Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba410f624005e653f817
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 2 227 609 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
N° RG 23/01145 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKPZ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-65 Tribunal de proximité des Andelys du 9 juillet 2021 APPELANTE : Madame [K] [J] née le 27 mai 1961 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen INTIME : Monsieur [N] [L] né le 17 octobre 1973 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Laurent GOMIS de la SELEURL LG LEX, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 24 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 6 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition. * * * Par devis n° 2017.12.05, M. [N] [L] a confié à Mme [K] [J], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne Sell'Eure, la réfection complète de l'intérieur en cuir de son véhicule Peugeot 403. Se plaignant du retard pris par Mme [J] dans l'achèvement des travaux au visa de l'article L. 216-2 du code de la consommation, M. [L] lui a adressé deux mises en demeure, les 29 novembre 2019 et 23 septembre 2020 par lesquelles il sollicitait notamment la résolution du contrat et la restitution des acomptes. A défaut de conciliation entre les parties M. [L] a fait assigner Mme [J] par acte d'huissier du 11 mars 2021. Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal de proximité des Andelys a : - constaté que le contrat conclu entre Mme [J], exerçant sous la dénomination commerciale Sell'Eure et M. [L] était résolu pour non-respect des dispositions des articles L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation, - condamné Mme [J] à payer à M. [L] : . la somme 2 550 euros correspondant aux acomptes versés assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019, . la somme de 300 euros en réparation du préjudice de jouissance assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, . la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [L] de ses autres demandes, - condamné Mme [J] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit. Par arrêt du 22 mars 2022, notre cour a : - confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance outre intérêts et débouté M. [L] de sa demande au titre du préjudice moral, - l'a infirmé de ces chefs, statuant à nouveau, - condamné Mme [J] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - condamné Mme [J] à payer à M. [L] la somme de 22 276,09 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [J] aux dépens dont distraction au profit de Me Olivier Zago. Par requête en omission de statuer remise au greffe le 27 mars 2023, Mme [J] demande à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt et de : 'condamner Monsieur [N] [L] et Madame [K] [J] la somme de 2 550 € au titre des restitutions avec intérêts de droit. Dire que les dépens seront à la charge de l'Etat.'. Elle expose qu'elle demandait à titre subsidiaire et dans l'hypothèse de la résolution à ses torts du contrat la somme de 2 500 euros 'au titre des restitutions' par application de l'article 1229 du code civil , 1252 à 1252-9 du même code. Par note du 29 mars 2023, M. [L] observe que suivant les termes de l'arrêt, 'pour soutenir l'appel formé, Mme [J] ne verse que des factures de fournisseurs sans autres documents circonstanciés afin de démontrer la réalité de ses allégations' puis 'le préjudice moral résulte de la persistance de Mme [J] dans ses carences tant dans l'administration de la commande que dans la poursuite d'une procédure, y compris en appel, nonobstant l'inexistence de pièces conformes à ces dires.'. Il en déduit que la cour a rejeté les demandes de Mme [J] du fait de sa responsabilité. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2023. MOTIFS L'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'article 1229 du code civil dispose que : La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il résulte de l'arrêt du 22 mars 2022 que la cour a procédé à l'examen des relations entre les parties et à l'exécution des prestations alléguées par Mme [J]. Comme le précise le texte susvisé, la juridiction a retenu au titre de la sanction de l'inexécution du contrat sa résolution et donc son anéantissement avec restitution des acomptes et non celle de la 'résiliation' ouvrant la possibilité de statuer sur une éventuelle créance au profit de Mme [J]. En conséquence, en confirmant le jugement et en retenant une telle sanction, la cour a pleinement statué sur les demandes qui lui étaient soumises, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter une disposition sur ses prétentions subsidiaires. La requête sera rejetée. La demande étant infondée, Mme [J] supportera les dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Rejette la demande de Mme [K] [J], Condamne Mme [K] [J] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64faba410f624005e653f817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel