand ouest construction en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée du 12 septembre 2014, la Sarl Stpif a déclaré au passif de la liquidation sa créance à hauteur de 79 500 euros HT correspondant aux factures émises en fonction de l'avancement des travaux réalisés. Cette somme n'apparaissant pas dans l'état des créances, par lettre du 19 février 2019, la Sarl Stpif a mis en demeure Me [M], liquidateur de la Sas Grand ouest construction, de retenir sa créance et a sollicité la Sci Trappes Aérostat en exécution de la délégation de paiement, en vain. Par acte d'huissier du 22 février 2019, la Sarl Stpif a fait assigner la Sci Trappes Aérostat et Me [M], ès qualités de liquidateur de la Sas Grand ouest construction devant le tribunal de grande instance de Rouen afin d'obtenir le paiement des sommes de 79 500 euros en principal, 20 000 euros pour résistance abusive et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné la Sci Trappes Aérostat à payer à la Sarl Stpif, avec exécution provisoire, les sommes de : - 79 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2014, - 8 000 euros sur le fondement de la résistance abusive, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2022, la Sci Trappes Aérostat a formé appel de ce jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022, la Sci Trappes Aérostat demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 13 alinéa 2 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, 1134 et 1315 anciens du code civil, d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - débouter la Sarl Stpif de l'ensemble de ses demandes, - condamner la Sarl Stpif à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Stpif aux dépens de première instance et d'appel. Elle soutient essentiellement que l'intimée ne produit aucun élément permettant de justifier de la réalité des travaux qu'elle prétend avoir réalisés, ainsi que de leur conformité, de sorte que sa créance est inexistante. À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait néanmoins admettre le principe de la créance, elle allègue qu'elle ne pourra pas pour autant être tenue au paiement des sommes sollicitées au motif que la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit, sans qu'il ne soit possible d'y déroger par une convention contraire, que lorsqu'une délégation de paiement est mise en place pour garantir le sous-traitant, le maître de l'ouvrage n'est tenu vis-à-vis de ce dernier que dans la limite des sommes dues à l'entrepreneur principal. À titre plus subsidiaire, elle indique que la Sarl Stpif ne conteste pas n'avoir pas reçu le 'bon à payer' de la Sas Grand ouest construction sur les deux factures litigieuses, alors qu'un tel formalisme aurait dû être respecté suivant stipulation inscrite dans le protocole. En réponse aux conclusions adverses, elle affirme que son argumentaire est conforme à l'exacte application non seulement de la loi du 31 décembre 1975, mais aussi, des stipulations du protocole de paiement conclu entre les parties, de sorte qu'il est normal que le maître de l'ouvrage, à partir du moment où il accepte que son cocontractant se fasse aider par une entreprise plus disponible ou plus qualifiée pour une mission donnée, ce qui est dans l'intérêt de tous, ne puisse être tenu au-delà de ce qui était convenu au départ avec l'entrepreneur principal. Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la Sarl Stpif demande à la cour, au visa des articles 11 à 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, 1275 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme intervenue par ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de condamner la Sci Trappes Aérostat au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Sur l'absence de preuve opposée quant aux travaux, elle soutient qu'il est versé aux débats des factures non contestées, ainsi que des photographies du chantier, justifiant l'exécution des travaux qui lui ont été confiés ; qu'à réception des factures litigieuses ni la Sci Trappes Aérostat, maître de l'ouvrage, ni la Sas Grand ouest construction, n'ont formulé de réserves sur les travaux exécutés et facturés. Elle ajoute qu'elle n'a pas été attraite à la procédure d'expertise judiciaire concernant de prétendus désordres sur le chantier, de sorte qu'il est probable que les désordres allégués ne la concernent pas. Elle estime que la Sci Trappes Aérostat tente de pure mauvaise foi de réécrire les engagements des parties, alors que le protocole tripartite de délégation de paiement mentionne expressément les dispositions de l'article 1275 du code civil applicable à la cause, de sorte que l'acte tripartite ne peut qu'être qualifié de délégation de paiement et non d'un paiement pour compte comme le soulève l'appelante. Retenant à tort la qualification juridique de paiement pour compte, la Sci Trappes Aérostat en déduit à tort qu'aucun lien juridique ne serait né entre les parties et que, par conséquent, elle n'a aucune dette à son encontre. En exécution du contrat de délégation de paiement conclu le 29 avril 2014 et sur le fondement des articles 11 à 14-1 de la loi du 31 décembre 2014 et 1275 du code civil, elle demande que soit confirmée la condamnation de la Sci Trappes Aérostat au paiement de la somme de 79 500 euros HT et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2014, date de l'échéance de la créance conformément à l'article 7 du contrat de sous-traitance. Elle considère que l'attitude de la Sci Trappes Aérostat lui a causé un préjudice moral et financier certain et direct, d'autant plus qu'elle a rapporté avoir refusé d'autres chantiers pour se concentrer uniquement sur le chantier de la Sci et sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme indemnitaire de 1 000 euros par année d'exigibilité de la dette, soit au total 8 000 euros. Il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023. MOTIFS Sur la demande principale en paiement Après avoir rappelé les dispositions applicables à la sous-traitance, les engagements pris par les parties, le premier juge a retenu que le maître d'ouvrage avait l'obligation de payer les factures adressées, la réalité des travaux n'étant pas contestée et les désordres allégués n'étant pas opposables à la Sarl Stpif qui n'a pas été appelée aux opérations d'expertise diligentées. L'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pose le principe selon lequel le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. L'article 12 suivant précise que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Le 3 mars 2014, la Sas Grand ouest construction a conclu un contrat de sous-traitance avec la Sarl Stpif pour la « Terminaison du lot Gros 'uvre notamment la fin des planchers et des prémurs compris finitions de l'ensemble du bâtiment GEN4 (hors sous-sol). Travaux détaillés selon annexe jointe au présent contrat (recto et verso) » pour un montant de 99 459 euros HT. Le sous-traitant a été accepté le 27 mars 2014 pour un marché conforme à celui qui avait été signé. Un « Protocole pour le paiement par le maître d'ouvrage d'une entreprise pour compte de cette dernière (délégation de paiement) » a en outre été signée par les trois parties le maître d'ouvrage, l'entrepreneur principal et le sous-traitant le 11 mars 2014. L'obligation en son principe pour le maître d'ouvrage de payer le sous-traitant à hauteur du marché conclu est acquis. L'article 3 du protocole précise que « Les factures relatives aux fournitures et/ou prestations seront soumises à la vérification et à l'approbation de l'Entrepreneur. Elles seront établies au nom de ' L'entrepreneur transmettra parallèlement à ces propres situations de travaux au Maître d'Ouvrage une copie des factures revêtues de son « bon à payer » et de son tampon ou, en cas de réserves, les formulera au Maître d'Ouvrage et à S.T.P.I.F dans les mêmes délais. Le Fournisseur/Sous-traitant S.T.P.I.F transmettra parallèlement au Maître d'Ouvrage une copie des factures pour information. Les factures du Fournisseur/Sous-traitant seront réglées dans un délai identique à celui de l'entreprise principale ' ». L'article 4 indique que « les conventions s'analysent comme un simple paiement pour compte, ne créent aucun lien contractuel » entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant. Cependant, cette disposition n'atteint pas en l'espèce l'obligation de paiement discutée du maître d'ouvrage, sous la réserve du respect des contrats signés et des dispositions légales relatives à la sous-traitance. Pour réclamer paiement des travaux réalisés, la Sarl Stpif verse aux débats : - des photographies Les dix clichés représentent un immeuble collectif non identifié en cours d'édification et manifestement inachevé par rapport à une réalisation hors d'eau/hors d'air comme le soutient l'appelante. Elles n'ont aucune valeur probante quant à la réalité des travaux effectués. - sa déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la Sas Grand ouest construction du 12 septembre 2014 pour un montant de 81 700 euros HT comprenant essentiellement outre le contrat, les factures. Elle produit une facture du 21 mars 2014 d'un montant de 32 300 euros HT et une facture du 22 avril 2014 pour un montant de 43 225 euros HT soit un total de 75 525 euros outre les retenues de garantie alors déduites respectivement de 1 700 euros et de 2 275 euros. - la seule mise en demeure adressée à la Sci Trappes Aérostat le 7 février 2019 soit un peu moins de cinq ans après les facturations susvisées. En l'espèce, la Sarl Stpif ne justifie pas de l'exécution des travaux commandés soit l'achèvement du gros 'uvre : elle ne communique aucun document tel que comptes rendus de chantier, constat d'huissier, tout procès-verbal établissant l'état des travaux effectués. Au contraire, la Sci Trappes Aérostat produit la signification du 7 mai 2014 de la lettre de résiliation du marché adressée à la Sas Grand ouest construction en raison de ses manquements relatifs aux délais d'exécution des lots terrassement et gros 'uvre. La Sarl Stpif ne rapporte pas davantage la preuve de la transmission des factures litigieuses conformément aux dispositions prévues par l'article 3 du protocole signé le 11 mars 2014 à l'intention de l'entrepreneur principal et du maître d'ouvrage. A défaut de communication aux parties visées dans la délégation de paiement, les factures n'ont pas fait l'objet de la « vérification » et de « l'approbation » par la Sas Grand ouest construction. Le débat engagé sur l'expertise est vain dans la mesure où les données obtenues dans le cadre des opérations n'est pas de nature à pallier les carences de la Sarl Stpif dans la démonstration du bien-fondé de sa demande en paiement. En conséquence, la Sarl Stpif sera déboutée de ses prétentions, par infirmation du jugement entrepris. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive L'action de la Sarl Stpif échouant, cette dernière ne peut prétendre à une indemnisation en raison de la résistance du maître d'ouvrage à payer la créance alléguée. Le jugement sera également infirmé de ce chef. Sur les frais de procédure Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles fixées par le jugement seront infirmées compte tenu de la décision prise. L'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à l'appelante la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, y ajoutant, Déboute la Sarl Stpif de ses demandes, Condamne la Sarl Stpif à payer à la Sci Trappes aérostat la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Stpif aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1275 du code civil applicable à la causearticle 450 du code de procédure civilearticle 7 du contrat de sous
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64faba410f624005e653f815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel