Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 29 août 2023
- ECLI
- 64faba420f624005e653f821
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Arrêt N° EF R.G : N° RG 22/00159 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVBJ [R] C/ [F] [D] [F] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 29 AOUT 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 27 JANVIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 14 FEVRIER 2022 rg n°: 21/02094 APPELANTE : Madame [C] [S] [R] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [U] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [O] [D] épouse [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [C] [L] [W] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 18 avril 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Les consorts [F], à savoir Monsieur Ange Lin [F], Mme [D] [O], épouse [F] et Mme [C] [L] [W] [F] sont propriétaires d'une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 6] en vertu d'un acte notarié en date du 17 juillet 1986 qui a prévu une servitude de passage conventionnelle d'une largeur de 3,50 mètre au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] appartenant à Mme [C] [S] [R], épouse [B]. Par acte d'huissier du 4 août 2010, Mme [C] [S] [R], épouse [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Denis les consorts [F] aux fins de voir ordonner à ceux-ci, sous astreinte, de rétablir la voie de passage qui dessert sa propriété et de les voir condamnés à des frais irrépétibles. Par jugement avant dire droit du 14 septembre 2011, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire avec la mission habituelle en la matière. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 6 avril 2012. Par jugement au fond en date du 20 novembre 2013, le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS a : Condamné les consorts [F] à détruire les ouvrages empiétant sur la servitude conventionnelle de passage dans le délai de douze mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 20€ par jour de retard. Par arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 3 novembre 2017, signifié le 13 février 2018, la cour a: Confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] [S] [R], épouse [B] sous astreinte à procéder à l'enlèvement des quatre poteaux électriques édifiés sur les fonds appartenant aux consorts [F], Infirmé pour le surplus le jugement et ordonné aux consorts [F] de mettre leurs constructions situées dans le carré N-F-C-Q en conformité avec l'assiette de la servitude de passage conventionnelle, dont la largeur doit être de 3,50 mètres. Sur la base d'un rapport d'expertise privé en date du 13 décembre 2018, le juge des référés par ordonnance en date du 20 juin 2019 a rejeté les demandes en l'absence de dommage imminent. Par acte d'huissier en date du 19 août 2021, les consorts [F] ont fait assigner Mme [C] [S] [R], épouse [B] aux fins de voir liquider l'astreinte fixée par la cour d'appel à la somme de dix-neuf mille huit cent soixante Euros (19.860€) et de voir fixer une nouvelle astreinte d'un montant de deux mille Euros (2000€) par jour de retard à compter de la signification de la décision et de condamner la défenderesse à leur verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils soulignaient que Mme [C] [S] [R], épouse [B] n'avait toujours pas exécuté les obligations mises à sa charge par l'arrêt de la cour en date du 3 novembre 2017 sur la base de deux constats d'huissier de 2019 et 2021. Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 13 octobre 2021, Mme [C] [S] [R], épouse [B] s'opposait à l'ensemble des demandes. Elle invoquait notamment le fait que les demandeurs s'opposaient à toute solution alternative raisonnable, notamment à l'enfouissement de la ligne électrique sur l'assiette de la servitude de passage. Elle réclamait leur condamnation à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a': Ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prévue par la cour d'appel de Saint-Denis par arrêt en date du 3 novembre 2017, Condamné Mme [C] [S] [R], épouse [B] à verser aux consorts [F] la somme de dix-neuf mille huit cent soixante euros (19.860€), Condamné Mme [C] [S] [R], épouse [B] à verser une astreinte définitive d'un montant de trois cents euros (300€) par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et ce pendant une période de six mois en cas d'inexécution de l'injonction judiciaire ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis confirmé par arrêt de la Cour de ce siège en date du 3 novembre 2017 Condamné Mme [C] [S] [R], épouse [B] à verser aux consorts [F] une somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamné Mme [C] [S] [R], épouse [B] aux dépens. Rejeté les autres demandes. Par déclaration du 14 février 2022 au greffe de la cour, Mme [C] [S] [R], épouse [B] a formé appel de l'ordonnance. Par voie de conclusions numéro 3 déposées au greffe de la cour, via le RPVA, le 28 octobre 2022, elle demande de: Vu la nature comminatoire de l'astreinte et l'exécution de la mesure qui en est à l'origine, Vu l'absence de préjudice de la part de son bénéficiaire qui ne le conteste pas, Vu la disproportion manifeste entre la liquidation d'astreinte prononcée et le bénéfice attendu en application de la CEDH et de son protocole Numéro 1 Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses disposions. Voir en conséquence rejeter la demande de liquidation d'astreinte, Subsidiairement, voir limiter le montant de l'astreinte à la somme de mille euros (1000€) Voir rejeter la demande d'astreinte définitive eu égard à la disparition de sa cause Condamner les intimés au paiement d'une somme de 3500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Par voie de conclusions en réponse déposées via le RPVA le 19 septembre 2022, les consorts [F] sollicitent de la cour de: Débouter Mme [C] [S] [R], épouse [B] de l'ensemble de ses demandes et dire qu'il n'y a aucune disproportion manifeste entre la liquidation d'astreinte prononcée et le bénéfice attendu. Confirmer la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions. Condamner Mme [C] [S] [R], épouse [B] à leur payer la somme de 3.000,00 € en cause d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de Mme [C] [S] [R], épouse [B] du 28 octobre 2022 et celles des consorts [F] en date du 19 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu la clôture des débats en date du 18 avril 2023. Sur la demande de liquidation d'astreinte Vu l'article 544 du code civil; Vu l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution': Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère. En l'espèce, le procès-verbal de constat établi par Me [Y], huissier de justice, le 16 juillet 2020 confirme la présence des quatre poteaux électriques litigieux. Cette situation sera confirmée par un deuxième constat d'huissier établi par Me [K] [H], huissier, au sein de l'étude [Z] [N], le 21 juillet 2021. Cet état de fait n'est pas contesté par Mme [C] [S] [R], épouse [B], au moment où ils ont été effectués. Elle invoque l'évolution de la situation et l'enlèvement effectif des quatre poteaux litigieux qui est intervenu. A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats le devis établi par EDF le 22 février 2022, le versement d'un acompte d'un montant de 87.787,61€ et le constat d'huissier en date du 20 mai 2022 (cf pièce numéro 7) qui établit que les quatre poteaux litigieux ont effectivement disparu, ce qui n'est nullement contesté. Elle souligne que les poteaux avaient été installés en 1995 par la société EDF et qu'elle a dû négocier avec cette société pour obtenir l'enlèvement des poteaux moyennant un coût de 47.862,79 €, financé par le biais d'un prêt d'un montant de 60.000 €, remboursable sous forme d'échéances mensuelles d'un montant de 1215,33 € (Cf pièce numéro 13). Au regard de ces éléments, elle soutient que la somme fixée par le tribunal apparaît manifestement excessive. Sur quoi, La cour souligne que Mme [C] [S] [R], épouse [B] a finalement trouvé la solution pour procéder à l'enlèvement litigieux une fois prononcée la décision déférée critiquée qui a notamment fixé une astreinte définitive d'un montant conséquent. Or la lecture de l'arrêt de la cour et de l'ordonnance de référé vient confirmer que la solution initialement souhaitée par Mme [C] [S] [R], épouse [B], à savoir l'enfouissement de la ligne électrique sous l'assiette de la servitude de passage, n'était pas juridiquement réalisable en l'état de l'aggravation de la servitude, faute d'accord des intéressés. Toutefois, il ne peut lui être sérieusement reproché en l'état de l'ampleur des travaux d'avoir tenté de négocier un accord. En outre, le montage du dossier, que ce soit sur le plan technique avec EDF ou sur le plan financier pour recueillir les fonds nécessaires à la réalisation des travaux explique le temps écoulé depuis 2019. Il est effectivement établi qu'elle a dû recourir à un emprunt bancaire d'un montant conséquent de 60.000 € pour financer les travaux d'un coût de 47.862,79 € (Cf pièces numéro 11, 12 et 13 de l'appelante). Si elle n'invoque, comme l'a relevé le premier juge à bon droit, aucune cause étrangère légitime pour justifier l'absence d'enlèvement des poteaux litigieux avant le prononcé de la décision déférée, la cour considère que l'appelante justifie des difficultés rencontrées pour exécuter les travaux dans le délai imparti. Ces difficultés justifient que le montant de l'astreinte provisoire soit réduit à la somme de dix Euros par jour. En l'état d'une période non contestée de 993 jours, l'astreinte provisoire sera donc liquidée à la somme de 9.930 euros. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte Si le prononcé d'une nouvelle astreinte était nécessaire au regard de la résistance manifestée par Mme [C] [S] [R], épouse [B] à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel, d'une part son montant tel que fixé par le premier juge était manifestement disproportionné par rapport à l'objet du litige et d'autre part le caractère définitif de l'astreinte était également inopportun. En l'état de l'enlèvement effectif des poteaux litigieux au mois de mai 2022 et des démarches accomplies pour ce faire dès le mois de février 2022, soit un mois après le prononcé du jugement déféré dans le délai de deux mois imparti, la cour considère que le prononcé d'une nouvelle astreinte n'est manifestement pas opportun. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux consorts [F] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure d'appel. En conséquence leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [C] [S] [R], épouse [B] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure d'appel. En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Sur les dépens Vu l'article 696 du Code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': Ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prévue par la cour d'appel de Saint-Denis par arrêt en date du 3 novembre 2017'; Condamné Mme [C] [S] [R], épouse [B] à verser aux consorts [F] une somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamné Mme [C] [S] [R], épouse [B] aux dépens de première instance. Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne Mme [C] [S] [R], épouse [B] à verser à Monsieur [U] [F], Madame [O] [D] épouse [F], Madame [C] [L] [W] [F] la somme de neuf mille neuf cent trente euros (9.930€) au titre de la liquidation d'astreinte provisoire'; Y ajoutant Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles en appel. Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de la présente procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 544 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile sera rejearticle L 131-4 du Code des procédures civiles darticle 696 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64faba420f624005e653f821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel