Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba440f624005e653f82b
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 180 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRÊT N°23/
FA
R.G : N° RG 22/00360 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVNQ
S.A.R.L. SOFYT
C/
S.A.R.L. IMPACT EN [B] (IMPACT)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 03 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 29 MARS 2022 RG n° 2021/00037
APPELANTE :
S.A.R.L. SOFYT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. IMPACT EN [B] (IMPACT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23/01/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 devant Monsieur ALZINGRE Franck, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2023.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La SARL SOFYT est une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est M. [P] [T] [B], expert-comptable de son état. Cette même société est par ailleurs associée unique d'une SAS dénommée SHETAK (sous procédure de liquidation judiciaire) et ayant exploité jusqu'en juin 2019 l'hypermarché sous enseigne AUCHAN à [Localité 4] à [Localité 3].
M. [P] [T] [B] a été jusqu'en 2016 l'expert-comptable des sociétés IMPACT, AH TAK SEGA, SAGES, TAK FILS (ci-après groupe TAK) exploitantes de supermarchés.
Le 15 septembre 2013, la société SOFYT et la SARL IMPACT ont signé une convention de prestations de services (opérations comptables notamment) en contrepartie d'une rémunération définie au contrat en fonction de la répartition des tâches.
En exécution de cette convention, la société SOFYT a émis plusieurs factures, huit ont été émises du 22 mai 2014 au 31 décembre 2015, pour un montant total de 92.791,40 euros. Une mise en demeure a été adressée à la société débitrice le 28 octobre 2016 ainsi qu'un courrier d'avocat du 5 novembre 2019, renvoyant au protocole de restructuration financière du 26 octobre 2015, qui intègre cette convention.
Ce protocole, homologué par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre suivant jugement rendu le 9 décembre 2015, fait partie de plusieurs autres protocoles destinés à encadrer juridiquement la sortie de M. [P] [T] [B] du groupe TAK. Notamment, aux termes du protocole du 6 février 2016, M. [P] [T] [B] et son épouse ont cédé à la SARL IMPACT la totalité des participations qu'ils détenaient à titre personnel, tant dans les sociétés du groupe (IMPACT, AH TAK, SEGA, SAGES, TAK FILS) que dans les sociétés civiles immobilières rattachées (SCI LA BUSE, SCI LES CASERNES, SCI JOSIMM').
Suivant assignation en date du 10 décembre 2019, la SARL SOFYT a saisi le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir la SARL IMPACT condamnée à lui régler :
- La somme provisionnelle de 92.791,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2016 ;
- La somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, suivant ordonnance de référé en date du 20 juillet 2020, a :
- DEBOUTE la SARL SOFTY de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNE la SARL SOFYT à payer à la SARL IMPACT la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL SOFYT aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 38,70 euros.
Dans le cadre d'une instance au fond, suivant jugement rendu le 3 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a :
- DEBOUTE la SARL SOFYT de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNE la SARL SOFYT à payer à la SARL IMPACT une somme de 1800 euros outre les dépens, y compris les frais de Greffe taxés et liquidés à hauteur de 62,92 euros.
* * *
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 mars 2022, la SARL SOFYT a interjeté appel.
L'affaire a été orientée à la mise en état, par ordonnance du 9 mai 2022.
L'appelant a notifié par RPVA ses premières conclusions, le 22 juin 2022. Par exploit d'huissier (devenu commissaire de justice) du 18 juillet 2022, l'appelante a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel et la notification de conclusions.
L'intimée a constitué avocat le 20 juillet suivant ; elle a notifié par RPVA du 27 septembre 2022 ses premières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2022, l'appelante sollicite la cour de voir :
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel formé par la SARL SOFYT contre le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre ;
- INFIRMER ledit jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT DE NOUVEAU,
- CONSTATER que la convention de prestations de services du 15 septembre 2013 entre SOFYT et IMPACT était toujours en vigueur au 31 décembre 2015 ;
- DIRE ET JUGER que c'est à tort et par confusion que le premier juge l'a considéré comme rompue pour débouter la société SOFYT de ses demandes ;
- CONSTATER la société SOFYT justifie de la réalité des prestations au titre de la mission et de la convention du 15 septembre 2013 qui fonde son action ;
- DIRE que la créance de la société SOFYT sur la SARL IMPACT pour un montant de 92.791,40 euros est certaine, liquide et exigible et établie comme suit :
Facture du 22 mai 2014 n°201405001 : 14.809,83 euros ;
Facture du 30 juin 2014 n°201406001 : 10.502,70 euros ;
Facture du 30 septembre 2014 n°201409001 : 10.176,56 euros ;
Facture du 31 décembre 2014 n°201412001 : 14.035,52 euros ;
Facture du 31 mars 2015 n°201503001 : 10.743,45 euros ;
Facture du 30 juin 2015 n°201506001 : 10.736,28 euros ;
Facture du 30 septembre 2015 n°201509001 : 10.736,28 euros ;
Facture du 31 décembre 2015 n°201512001 : 11.050,78 euros ;
- DIRE ET JUGER que la société IMPACT est forclose et tardive à venir contester ces factures ;
- CONDAMNER la société IMPACT à payer à la SARL SOFYT la somme de 92.791,40 euros en principal pour les causes sus-énoncées ;
- ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2016 ;
A DEFAUT,
- CONDAMNER la société IMPACT à payer à la SARL SOFYT la somme de 92.791,40 euros de dommages et intérêts équivalant au préjudice financier subi,
DANS TOUS LES CAS,
- CONDAMNER le même au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- DEBOUTER la société IMPACT de toutes ses prétentions en défense.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la mission de surveillance de comptabilité de la SARL IMPACT par le cabinet [T] [B] préexistait à la signature de la convention de prestations de services du 15 septembre 2013 entre IMPACT et SOFYT, puisqu'elle avait fait l'objet d'une lettre de mission du 1er octobre 2010. Dès lors, il ne peut être considéré qu'il y a eu interruption des rapports contractuels à compter du 30 septembre 2015 entre le cabinet [T] [B] et la SARL IMPACT, laquelle aurait entraîné la fin des taches entre les sociétés SOFYT et IMPACT.
Elle explique aussi que le protocole du 23 décembre 2016 ne concerne pas la société SOFYT eu égard à sa créance sur IMPACT et ne peut se confondre avec la convention précitée et le protocole de 2015 ; que le protocole de restructuration financière des sociétés IMPACT et SHETAK du 26 octobre 2015 ne fait pas mention d'une rupture de mission entre SOFYT et IMPACT.
De l'ensemble, elle en conclut que les factures dont le paiement est réclamé sur la période du 22 mai 2014 au 31 décembre 2015 sont d'actualité et doivent être payées.
L'appelante ajoute qu'il y a eu deux protocoles, le premier entre IMPACT et SOFYT et le second entre IMPACT et les autres sociétés du groupe TAK. Il ne saurait y avoir de confusion eu égard à l'effet relatif des contrats.
Elle précise que l'intimée invoque à propos de certaines factures la prescription, cela équivaut à une reconnaissance de l'existence des créances correspondantes. Quoiqu'il en soit, la prescription quinquennale court à compter de l'édition de la facture, étant souligné que la première facture est du 22 mai 2014 et que l'assignation est du 2 décembre 2019. S'agissant des factures non atteintes par la prescription, la double facturation doit être écartée dans la mesure où il s'agit de prestations différentes émanant de deux prestataires distincts juridiquement (SOFYT et le cabinet [T] [B]). En effet, le protocole d'accord du 26 octobre 2015 ne peut se confondre avec celui du 23 décembre 2016 qui ne concerne pas la société SOFYT mais le cabinet comptable [T] [B].
L'appelante relève par ailleurs que, compte tenu du délai raisonnable de deux mois pour contester les factures, l'intimée est forclose à remettre en cause lesdites factures.
Enfin, à titre subsidiaire, l'appelante argue que la convention de prestation de services du 15 septembre 2013 a été exécutée et qu'elle n'a pas été rompue pour les périodes considérées et qu'IMPACT ne les a pas réglées.
* * *
En réponse, selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2022, l'intimée souhaite voir la cour :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre,
En conséquence,
- Débouter la société SOFYT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'intimée rappelle que les demandes de paiement reposent sur un contrat de services informatiques conclu le 13 septembre 2013 entre la société SOFYT et la société IMPACT ; que le protocole du 26 octobre 2015 ne mentionne pas si le contrat de prestation a été effectivement exécuté ; que, dans le protocole signé le 23 décembre 2016, le cabinet [T] [B] reconnaît avoir assuré la totalité de la mission d'expertise comptable pour les sociétés du groupe, et que les factures d'honoraires d'expertise-comptable pour 2013, 2014 et 2015 portaient sur des travaux incluant bien les travaux informatiques comptables.
Elle ajoute que les deux lettres de la société SOFYT ou de son conseil, du 28 octobre 2016 et du 5 novembre 2019, ne peuvent valoir mise en demeure de sorte que le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce n'a été interrompu que par l'assignation, en date du 2 décembre 2019, et que les factures du 22 mai 2014, du 30 juin 2014 et du 30 septembre 2014 sont prescrites.
Pour ce qui est de la facture du 31 décembre 2015, elle est sans objet en raison de l'absence de toute prestation mais aussi parce que les rapports contractuels ont cessé au 30 septembre 2015.
Pour les trois factures restantes (31 décembre 2014, 31 mars 2015 et 30 juin 2015), l'intimée considère qu'il y a manifestement double facturation pour une même prestation, c'est-à-dire que la mission de travaux informatiques, en sus d'une mission de surveillance, a été réalisée et facturée par le cabinet [T] [B] puis, réglée par la société IMPACT. Il s'en déduit que la société SOFYT n'a pas réalisé les prestations de saisie comptable et de centralisation de sorte qu'elle n'est pas en droit de les facturer et, a fortiori, d'en réclamer le paiement.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions.
Pour l'ensemble des factures, l'appelante sollicite de voir constater la contestation desdites factures comme tardive et forclose.
Il n'y a pas de délai légal aux termes duquel la forclusion serait encourue. Cette prétention sera donc rejetée.
Sur les factures du 22 mai 2014, du 30 juin 2014 et du 30 septembre 2014
Un acte de commerce est un acte juridique soumis aux dispositions du droit commercial du fait de sa nature, de sa forme, mais aussi des personnes qui le réalisent. Il s'agit généralement d'actes réalisés par une personne ou une société dont l'activité repose sur des opérations commerciales. Il existe trois types d'actes de commerce, l'acte de commerce par nature (défini à l'article L. 110-1 du code de commerce), l'acte de commerce par la forme (lettre de change ou actes accomplis par certaines sociétés, telles les sociétés en nom collectif, les sociétés par actions simplifiées, et les sociétés à responsabilité limitée) et l'acte de commerce au titre de l'accessoire (acte accompli pour les besoins du commerce).
L'article L. 110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, étant souligné que le point de départ du délai doit être fixé à la date d'exécution des prestations et non de l'émission des factures (Cass. com., 26 février 2020, n°18-25.036).
Au cas d'espèce, l'appelante réclame le paiement de trois factures en vertu d'une convention de prestations de service signée le 15 septembre 2013 dont l'objet était alors « d'optimiser au moindre coût les tâches de saisie et de centralisation comptable, il a été décidé de traiter en commun les prestations de service se rapportant :
-à la saisie comptable des documents : factures, banque et opérations diverses de comptabilité sous système informatique du cabinet [T] [B] [P] ;
-à la centralisation comptable sous l'autorité de la responsable de la comptabilité de SOFYT.
(') La mission de la société SOFYT est strictement limitée aux prestations définies ci-dessus ».
Les trois factures querellées sont datées du 22 mai 2014, du 30 juin 2014 et du 30 septembre 2014. Leur contenu respectif fait état des périodes de prestation. Ainsi, il y est mentionné pour la première facture « Période : 1er trimestre 2014 », pour la seconde « Période : 2ème trimestre 2014 » et, pour la troisième « Période : 3ème trimestre 2014 ».
De l'ensemble, il s'en déduit que le caractère d'acte de commerce est établi et que l'application de l'article L. 110-4 précité amène à retenir comme point de départ de la prescription, au plus tard, le 31 mars 2014 pour la première facture, le 30 juin 2014 pour la seconde facture, et le 30 septembre 2014 pour la troisième facture.
Or, l'assignation, par laquelle la société SOFYT a saisi initialement le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, a été délivrée le 2 décembre 2019 comme en attestent les pièces produites aux débats par l'intimée.
Force est alors de constater que l'action tendant au paiement de ces trois factures est prescrite dans la mesure où ni le courrier de l'appelante en date du 28 octobre 2016 ni celui de son conseil le 5 novembre 2019 ne peuvent valoir mise en demeure.
En effet, aux termes de l'article 1344 du code civil, la mise en demeure prend la forme soit d'une sommation, soit d'un acte portant interpellation suffisante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le premier courrier se contente de rappeler l'existence de plusieurs sommes en souffrance : « Nous vous prions de bien vouloir nous adresser dans les plus brefs délais, le règlement de ces factures ».
La décision des premiers juges sera donc confirmée de ce chef.
Sur les autres factures
Il résulte des dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce que « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». Aussi, tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomptions comme la preuve par témoins (Civ. 3 février 1904 et Req. 25 novembre 1903), étant précisé que la seule production de factures pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on les oppose est insuffisante au motif que nul ne peut se créer une preuve par soi-même (Com. 6 décembre 1994).
Au cas particulier, dans l'exposé préalable du protocole de restructuration financière des sociétés IMPACT et SHETAK, signé le 26 octobre 2015 entre l'appelante, l'intimée et plusieurs autres sociétés (SHETAK, SCI CCG, AH-TAK SA, TAK FILS, SAGES, SEGA, BANDAG, LES CASERNES, LA BUSE, JOSIMM), il est indiqué que le but de l'opération financière tend à l'extinction de la créance qu'IMPACT détient sur SHETAK et à l'extinction de la dette d'IMPACT envers les sociétés AH-TAK / SEGA / SAGES.
Pour ce qui est du protocole en date du 23 décembre 2016, signé par les sociétés IMPACT, AH-TAK SA, TAK FILS, SAGES, SEGA, et le cabinet d'expertise comptable [T] [B], il est rappelé qu'il est mis fin à la mission d'expertise du cabinet [T] [B] ; dans le cadre de la réorganisation de leurs services administratifs et financiers, les sociétés contractantes ont décidé de traiter en interne leur comptabilité. Au sujet de la société IMPACT, il est également mentionné que cela résulte d'une décision de l'assemblée générale en date du 9 mai 2015 « aux termes et conditions que les parties déclarent bien connaître, se dispensant de les rapporter aux présentes ». La cinquième résolution du procès-verbal de ladite assemblée prévoit « qu'à compter de l'exercice 2016, la mission d'expertise comptable de la société sera assumée par un cabinet dont le choix sera ultérieurement déterminé ».
L'analyse des clauses de ces deux protocoles conduit à établir, comme le soutient l'appelante, que la prestation du 31 décembre 2015 n'est pas sans objet, les relations contractuelles ayant cessé en réalité à la fin du troisième trimestre de l'année 2015, et non pas au 30 septembre 2015 comme l'ont retenu les juges du premier degré - il n'est donc pas nécessaire de se pencher sur les effets éventuels de la lettre de mission du 1er octobre 2010.
Cette même analyse amène également à constater que ces protocoles concernent la société IMPACT et le cabinet d'expertise comptable [T] [B], et non pas la société SOFYT.
Autrement, l'activité professionnelle de M. [T] [B] ne saurait être confondue avec celle de la SOFYT.
Pour autant, l'appelante reste tenue de justifier l'existence de sa créance. Comme évoqué précédemment, la convention de prestations de service signée le 15 septembre 2013, dont il est demandé l'application, avait pour objet de traiter en commun les prestations de service se rapportant à « la saisie comptable des documents (factures, banque et opérations diverses de comptabilité sous système informatique du cabinet [T] [B] [P]) et à la centralisation comptable sous l'autorité de la responsable de la comptabilité de SOFYT ».
Or, parmi les factures et notes d'honoraire du cabinet [T] [B] qui sont annexées au protocole du 23 décembre 2016, comme l'ont relevé les premiers juges, l'une d'entre elles comporte un intitulé évoquant un lien avec la mission détaillée dans la convention du 15 septembre 2013.
En effet, alors que la facture du 30 septembre 2015 d'un montant de 42.167,30 euros se réfère à la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 pour « une mission de présentation des comptes annuels », et que la seconde facture datée du 30 septembre 2015 correspond à la période du 1er octobre 2014 au 31 mai 2015 pour une mission de « traitement informatique de la paie ' suivi de votre dossier et déclarations sociales », la troisième facture du même jour est sujette à caution puisqu'il y est fait état d'une « mission de travaux informatiques », sans autre précision.
Cette mission n'est clairement pas en lien avec la mission de surveillance traditionnellement confiée à un expert-comptable, sans compter que c'est pour cette même prestation et pour la même période que l'appelante réclame à l'intimée la somme de 92.791,40 euros. Une confusion est tout à fait envisageable et l'appelante faillit à la combattre.
En effet, Force est de constater que les factures querellées, produites aux débats, comportent des éléments somme toute parcellaires : la date, le numéro de la facture, la période, la référence, le montant HT, la TVA et le montant TTC. En dehors de ces précisions, au titre de l'objet de la prestation, il est seulement indiqué « prestations de service ».
En l'absence d'autres détails et / ou de références à la convention du 15 septembre 2013, il ne peut en être déduit que les sommes réclamées sont en lien avec l'exécution de ladite convention.
Cette preuve n'est pas non plus étayée à partir des autres pièces versées aux débats par l'appelante, à commencer par le relevé de compte IMPACT édité le 25 février 2020. Ce dernier, effectivement, reprend des mouvements (10 au total) pour la seule année 2013. Concernant les conventions de répartition des charges courantes, les sommes détaillées ne permettent pas d'établir une corrélation avec le montant des factures dont il est demandé le paiement.
Enfin, la cour adopte la motivation des premiers juges en ce qu'ils ont indiqué que le moyen relatif à la prescription ne pouvait valoir reconnaissance d'une créance. Il s'agit d'un moyen de défense, ni plus ni moins.
Dans ces conditions, la réalité des prestations au titre de la mission et de la convention du 15 septembre 2013 n'est pas démontrée.
En l'absence de la preuve du bien-fondé de la créance alléguée, la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur l'indemnisation d'un préjudice financier
L'indemnisation sollicitée à titre subsidiaire suppose que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité.
L'absence de préjudice résulte des motifs précédents, étant souligné que l'appelante ne développe aucun argumentaire permettant de caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui qu'elle a réclamé à titre principal.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de Saint-Pierre en date du 3 mai 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL SOFYT, prise en la personne de sa représentante légale, Mme [D] [O], à payer à la SARL IMPORTATION APPROVISIONNEMENT ET COURTAGE [T] [B] (SARL IMPACT) la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SOFYT aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce prévoit que les oarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1344 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64faba440f624005e653f82b
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