Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2023
- ECLI
- 64fc0a9978df6805e6bb1f9a
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023 N° 2023/01126 N° RG 23/01126 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX3K Copie conforme délivrée le 08 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 6 août 2023 à 11h15. APPELANT Monsieur [T] [X] né le 22 Janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité Camerounaise représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Mme [D] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Août 2023 devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mari FREDON, greffière ORDONNANCE par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Août 2023 à 12h58 Signée par Mme Isabelle PERRIN, Conseillère et Mme Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation par le tribunal correctionnel de Grasse le 21 septembre 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 6 août 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h15 ; Vu l'ordonnance du 6 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 6 août 2023 par Monsieur [T] [X] ; Monsieur [T] [X] n'a pas comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il a déclaré à l'audience : 'Monsieur a été placé en Hôpital psychiatrique et a subi à sa sortie un contrôle d'identité. Cela viole le principe du secret médiacal; ce contrôle a été préparé en amont. le Fichier des empreintes a été consulté par deux agents dont un qui n'avait pas l'habilitation ; la procédure est donc irrégulrière aucun accès au suivi de soin, voir un psychatre,tant qu'il est en centre de rétention il ne peut pas voir de psychologue et cette obligation. L'administration n'a pas tenu compte de sa situation médicale, je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD'. Le représentant de la préfecture sollicite : - le contrôle : la préfecture est forcément avisé lorsqu'il y a un placement en aucun cas le controle était organisé ; il est parfaitement légal et retenu en centre administrative - il n'y a pas de 2ème personne, je n'ai aucn PV pour Mme [R] qui aurait consulté le fichier - aucun certificat médical dans le dossier. Je vous demande de confirmer l'ordonnance MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les exceptions de nullité Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation et du contrôle L'appelant soutient en substance que son interpellation a fait suite à un contrôle dont les motifs ne sont pas explicités et sans que les conditions de l'article L 812-2 du Ceseda ne soient remplies. Il expose à cet égard qu'au moment du contrôle lors de sa sortie de l'hôpital psychiatrique de [Localité 2], aucun élément déduit de circonstances extérieures à sa personne n'était de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger pour le permettre. Il ajoute que ce contrôle est en outre limité à six heures, délai non mentionné à la procédure. Il observe par ailleurs que les policiers ne pouvaient connaître son heure de sortie de l'hôpital sans en avoir été avisés par les services de ce dernier, et que le contrôle a en conséquence été opéré par violation du secret médical qui lui fait grief. Il ajoute que, la levée de la mesure d'hospitalisation d'office ayant été prononcée le 2 août 2023 tandis qu'il a été remis aux policiers par le personnel hospitalier le 3 août, il était détenu sans droit ni titre pendant cette période. L'intimée répond qu'au moment de son placement en hospitalisation d'office, l'appelant était sortant de prison, et que la préfecture était nécessairement avisée des soins sous contrainte ainsi que de leur mainlevée de sorte que la violation du secret médical alléguée n'est pas fondée. Elle ajoute qu'il fait l'objet d'une interdiction définitive judiciaire de quitter le territoire national, à l'origine de la procédure de vérification de ses conditions de séjour, et qu'il a été invité, pour ces motifs, à suivre les services de police à sa sortie d'hospitalisation dans ce but et dans ces conditions. Elle objecte que même en cas de levée de la mesure de soins sous contrainte, il est de la seule compétence du personnel hospitalier de le laisser sortir ou non. Sur quoi L'article L 812-2 du ceseda dispose que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Préfecture des Alpes Maritimes a effectué un signalement auprès de la directrice départementale de la police aux frontières le 3 août 2003, s'agissant du ressortissant camerounais M. [T] [X], avec en annexe l'arrêté de levée des soins sous contrainte, la procédure pénitentiaire dont il a précédemment fait l'objet et le jugement du 9 mai 2023 prononçant l'interdiction définitive du territoire français. Il apparaît également que M. [X] a fait l'objet d'une hiospitalisation sous contrainte au centre hospitalisation de [Localité 2] immédiatement après sa sortie de détention. Il s'ensuit que le contrôle opéré par les services de police de M. [X] au centre hospitalier, dont le motif au visa de l'article L 812-2 précité est clairement visé au procès-verbal d'interpellation du 3 août 2023 et au compte-rendu administratif après traitement, ainsi qu'au procès-verbal de notification de placement en retenue, est parfaitement régulier au regard des dispositions susvisées. Il ressort par ailleurs de la compétence-même des services de la préfecture que celle-ci doit être avisée des placements et des mainlevées des hospitalisations sous contrainte, d esorte que le moyen tiré de la violation du secret médical est inopérant. S'agissant du laps de temps écoulé entre le 2 août 2023, date de la mainlevée des soins sous contrainte, et du 3 août 2023, date du contrôle et de l'interpellation, d'une part, il ne saurait être reproché aux services de police et ne saurait affecter la régularité de la procédure initiée dans le cadre d'un placement en rétention administrative et d'autre part, le procès-verbal d'interpellation indique que la personne a accepté de suivre les services de police sans qu'aucune remise ne soit faite par le service hospitalier, aucune preuve de la présence sous contrainte de l'intéressé à l'hôpital n'étant par ailleurs rapportée. Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation au FAED L'appelant soutient que l'agent de police judiciaire [E] n'avait pas habilitation pour consulter ledit fichier et que la procédure est en conséquence entachée d'une nullité d'ordre public. L'intimée réplique qu'aucun agent de police judiciaire du nom de [E] ne figure en procédure et que l'agent ayant procédé à la consultation du fichier était dûment habilité pour ce faire. Sur quoi: Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA. L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le fichier Faed, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020) La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61). L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. En l'espèce, au contraire de ce que soutient l'appelant, aucun agent de police judiciaire du nom de [E] n'est mentionné en procédure. Par ailleurs, il résulte de la procédure que le FAED a été consulté par M. [G] [Z] dont l'habilitation est expressément mentionnée au rapport de consultation décadactylaire, de sorte que le miyen n'est pas fondé. Sur le moyen tiré du défaut de diligences L'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir saisi l'Unité centrale d'identification aux fins d'obtention du laisser passer. La préfecture ne répond pas sur ce point. Sur quoi: Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, non seulement la demande d'identification a bien été transmise apr els services de police de [Localité 2] à l'Unité d'identification, mais la demande d'identification émanant par ce dernier service a été transmise au consulat du Cameroun aux fins d'audition et de laisser passer dès le 4 août 2023, le placement en rétention ayant eu lieu la veille. Le moyen, inopérant, doit être écarté. La procédure doit, au regard de tout ce qui précède, être déclarée régulière et il y a lieu de rejeter les exceptions de nullité soulevées. Sur la contestation du placement en rétention L'appelant soutient être atteint d'une pathologie psychiatrique grave nécessairement connue de l'autorité asministrative avant son placement en rétention, puisqu'il était hospitalisé sous contrainte, élément de santé dont le préfet n'a pas tenu compte et alors qu'il ne peut, au sein du commission de recours amiable, être suivi ni par un psychologue ni par un psychiatre, ces praticiens n'y exerçant pas. Il précise que son placement en rétention engendre en conséquence une rupture de soins dont les conséquences peuvent être dramatiques et provoquer une nouvelle décompensation. La préfecture observe pour sa part qu'aucun certificat médical n'est produit justifiant de la nécessité de suivi psychologique ou psychiatrqiue, que ce dernier bénéficie d'un traitement prescrit par ordonnance qu'il peut suivre au centre de rétention, d'autant qu'un médecin et un infirmier y officient. Elle ajoute que seul d'OFI est compétente pour statuer sur une éventuelle incompatibilité entre l'état de santé d'une personne et sa rétention. Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Si en l'espèce M. [X] a été hospitalisé sous contrainte pour une grave pathologie d'ordre psychotique et que la mainlevée est intervenue la veille de son placement en rétention, il fait l'objet d'un traitement médical prescrit par ordonnance et il n'établit pas que cette pathologie serait incompatible avec son placement en rétention, dès lors qu'il a pu être pris en charge dans un cadre adapté et suivre le traitement médical requis au centre de rétention. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité médicale, que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen doit en conséquence être écarté et l'appelant débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 6 août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale dispose qarticle 78-3 du code de procédure pénale ou dans larticle 78-3 du code de procédure pénale.article 28-1 du code de procédure pénalearticle L741-4 du code de larticle L 812-2 du Ceseda ne soient remplies. Il earticle 8 CEDHarticle L741-3 du code de larticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle L 812-2 du ceseda dispose que les contrarticle L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fc0a9978df6805e6bb1f9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel