Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba450f624005e653f831
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
Arrêt N°23/ SP R.G : N° RG 22/00903 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWKV [U] C/ S.A.S. SOCETEM S.E.L.A.R.L. [L] [D] PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION en date du 31 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 13 JUIN 2022 rg n°: 2021003551 APPELANT : Monsieur [J] [U] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.A.S. SOCETEM en liquidation judiciaire suivant jugement du 29 octobre 2021 ayant désigné la SELARL [L] [D] prise en la personne de Me [L] [D] en qualité de liquidateur judiciaire, [Adresse 4]. [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. [L] [D] es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S SOCETEM [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame PROCUREUR GENERAL [Adresse 1] [Localité 5] DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 19 avril 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 juin 2023 prorogé par avis au 06 septembre 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 septembre 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR Par jugement en date du 31 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SAS SOCETEM, dont le président est M. [R] [U], et désigné la SELARL Élise de Laissardière en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance. La SOCETEM est l'un des deux associés de la SARL EBIM INGENIERIE (société Ebim), (à hauteur de 60%) l'autre étant M. [J] [U] (à hauteur de 40%) (fils de M. [R] [U]). Les statuts de la société Ebim prévoyant l'exclusion de plein droit de tout associé touché par une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les modalités de la procédure d'exclusion (article 31), par courrier du 27 septembre 2021, M. [J] [U] a offert d'acheter les parts sociales détenues par SOCETEM au prix de 45.000 euros, soit 750 euros par part sociale. Cette offre d'achat a été acceptée par SOCETEM en assemblée générale du 1er octobre 2021. Le 18 octobre 2021, M. [R] [U] a déposé au greffe une requête en autorisation de vente de gré à gré d'actifs résiduels en vue de l'acquisition des titres de la SOCETEM par la société Ebim représentée par son fils, M. [J] [U] L'exclusion de la SOCETEM a été prononcée et le rachat des parts sociales par M. [J] [U] a été acté par l'assemblée générale du 28 octobre 2021. Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a arrêté le plan de cession de la SOCETEM au profit de la SAS OTEIS au prix de 140.000 euros, exclus du périmètre de reprise les actifs résiduels, prononcé la liquidation judiciaire et désigné la SELARL [L] [D] en qualité de liquidateur judiciaire, ce qui n'a pas permis de respecter le délai de réalisation prévisionnel de la cession. Par ordonnance du 22 février 2022, le juge-commissaire a prononcé un sursis à statuer et ordonné la communication de l'affaire et de l'ordonnance au ministère public aux fins de recueillir son avis sur la cession envisagée et a ordonné la réouverture des débats. Dans un avis du 1er avril 2022 le procureur de la République a estimé que la requête était irrecevable sur le fondement de l'article L. 642-3 du code de commerce, M. [J] [U] étant le fils du dirigeant de SOCETEM, M. [R] [U], et précisé qu'il n'entendait pas déroger aux dispositions légales. C'est dans ces conditions que par ordonnance du 31 mai 2022, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a statué en ces termes : Statuant en application des articles L642-18 et suivant et R642-37-I et suivants du code de commerce Entendu les parties en notre cabinet Rejetons la demande de cession de gré à gré des actions de la SARL Ebim détenues par la SAS Socetem à Monsieur [J] [U]. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Par déclaration au greffe en date du 13 juin 2022, M. [J] [U] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 22 août 2022. L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par acte du 30 août 2022 à la SOCETEM, à la SELARL [L] [D] et au procureur général. Le liquidateur et la SOCETEM se sont constitués par acte du 12 septembre 2022. M. [J] [U] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 22 septembre 2022. Le liquidateur et la SOCETEM ont a déposé leurs conclusions d'intimés par RPVA le 14 octobre 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 19 avril 2023. * * * Par avis du 14 novembre 2022, le procureur général a indiqué que son avis n'était pas nécessaire. * * * Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2022, M. [J] [U] demande à la cour, au visa des articles L. 642-3, L. 642-19 et L. 642-20 du code de commerce, de : -Dire et juger que le juge-commissaire a, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 642-20 du code de commerce, rendu l'ordonnance du 31 mai 2022 dont appel après avoir recueilli l'avis du Ministère public dans la mesure où ce dernier n'était pas l'auteur de la requête ; -Dire et juger que le juge-commissaire a violé les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 642-20 du code de commerce en s'abstenant de spécialement motiver l'ordonnance dont appel ; -Dire et juger que les motifs retenus par le Juge-commissaire dans l'ordonnance dont appel sont fondés sur une appréciation erronée des faits et de la procédure ; En conséquence : -Infirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : -Autoriser la cession des parts sociales de la société eBIM INGENIERIE dépendant de la liquidation judiciaire de la SAS SOCETEM au bénéfice de M. [J] [U], avec faculté de substitution au bénéfice de toute société majoritairement détenue par M. [J] [U], telle que résultant de la procédure d'exclusion de la SAS SOCETEM mise en 'uvre par la société EBIM INGENIERIE, au prix de 45.000 euros. * * * Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2022, le liquidateur et la SOCETEM demandent à la cour de : -infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ; Et statuant de nouveau : -autoriser la cession des parts sociales de la société eBIM INGENIERIE SARL dépendant de la liquidation judiciaire de la société SOCETEM SAS au bénéfice de M. [J] [U] avec faculté de substitution au bénéfice de toute société majoritairement détenue par M. [J] [U], telle que résultant de la procédure d'exclusion de la société SOCETEM SAS régulièrement mise en 'uvre par la société eBIM INGENIERIE SARL au prix de 45.000 euros. * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. * * * Suivant avis RPVA du 25 août 2023, au visa de l'article L. 642-3 du code de commerce qui prévoit la saisine du tribunal de commerce sur requête du ministère public ; la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous huitaine sur la recevabilité de l'action de M. [U] devant le tribunal mixte de commerce. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de M. [U] Aux termes de l'article L. 642-3 du code de commerce : « Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. » En vertu de l'article L. 642-20 du même code : « Les cessions d'actifs réalisées en application des articles L .642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l'une des personnes visées à ce texte à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Le juge-commissaire peut être saisi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux fins d'accorder la même dérogation pour les cessions d'actifs mobiliers de faible valeur nécessaires aux besoins de la vie courante et de biens faisant partie d'une exploitation agricole ainsi que pour la vente aux enchères publiques ou par adjudication amiable des autres actifs mobiliers. Le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l'avis du ministère public lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la requête. » Ainsi, s'agissant des cessions de biens en liquidation, qu'il s'agisse de vente de meubles ou d'immeubles, l'article L. 642-20 renvoi à l'article L. 642-3 qui pose le principe en liquidation : une offre ne peut émaner directement ou indirectement du débiteur, des dirigeants, de droit ou de fait, des parents jusqu'au 2ème degré et ces personnes ont interdiction d'acquérir pendant 5 ans de tout ou partie des biens cédés. L'offre est ainsi irrecevable et si le juge-commissaire ou le tribunal passe outre, il commet un excès de pouvoir. L'acte contraire peut être annulé à la demande de tout intéressé dans les trois ans de l'acte nul ou de la publicité s'il est soumis à cette formalité. Les exceptions en matière de cession de biens du débiteur en liquidation judiciaire sont les suivantes : -article L. 642-20 alinéas 2 et 3 relatif aux biens de faible valeur et aux biens faisant partie d'une exploitation agricole, ou aux biens qui seront vendus aux enchères pour lesquels toute personne, y compris les proches du débiteur, pourront porter les enchères : dans ce cas, l'article R. 642-39 dispose que le juge-commissaire est saisi par le ministère public, le débiteur ou le liquidateur -article L. 642-20 alinéa 1er concernant les autres cessions, c'est à dire des ventes de gré à gré à des proches pour des biens non agricoles qui ne sont pas de faibles valeur, ce qui est le cas en l'espèce : dans de cas, le ministère public a le monopole de la saisine du juge-commissaire. Ainsi, le juge commissaire ne pouvait être saisi que sur requête du procureur de la République, s'agissant d'une dérogation prévue par l'article L. 642-3 du code de commerce. En statuant sur le principe de la cession sans avoir été saisi par une requête du procureur de la République, le juge commissaire a donc commis un excès de pouvoir justifiant la nullité de sa décision. Evoquant l'affaire, la cour ne peut que juger irrecevable la demande de M. [U] dès lors que celle-ci n'émane pas d'une requête du procureur de la République aux fins de cession dérogatoire au droit commun rappelé plus haut. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [U] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; ANNULE l'ordonnance entreprise ; Evoquant, DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [J] [U] ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64faba450f624005e653f831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel