Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 29 août 2023
- ECLI
- 64faba460f624005e653f839
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 23/00150 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F33M [G] C/ [R] [R] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 29 AOUT 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 30 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 26 JANVIER 2023 rg n°: 22/00308 APPELANT : Monsieur [N] [G] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [K] [M] [R] [Adresse 6] [Localité 7] Madame [D] [E] [V] [D] [E] [V] [R] [Adresse 5] [Localité 7] Clôture: 20 juin 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Par acte d'huissier du 27 janvier 2022, M. [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Pierre en liquidation des astreintes prononcées contre M. et Mme [R] par arrêt de la cour d'appel de céans du 2 août 2019 ayant: - condamné M. et Mme [R] à supprimer les ouvrages empiétant sur la parcelle cadastrée HY [Cadastre 1] appartenant aux époux [C] [S] et [N] [G] à savoir : le mur comportant trois boîtes aux lettres et un compteur érigé au nord de la parcelle HY [Cadastre 4] à proximité du point X23, la partie du mur plein arrondi se trouvant au nord du spit X22 implanté sur celui-ci, et le muret surmonté d'un grillage orienté est-ouest ainsi que les compteurs situés devant celui-ci, érigé au nord de la parcelle HY [Cadastre 3] ; - Dit que la suppression de ces ouvrages devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et que faute pour M. et Mme [R] d'y procéder, une astreinte de 100 € par jour de retard courra à l'issue de ce délai et pendant quatre mois ; - Ordonné à M. et Mme [R] de cesser tous passages sur la parcelle HY [Cadastre 1] pour rejoindre les parcelles HY [Cadastre 3] et HY [Cadastre 4], et ce dès le premier jour du quatrième mois suivant celui de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par infraction constatée ; Par jugement du 30 décembre 2022, le juge de l'exécution a: - Condamné M. et Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 8.470 euros au titre de la liquidation de l'astreinte liées à la remise en état fixée par arrêt de la cour d'appel de St Denis le 2 août 2019. - Débouté M. [G] de sa demande de liquidation d'astreinte liée au passage sur son chemin privé et de voir prononcer une nouvelle astreinte. - Rejeté le surplus de demandes - Condamné M. [G] aux dépens de l'instance Pour se déterminer ainsi, le juge a relevé que M. et Mme [R] ne produisaient aucun document à l'appui des difficultés financières qu'ils arguaient et qu'ils n'avaient pas entrepris de démarche pour accomplir les travaux de remise en état durant la période impartie et même après la suspension du délai pendant la période de crise sanitaire mais a réduit le montant de l'astreinte en considération de l'accomplissement des travaux au jour où il statuait. Il rejetait la demande de liquidation de l'astreinte liée à l'interdiction de passage, jugeant du caractère insuffisamment établi de l'identification des véhicules empruntant ce passage. Par déclaration du 26 janvier 2023, M. [G] a formé appel du jugement. Il demande à la cour de: - infirmer le jugement entrepris des chefs dévolus à la cour; Statuant à nouveau, - Condamner M. et Mme [R], in solidum, à lui payer la somme de 12.100€ au titre de la liquidation de l'astreinte liée à la remise en état fixée par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 2 août 2019 ; - Condamner M. et Mme [R], in solidum, à lui payer la somme de 26.600 € au titre de la liquidation de l'astreinte liée aux passages sur la parcelle HY N° [Cadastre 1], fixée par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 2 août 2019 ; - Prononcer à l'encontre de M. et Mme [R], tenus in solidum, une astreinte définitive de 500 € par infraction constatée à l'interdiction de passage sur la parcelle cadastrée HY [Cadastre 1], ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 2 août 2019. - Condamner M. et Mme [R], in solidum, à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. et Mme [R], in solidum aux entiers dépens, de première instance et d'appel. L'appel a été signifié par actes d'huissier délivrés à personne le 1er mars 2023 à M. et Mme [R], lesquels n'ont pas constitué avocat. Ils sont ainsi réputés solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs. MOTIFS DE LA DECISION Vu les conclusions de M. [G] du 22 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu la clôture des débats à l'audience du 20 juin 2023; Sur les demandes en liquidation d'astreinte Vu l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution; - Sur la demande au titre de la remise en état L'arrêt de la cour, obligeant M. et Mme [R] à remise en état par destruction des constructions édifiées sur la parcelle de M. et Mme [G], a été signifié le 27 septembre 2019. A compter de cette date, les intimés disposaient ainsi d'un délai de quatre mois, soit jusqu'au 27 janvier 2020 pour démolir les ouvrages, faute de quoi astreinte de 100 euros par jour de retard courrait pendant 4 mois. Eu égard à l'ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période sanitaire, ce délai de quatre mois durant lequel l'astreinte a couru a été suspendu entre le 12 mars et le 24 juin 2020 pour recommencer à courir à cette date et donc s'éteindre au 10 septembre 2020. Ainsi que l'a relevé le premier juge et de manière non contestée, les travaux ont finalement été exécutés le 4 juillet 2021, un mois après l'arrêt ayant déclaré irrecevable leur recours en révision irrecevable. Aussi, s'il est constant que l'arrêt n'a pas trouvé exécution dans les délais impartis et qu'il y a lieu à liquidation de l'astreinte, le comportement des débiteurs qui ont exécuté la décision au jour où la liquidation de cette dernière a été sollicitée peut être pris en considération pour limiter son montant. La décision du premier juge ayant limité le montant de celle-ci à la somme de 8.470 euros sera confirmée. - Sur la demande au titre du passage des véhicules sur la parcelle S'agissant de l'interdiction faite à M. et Mme [R] de passer par la parcelle de l'appelant, la diversité des véhicules photographiés et l'absence d'identification certaine de ceux-ci ne permettent pas de caractériser l'imputabilité de ce passage aux intimés. C'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a rejeté la demande en liquidation de cette seconde astreinte et la demande en fixation d'une nouvelle. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. et Mme [R], qui succombent, supporteront les dépens. L'équité commande en outre de les condamner à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens; - L'infirme dans cette mesure; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne in solidum M. et Mme [R] à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamne in solidum M. et Mme [R] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.131-4 du code des procédures civiles darticle 451 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64faba460f624005e653f839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel