Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0a8e78df6805e6bb1f36
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 890 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 Septembre 2023
JYS / NC
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N° RG 22/00674
N° Portalis DBVO-V-B7G -DA2Y
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SAS FRANFINANCE
C/
[T] [R]
[G] [O] épouse [R]
------------------
GROSSE le
à Me GOUDENEGE
ARRÊT n° 331-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SAS FRANFINANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS NANTERRE 719 807 406
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Isabelle THULLIEZ, avocate plaidante inscrite au barreau du TARN ET GARONNE
APPELANTE d'un jugement du tribunal de proximité de FIGEAC en date du 1er juillet 2022, RG 11-22-000020
D'une part,
ET :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10]
de nationalité française
Madame [G] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 7]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 mai 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS
Par acte sous seing privé du 19 mars 2018, les époux [T] [R] et [G] [O] ont contracté un prêt de 8 900 euros au taux effectif global de 2,96 % auprès de la société Franfinance remboursable en 60 mensualités de 159,75 euros. La prêteuse les a mis en demeure par lettre recommandée du 5 octobre 2020 avec accusé de réception retourné mentionnant 'pli refusé' de payer 1 298,25 euros. Me [B] huissier de justice à [Localité 6] a relancé les débiteurs dans les mêmes formes le 9 décembre 2020 sans succès.
Suivant acte d'huissier délivré le 16 mars 2022, la SAS Franfinance a fait assigner [T] [R] et [G] [O] épouse [R] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Figeac sur le fondement des articles 1103 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation pour être condamnés en principal, à payer 6 470,44 euros au titre des capitaux restant dus et de l'indemnité de résiliation.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société Franfinance à l'encontre de [T] [R] et [G] [O] épouse [R],
- rappelé qu'en application de la forclusion, [T] [R] et [G] [O] épouse [R] ne peuvent être contraints à payer à la société Franfinance la moindre somme au titre du prêt du 19 mars 2018,
- condamné la société Franfinance aux entiers dépens.
Pour rejeter la demande, le tribunal a jugé que la banque est forclose en sa demande parce qu'il résulte de l'étude historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée est celle de janvier, et non de mars, 2020.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe de la cour, la SAS Franfinance a fait appel de tous les chefs du jugement, le 16 août 2022 ; elle a intimé [T] [R] et [G] [O] épouse [R].
Selon conclusions visées au greffe le 5 octobre 2022, la SAS Franfinance demande, en infirmant le jugement et jugeant à nouveau, de :
- déclarer son action recevable,
- condamner les époux [R] à payer au titre du capital restant dû 1 384,80 euros et 4 761,05 euros, au titre de l'indemnité de résiliation 474,59 euros dont à déduire 150 euros d'acomptes versés, au total 6 470,44 euros,
- juger que les sommes dues au titre des mensualités impayées et du capital restant dû porteront intérêt au taux contractuel de 2,96 % l'an à compter du 9 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement,
- condamner les époux [R] à payer 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [R] aux entiers frais et dépens.
L'appelante expose et fait valoir qu'à l'historique du compte, la ligne de l'échéance de mars 2020 à prélever le 2 avril suivant est affecté de la mention 'imp po' correspondant au retour de l'appel en échec de la somme de 173,10 euros du prélèvement.
[T] [R] et [G] [O] épouse [R], auxquels la SAS Franfinance a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions le 11 octobre 2022 par l'Etude Lex Office huissier de justice à [Localité 8] à son étude, n'ont pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l'affaire à plaider le 3 mai 2023.
MOTIFS
1/ Sur la forclusion :
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose :
" Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
(') "
Le premier juge n'a pas caractérisé contradictoirement au 30 janvier 2020 la première échéance impayée. Il ressort des pièces et des débats que la mention "imp po échéance du 30/03/2020" correspond au retour le 2 avril 2020 du prélèvement de 173,11 euros pour la mensualité de mars 2020, en l'absence de toute mention similaire antérieure à l'historique du compte communiqué. La forclusion de la demande à la date de l'introduction de l'instance, 23 mois et 15 jours après l'incident de paiement non régularisé, n'est pas encourue.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2 / Sur la dette :
La société Franfinance justifie au titre du capital restant dû de 1 284,80 euros échus impayés, de 4 761,05 euros à échoir, de 474,59 euros de pénalité conventionnelle, dont à déduire 150 euros de versements, soit 6 470,44 euros. Le jeu de la clause dite pénale étant justifié en l'état de la défaillance précoce des débiteurs, les époux [R] seront condamnés au paiement de cette somme.
Les intérêts au taux contractuel sont dus à dater du jour du 11 décembre 2019 date de la réception de la mise en demeure de payer.
Le jugement sera réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Jugeant à nouveau,
Accueille la demande de paiement de la société Franfinance contre les époux [T] [R] et [G] [O] épouse [R],
Condamne [T] [R] et [G] [O] épouse [R] à payer à la société Franfinance 6 470,44 euros au titre du prêt d'argent du 19 mars 2018 et les intérêts au taux de 2,96 % l'an à compter du 11 décembre 2020,
Condamne [T] [R] et [G] [O] épouse [R] aux entiers dépens et à payer à la société Franfinance 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de M. le président de chambre empêché, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fc0a8e78df6805e6bb1f36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel